ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION GENERALE DES PECHES POUR LA MEDITERRANEE

tel qu’amendé par le Conseil général des pêches pour la Méditerranée par sa première session extraordinaire (mai 1963), par sa treizième session (juillet 1976) et par sa vingt-deuxième session (octobre 1997) et approuvé par la Conférence de la FAO à sa douzième session (décembre 1963) et par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session (décembre 1976) et à sa cent-treizième session (novembre 1997)

TEXTE ENTRE EN VIGUEUR LE 29 AVRIL 2004

(seulement pour les membres qui l'ont accepté)

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PREAMBULE

 Les Parties contractantes,

Compte tenu des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (ci-après dénommée la Convention des Nations Unies de 1982), entrée en vigueur le 16 novembre 1994, qui demande à la communauté internationale de coopérer à la conservation et à l’aménagement des ressources marines vivantes,

Notant également les objectifs et les buts énoncés au chapitre 17 du Programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992 et le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de la FAO en 1995,

Notant aussi que d’autres instruments internationaux ont été négociés pour la conservation et l’aménagement de certains stocks de poissons,

Ayant un intérêt mutuel au développement et à l’utilisation appropriée des ressources marines vivantes de la mer Méditerranée, de la mer Noire et des eaux intermédiaires (ci-après dénommée la région) et désirant faciliter la réalisation de leurs objectifs à l’aide de la coopération internationale qui se trouverait renforcée par l’établissement d’une commission générale des pêches pour la Méditerranée,

Reconnaissant l’importance de la conservation et de l’aménagement des pêches dans la région et de la promotion de la coopération dans ce domaine,

Sont convenues de ce qui suit:

 

ARTICLE PREMIER

La Commission

1. Les Parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommée "l’Organisation"), une Commission appelée Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée "la Commission") qui est chargée de s'acquitter des fonctions et d'assumer les responsabilités précisées à l’article III ci-après.

2. Les membres de la Commission sont des membres et des membres associés de l’Organisation ainsi que des Etats non membres de l’Organisation faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui sont:

(i) des Etats côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région;

(ii) des Etats ou des membres associés dont les navires pêchent dans la région des stocks faisant l'objet du présent Accord; ou

(iii) des organisations d'intégration économique régionale dont un quelconque Etat visé sous (i) ou (ii) ci-dessus est membre et auxquelles cet Etat a transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre du présent Accord;

qui acceptent le présent Accord conformément aux dispositions de l’article XIII ci-après, étant entendu que les présentes dispositions n'affectent en aucun cas le statut de membre de la Commission d'Etats qui ne font pas partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui peuvent être devenus partie au présent Accord avant le 22 mai 1963. En ce qui concerne les membres associés, l'Organisation soumet le présent Accord, conformément aux dispositions de l’article XIV-5 de l’Acte constitutif et de l’article XXI-3 du Règlement général de l’Organisation, à l’autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du membre associé intéressé.

 

 ARTICLE II

Organisation

1. Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. La participation des suppléants, experts et conseillers aux réunions de la Commission ne leur donne pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant remplace le délégué en son absence.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3. Chaque membre dispose d’une voix. Sauf dispositions contraires dans le présent Accord, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

3. Une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la Commission peut exercer à toute réunion de la Commission ou d’un organe subsidiaire de celle-ci un nombre de votes égal à celui des Etats Membres qui ont le droit de vote auxdites réunions.

4. Une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la Commission exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec les Etats Membres qui sont membres de la Commission dans les domaines relevant de leur compétence respective. Chaque fois qu’une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la Commission exerce son droit de vote, ses Etats Membres n’exercent pas le leur, et inversement.

5. Tout membre de la Commission peut demander à une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou à ses Etats Membres qui sont membres de la Commission d’indiquer qui, de l’Organisation Membre ou de ses Etats Membres, a compétence à propos d'une question spécifique. L’organisation d’intégration économique régionale ou les Etats Membres concernés fournissent ces informations pour donner suite à cette demande.

6. Avant toute réunion de la Commission ou de l'un de ses organes subsidiaires, une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou ses Etats Membres qui sont membres de la Commission précisent qui, de l’organisation d’intégration économique régionale ou de ses Etats Membres, a compétence pour toute question spécifique qui sera examinée en séance et qui, de l’organisation d’intégration économique régionale ou de ses Etats Membres, exerce le droit de vote sur un point particulier de l’ordre du jour. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou ses Etats Membres qui sont membres de la Commission de faire une déclaration unique aux fins du présent paragraphe, laquelle demeure valable pour les questions et les points de l’ordre du jour qui seront examinés à toutes les réunions ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourraient être précisées avant l'une ou l'autre de ces réunions.

7. Lorsqu’un point de l’ordre du jour concerne à la fois des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l’organisation d’intégration économique régionale et des questions relevant de la compétence de ses Etats Membres, l’organisation d’intégration économique régionale et ses Etats Membres peuvent participer aux délibérations. En pareil cas, la réunion ne tient compte, lorsqu’elle doit prendre des décisions, que de l’intervention du membre ayant le droit de vote.

8. Pour constituer le quorum de l'une quelconque des séances de la Commission, la délégation d’une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la Commission n’est prise en compte que si elle a le droit de vote à la séance pour laquelle le quorum est recherché.

9. La Commission élit un Président et deux vice-présidents.

10. Le Président de la Commission convoque normalement la Commission en session ordinaire au moins une fois tous les ans à moins que la majorité des membres n’en décide autrement. Le lieu et la date de chaque session sont fixés par la Commission en consultation avec le Directeur général de l’Organisation.

11. Le siège de la Commission se trouve au siège de l’Organisation à Rome ou en tout autre lieu décidé par la Commission.

12. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre Règlement intérieur, à condition que ce Règlement et les amendements y relatifs ne soient pas incompatibles avec le présent Accord ni avec l'Acte constitutif de l'Organisation.

13. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre Règlement financier à condition qu'il soit compatible avec les principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation. Ce règlement est transmis au Comité financier qui a le pouvoir de désavouer le Règlement financier ou les amendements y relatifs, s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation.

 

ARTICLE III

Fonctions

1. La Commission a pour rôle de promouvoir le développement, la conservation, l’aménagement rationnel et la valorisation des ressources marines vivantes ainsi que le développement durable de l'aquaculture dans la région et, à ces fins, elle s’acquitte des fonctions et assume les responsabilités ci-après:

(a) suivre en permanence l’état de ces ressources, y compris leur abondance et le niveau de leur exploitation, ainsi que la situation des pêches qu’elles alimentent;

(b) élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l’article V, des mesures appropriées:

(i) concernant la conservation et l’aménagement rationnel des ressources marines vivantes, notamment en vue de:
- réglementer les méthodes et les engins de pêche,
- fixer la taille minimale des individus d’espèces déterminées,
- établir des périodes ou des zones d’autorisation ou d’interdiction de la pêche,
- réglementer le volume total des captures et de l’effort de pêche et le répartir entre les membres,

(ii) concernant l'application des recommandations adoptées;

(c) examiner les aspects économiques et sociaux de l’industrie halieutique et recommander toute mesure visant à son développement;

(d) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de formation et de vulgarisation dans tous les domaines des pêches;

(e) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de recherche et de développement, y compris des projets de coopération dans les domaines des pêches et de la protection des ressources marines vivantes;

(f) rassembler, publier ou diffuser des renseignements sur les ressources marines vivantes exploitables et sur les pêches qu’elles alimentent;

(g) promouvoir des programmes d'aquaculture marine et en eau saumâtre ainsi que des programmes d’enrichissement des pêches côtières;

(h) exécuter toutes autres tâches qui pourraient être nécessaires pour que la Commission atteigne les objectifs définis ci-dessus.

 2. En élaborant et en recommandant les mesures décrites au paragraphe 1(b) ci-dessus, la Commission applique selon le cas l'approche de précaution pour les décisions en matière de conservation et d'aménagement et tient compte également des données scientifiques pertinentes ainsi que de la nécessité de promouvoir le développement et l'utilisation appropriée des ressources marines vivantes.

 

ARTICLE IV

Région

La Commission s’acquitte des fonctions et assume les responsabilités prévues à l’article III dans la région précisée dans le Préambule.

 

ARTICLE V

Recommandations concernant les mesures d’aménagement

1. Les recommandations visées à l’article III(b) sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la Commission présents et votant. Le Président de la Commission communique le texte de ces recommandations à chaque membre.

2. Sous réserve des dispositions du présent article, les membres de la Commission s’engagent à appliquer toute recommandation formulée par la Commission conformément à l’article III(b) à compter de la date arrêtée par la Commission, laquelle ne doit pas être fixée avant la fin de la période prévue dans le présent article pour la présentation d’objections.

3. Tout membre de la Commission peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date de notification d’une recommandation, s'opposer à cette recommandation et, dans ce cas, il n'est pas tenu de l’appliquer. Si une objection est présentée dans le délai de cent vingt jours, tout autre membre peut de même s'opposer à cette recommandation à tout moment au cours d’une période supplémentaire de soixante jours. Un membre peut aussi à tout moment retirer son objection et appliquer la recommandation.

4. Si des objections à une recommandation sont présentées par plus d’un tiers des membres de la Commission, les autres membres sont libérés de ce fait de l’obligation d’appliquer cette recommandation; néanmoins, tous, ou l'un quelconque d’entre eux, peuvent convenir de l’appliquer.

5. Le Président de la Commission informe dès réception tous les membres de toute objection ou tout retrait d’objection.

 

ARTICLE VI

Rapports

A l'issue de chaque session, la Commission transmet au Directeur général de l’Organisation un rapport contenant ses points de vue, recommandations et décisions et lui soumet les autres rapports qui pourraient sembler nécessaires ou souhaitables. Les rapports des comités et groupes de travail de la Commission prévus à l’article VII du présent Accord sont transmis au Directeur général de l’Organisation par les soins de la Commission.

 

ARTICLE VII

Comités, groupes de travail et experts

1. La Commission peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents chargés d'étudier des questions relevant des objectifs poursuivis par la Commission et de faire rapport à leur sujet ainsi que des groupes de travail chargés d'étudier des problèmes techniques particuliers et de formuler des recommandations.

2. Le Président de la Commission convoque les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus aux dates et lieux que le Président détermine en consultation, selon qu'il conviendra, avec le Directeur général de l’Organisation.

3. La création de comités et groupes de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination d'experts sont subordonnés à la disponibilité des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé par la Commission. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et groupes de travail et du recrutement ou de la nomination d’experts, la Commission est saisie d’un rapport du Secrétaire de la Commission sur les incidences administratives et financières de cette décision.

 

ARTICLE VIII

Coopération avec les organisations internationales

La Commission coopère étroitement avec d'autres organisations sur des questions d’intérêt mutuel.

 

ARTICLE IX

Contributions financières

1. Chaque membre de la Commission s’engage à verser tous les ans une contribution au budget autonome conformément à un barème qui sera adopté par la Commission.

2. A chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question est mise aux voix et le budget est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

 3.

(a) Le montant des contributions de chaque membre de la Commission est calculé selon un barème que la Commission adopte et amende par consensus.

(b) Le barème adopté ou amendé par la Commission figure dans le Règlement financier de la Commission. 

4. Tout non membre de l’Organisation qui devient membre de la Commission est tenu de verser, afin de couvrir les dépenses encourues par l’Organisation pour les activités de la Commission, une contribution que la Commission détermine. 

5. Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la Commission n’en décide autrement en accord avec le Directeur général.

 6. La Commission peut également accepter des dons et autres formes d’assistance d’organisations, de particuliers et d’autres sources, à des fins liées à l’exercice de l’une quelconque de ses fonctions.

 7. Les contributions, dons et autres formes d’assistance reçus sont versés dans un fonds de dépôt que gère le Directeur général conformément au Règlement financier de l’Organisation.

 8. Un membre de la Commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à la Commission n’a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu’il doit pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut cependant autoriser ce membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit membre mais en aucun cas ne peut proroger le droit de vote au-delà de deux années civiles.

 

ARTICLE X

Dépenses

1. Les frais engagés par les délégués et leurs suppléants, les experts et conseillers, du fait de leur participation aux sessions de la Commission ainsi que les dépenses des représentants se rendant aux réunions des comités ou groupes de travail créés conformément à l’article VII du présent Accord, sont déterminés et payés par les membres respectifs.

2. Les frais du Secrétariat, y compris le coût des publications et communications, ainsi que les frais encourus par le Président et les vice-présidents de la Commission à l'occasion de tâches qu'ils accomplissent pour la Commission entre deux sessions, sont fixés et pris en charge par le budget de la Commission.

3. Les frais résultant de projets de recherche et de développement entrepris par les membres de la Commission soit à titre indépendant, soit sur recommandation de la Commission sont fixés et pris en charge par les membres concernés.

4. Les frais résultant de projets de coopération en matière de recherche et de développement entrepris conformément aux dispositions de l’article III, alinéa e), sont, en l’absence de fonds autrement disponibles, fixés et pris en charge par les Membres selon des modalités et dans des proportions dont ils conviennent mutuellement. Les contributions pour ces projets sont versées dans un fonds de dépôt créé par l’Organisation, qu'elle gère conformément aux dispositions du Règlement financier et aux Règles de gestion financière de l’Organisation.

5. Les frais des experts, invités à participer à titre individuel aux réunions de la Commission, des comités ou des groupes de travail sont à la charge de la Commission.

6. La Commission peut accepter des contributions volontaires d’une manière générale ou au titre de l'un de ses projets ou activités spécifiques. Ces contributions sont versées dans un fonds de dépôt créé par l’Organisation. L'acceptation des contributions volontaires et la gestion du fonds sont régies par le Règlement financier et les règles de gestion financière de l’Organisation.

 

ARTICLE XI

Administration

1. Le Secrétaire de la Commission (ci-après dénommé "le Secrétaire") est nommé par le Directeur général avec l’approbation de la Commission, ou dans le cas d’une nomination entre deux sessions ordinaires de la Commission, avec l’accord des membres de la Commission.

2. Le Secrétaire est responsable de la mise en oeuvre des politiques et activités de la Commission, à laquelle il fait rapport. Le Secrétaire remplit aussi les fonctions de Secrétaire des autres organes subsidiaires créés par la Commission le cas échéant.

3. Les frais de la Commission sont prélevés sur son budget autonome, à l’exception de ceux qui sont liés au personnel et aux installations éventuellement mises à disposition par l’Organisation. Les dépenses à la charge de l’Organisation seront déterminées et payées dans les limites du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l’Organisation, conformément au Règlement intérieur et au Règlement financier de l’Organisation.

4. Les frais engagés par les délégués, leurs suppléants, les experts et les conseillers du fait de leur participation en tant que représentants d’un gouvernement, aux sessions de la Commission, de ses sous-commissions et de ses comités, ainsi que les dépenses des observateurs aux sessions, sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs. Les frais des experts invités par la Commission à participer à titre individuel aux réunions de la Commission, de ses sous-commissions ou comités, sont financés par le budget de la Commission.

 

ARTICLE XII

Amendements

1. La Commission générale des pêches pour la Méditerranée peut amender le présent Accord, à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, les amendements entrent en vigueur à la date de leur adoption par la Commission.

2. Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres entrent en vigueur après acceptation par les deux tiers des membres de la Commission et pour chacun d’eux seulement à compter de leur acceptation. Les instruments d’acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l’Organisation qui informe tous les membres de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la réception des avis d’acceptation et de l’entrée en vigueur des amendements. Les droits et obligations de tout membre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée qui n’a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent à être régis par les dispositions de l’Accord en vigueur avant l’amendement.

3. Les amendements au présent Accord sont soumis au Conseil de l’Organisation qui a le pouvoir de les désavouer s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les objectifs et buts de l’Organisation ou les dispositions de son Acte constitutif. Si le Conseil de l'Organisation le juge souhaitable, il peut renvoyer l’amendement à la Conférence de l’Organisation qui a le même pouvoir.

 

ARTICLE XIII

Acceptation

1. Le présent Accord est ouvert à l'acceptation des membres ou membres associés de l’Organisation.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre d'autres Etats qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique et qui ont présenté une demande d’admission accompagnée d’une déclaration constituant un instrument formel d’acceptation de l’Accord en vigueur au moment de l’admission.

3. Les membres de la Commission qui sont ni membres ni membres associés de l’Organisation peuvent participer aux activités de la Commission s’ils assument la part proportionnelle des dépenses du Secrétariat qui leur incombe, telle que fixée à la lumière des dispositions pertinentes du Règlement financier de l’Organisation.

4. L’acceptation du présent Accord par tout membre ou membre associé de l’Organisation se fait par le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Directeur général de l’Organisation et prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit cet instrument.

5. L’acceptation du présent Accord par des Etats non membres de l’Organisation se fait par le dépôt d’un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l’Organisation. L’admission à la qualité de membre devient effective à la date à laquelle la Commission donne son approbation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

6. Le Directeur général de l’Organisation informe tous les membres de la Commission, tous les membres de l’Organisation et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.

7. L'acceptation du présent Accord peut être subordonnée à des réserves qui ne prennent effet qu’avec l’approbation unanime des membres de la Commission. Les membres de la Commission qui n’ont pas répondu dans les trois mois à dater de la notification sont considérés comme ayant accepté la réserve en question. A défaut d'une telle approbation, l’Etat ou l’organisation d’intégration économique régionale qui a formulé la réserve ne devient pas partie à l’Accord. Le Directeur général de l’Organisation informe aussitôt tous les membres de la Commission de toutes réserves.

8. Des références dans le présent Accord à la Convention des Nations Unies de 1982 ou à tout autre accord international ne portent pas préjudice à la position d'un quelconque Etat à l'égard de la signature, ratification ou adhésion à la Convention des Nations Unies de 1982 ou à l'égard d'autres accords.

 

ARTICLE XIV

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de réception du cinquième instrument d’acceptation.

 

ARTICLE XV

Application territoriale

Au moment de l'acceptation du présent Accord, les membres de la Commission indiquent expressément à quels territoires s’applique leur participation. En l'absence d’une telle déclaration, l’Accord est considéré comme s’appliquant à tous les territoires dont le membre intéressé assure les relations internationales. Sous réserve des dispositions de l’article XVI ci-dessous, l’application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

 

ARTICLE XVI

Retrait

1. Tout membre peut se retirer du présent Accord, à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur en ce qui le concerne, en notifiant par écrit ce retrait au Directeur général de l’Organisation qui, à son tour informe aussitôt tous les membres de la Commission et les membres de l’Organisation. Le retrait devient effectif trois mois après réception de la notification par le Directeur général.

2. Un membre de la Commission peut notifier le retrait d’un ou de plusieurs territoires dont il assure les relations internationales. Lorsqu’un membre notifie son propre retrait de la Commission, il indique le ou les territoires auxquels s’applique ce retrait. En l’absence d’une telle déclaration, le retrait est considéré comme s’appliquant à tous les territoires dont ledit membre assure les relations internationales, à l’exception des membres associés.

3. Tout membre de la Commission qui notifie son retrait de l’Organisation est considéré comme s'étant retiré simultanément de la Commission et ce retrait est considéré comme s’appliquant à tous les territoires pour lesquels ledit membre assure les relations internationales, à l'exception des membres associés.

 

ARTICLE XVII

Interprétation de l’Accord et règlement des différends

Tout différend touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord, s’il n’est pas réglé par la Commission, est soumis à un comité composé de membres désignés chacun par une des parties en cause et d’un président indépendant choisi parmi les membres du comité. Les recommandations dudit comité, sans avoir valeur de décision, constituent la base d’un réexamen par les parties intéressées de la question qui est à l’origine du désaccord. Si cette procédure n’aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est porté devant la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour ou, dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale qui est membre de la Commission, il est soumis à arbitrage, à moins que les parties en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement.

 

ARTICLE XVIII

Expiration

L’Accord prend fin automatiquement dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des membres de la Commission tombe en dessous de cinq, à moins que les membres qui restent parties à l'Accord n’en décident autrement à l’unanimité.

 

ARTICLE XIX

Authentification et enregistrement

Le texte du présent Accord a été initialement rédigé à Rome le 24 septembre mil neuf cent quarante-neuf, en français. Deux exemplaires en anglais, en espagnol et en français dudit Accord et de tous les amendements y relatifs sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Commission et du Directeur général de l’Organisation. L’un de ces exemplaires est déposé aux archives de l’Organisation, l’autre est transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistré. En outre, le Directeur général certifie des copies de cet Accord et en transmet une à chaque membre de l’Organisation ainsi qu’aux Etats non membres de l’Organisation qui sont parties à l’Accord ou peuvent le devenir.

 

 

REGLEMENT INTERIEUR

  

ARTICLE PREMIER

Aux fins du présent règlement, on retiendra les définitions suivantes:

Accord: L’Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, dont le texte a été rédige à Rome (Italie) le 24 septembre 1949, tel qu’amendé conformément à l’article XII dudit Accord.

Commission: La Commission générale des pêches pour la Méditerranée.

Président: Le Président de la Commission.

Vice-Président: Le Vice-Président de la Commission.

Délégué: Le représentant d’un membre, tel que spécifié à l’article II, paragraphe 1 de l’Accord.

Délégation: Le délégué et son suppléant, les experts et conseillers.

Membre: Les membres et membres associés de l’Organisation et les Etats non membres de l’Organisation qui sont membres de la Commission.

Secrétaire: Le Secrétaire de la Commission.

Organisation: L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Conférence: La Conférence de l’Organisation.

Etat, membre associé ou organisation, ayant la qualité d’observateur: Un Etat qui n’est pas membre de la Commission ni de l’Organisation, ou une organisation internationale, invités à participer à une session de la Commission, ou un membre ou un membre associé de l’Organisation participant à une session de la Commission, sans être membre de la Commission.

Observateur: Le représentant d’un Etat ou d’une organisation ayant la qualité d’observateur.

 

ARTICLE II

Sessions de la Commission

1.       Conformément à l’article II, paragraphe 10 de l’Accord, la Commission examine à chaque session ordinaire, en consultation avec le Directeur général, la date et le lieu de la session suivante, eu égard aux exigences du programme de la Commission et aux termes de l’invitation formulée par le Gouvernement du pays où doit se tenir Ia session. Le Président annonce la convocation de la session en conséquence.

2.       La Président peut convoquer une session extraordinaire de la Commission sur la demande ou avec l’approbation de la majorité des membres.

3.       Les invitations à une session ordinaire de la Commission sont envoyées par le Secrétaire au nom du Président, soixante jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de ladite session. Les invitations à une session extraordinaire sont envoyées quarante jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de ladite session.

4.       Pour qu’une proposition visant à tenir une session de la Commission ou de l’un quelconque de ses organes dans un pays donné puisse être discutée, il faut que ce pays ait: a) ratifié sans réserve la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies ou b) fourni l’assurance que tous les délégués, représentants, experts, observateurs ou autres personnes habilitées à assister à ladite session aux termes de l’Accord ou du Règlement de la Commission bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions en relation avec la session. 

ARTICLE III

Pouvoirs

A chaque session, le Secrétaire reçoit les pouvoirs des délégations et des observateurs. Ces pouvoirs doivent être conformes au modèle indiqué par le Secrétariat. Après examen, le Secrétariat rend compte à la Commission pour que celle-ci prenne les dispositions nécessaires.

 

ARTICLE IV

Ordre du jour

1.       L’ordre du jour de chaque session ordinaire comprend:

a) l’élection du Président et des deux Vice-Présidents comme il est prévu à l’article II, paragraphe 9 de l’Accord;

b) l’adoption de l’ordre du jour;

c) un rapport du Secrétaire sur la situation financière et les activités de la Commission;

d) l’examen du projet de budget;

e) les rapports des comités;

f) l’examen de la date et du lieu de la session suivante;

g) des projets d’amendement à l’Accord et au présent Règlement intérieur;

h) les demandes d’admission, conformément aux dispositions de l’article XIII, paragraphe 2 de l’Accord, présentées par des Etats qui, bien que n’étant pas membres de l’Organisation, sont Membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique;

i) les questions renvoyées à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général de l’Organisation.

2.       L’ordre du jour comprendra également, après approbation de la Commission:

a) les questions approuvées au cours de la session précédente;

b) les questions proposées par un membre.

3.       Un ordre du jour provisoire est envoyé par le Secrétaire aux membres et aux Etats et organisations ayant le statut d’observateur soixante jours au moins avant l’ouverture de la session en même temps que les rapports et documents utiles pour la session.

4.       L’ordre du jour d’une session extraordinaire ne comporte que les points pour lesquels la session a été convoquée.

ARTICLE V

Secrétariat

1.       Le Secrétariat comprend le Secrétaire et les membres du personnel responsables envers lui que le Directeur général peut avoir désignés.

2.       Le Secrétaire a pour tâche de recevoir, rassembler et assurer la diffusion des documents, des rapports et des résolutions des sessions de la Commission et de ses comités, de préparer les comptes rendus des séances, d’approuver les dépenses et les engagements financiers et de s’acquitter de toutes tâches que la Commission pourrait lui confier.

3.       Des copies de toutes communications relatives aux affaires de la Commission sont adressées au Secrétaire aux fins d’information et d’archivage.

 

ARTICLE VI

Séances plénières de la Commission

Les séances plénières de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission. Lorsqu’elle décide de tenir une séance privée, la Commission détermine en même temps la portée de cette décision pour les observateurs.

 

ARTICLE VII

Election du Président et des Vice-Présidents

1.       La Commission élit le Président et les premier et second Vice-Présidents de la Commission qui entrent en fonction des la fin de la session ordinaire à laquelle ils ont été élus et qui restent en fonction pendant deux sessions ordinaires.

2. Ils doivent être choisis parmi les délégués ou les suppléants présents à la session ordinaire à laquelle ils sont élus. Ils sont rééligibles à deux autres sessions ordinaires.

 

ARTICLE VIII

Fonctions du Président et des Vice-Présidents

1.       Le Président exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres articles du présent Règlement et doit en particulier:

a) annoncer l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la Commission;

b) diriger les débats au cours des séances plénières et veiller à l'application du présent Règlement, donner la parole, mettre les propositions aux voix et annoncer les décisions;

c) statuer sur les motions d’ordre;

d) sous réserve des dispositions du présent Règlement, exercer un contrôle absolu sur les délibérations au cours des séances;

e) nommer des comités au cours de la session conformément aux instructions de la Commission.

2.       En l’absence du Président ou à sa demande, le premier Vice-Président ou, en son absence, le second Vice-Président, exerce les fonctions de Président.

3.       Le Président ou les Vice-Présidents, agissant en qualité de président, n’ont pas le droit de vote et un autre membre de leur délégation représente leur gouvernement.

4.       Le Secrétaire exerce temporairement les fonctions de président dans le cas où le Président ou les Vice-Présidents sont dans l’impossibilité de remplir cette fonction.

 

ARTICLE IX

Dispositions et procédures relatives au vote

1.       Sauf dispositions contraires du paragraphe 4 du présent article, le vote au cours d’une séance plénière se fait oralement ou à main levée; un vote par appel nominal a lieu soit si une majorité spéciale est requise en vertu de l’Accord ou du présent règlement, soit sur requête d’une délégation.

2.       Le vote par appel nominal se fait en appelant les délégations dans l’ordre alphabétique français.

3.       Sont consignés au procès-verbal d’un vote par appel nominal les votes de chaque délégué ainsi que les abstentions.

4.       Les votes sur des propositions ayant trait à des personnes, sauf l’élection des membres du Bureau de la Commission ou de ses comités, ont lieu au scrutin secret.

5.       Lorsqu’ aucun candidat à un poste électif n’obtient au premier tour de scrutin la majorité des voix, il est procédé à un second tour mettant en présence les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. S’il y a partage égal des voix lors du second tour de scrutin, le Président élimine l’un d’eux par tirage au sort.

6.       En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, il est procédé à un deuxième vote au cours de la séance suivante de la même session. Si les voix restent également partagées, la proposition est considérée comme rejetée.

7.       Les arrangements en matière de vote et autres questions connexes qui ne sont pas spécifiquement traités dans le texte de l’Accord ou dans le présent règlement sont régis mutatis mutandis par les dispositions du Règlement général de l’Organisation.

 

ARTICLE X

Comités

1.       Il est crée un Comité de l‘aquaculture ouvert à tous les Etats membres de la Commission, qui doit:

a) surveiller le développement et l‘évolution des pratiques de l’aquaculture dans la région;

b) suivre l‘interaction entre le développement de l’aquaculture et l‘environnement;

c) superviser et orienter les travaux des quatre réseaux crées à la suite des activités de MEDRAP II et en particulier suivre les progrès, évaluer les propositions de programme des divers réseaux et diriger les travaux du réseau SIPAM par l’intermédiaire du Secrétariat de la FAO;

c) rechercher un soutien supplémentaire pour compléter l’apport des organismes qui parrainent les réseaux, à savoir le CIHEAM, le PAP/CAR du Programme d’action pour la Méditerranée et la FAO, et renforcer les activités des quatre réseaux;

e) s’acquitter de toutes autres tâches concernant la promotion et le développement de l‘aquaculture qui pourraient lui être confiées par la Commission.

2. a) Il est créé un Comité consultatif scientifique qui doit fournir des informations, des données ou des avis scientifiques, sociaux et économiques sur les travaux de la Commission.

b) Le Comité est ouvert à tous les membres de la Commission. Chaque membre de la Commission peut designer un membre du Comité et les membres peuvent être accompagnés d’experts.

c) Le Comité peut créer des groupes de travail pour analyser les données et conseiller le Comité sur l’état des ressources partagées et chevauchantes.

d) Le Comité donne des avis indépendants sur les fondements scientifiques et techniques des décisions concernant la conservation et l‘aménagement des pêches, et notamment les aspects biologiques, sociaux et économiques et il doit en particulier:

1) évaluer les informations fournies par les Etats Membres et par les organismes ou les programmes de pêche compétents, concernant les captures, l'effort de pêche et d’autres données ayant trait à la conservation et l'aménagement des pêches;

2) formuler des avis à l’intention de Ia Commission sur la conservation et l’aménagement des pêches;

3) identifier des programmes de coopération en matière de recherche et coordonner leur mise en oeuvre;

4) s’acquitter de toutes autres fonctions ou assumer toutes autres responsabilités qui pourraient lui être confiées par la Commission.

e) Les Etats membres ont l’obligation de fournir les informations sur les captures et les autres données pertinentes pour le Comité de telle manière que le Comité puisse s’acquitter de ses responsabilités visées au présent paragraphe.

3.       La Commission peut établir les comités et groupes de travail qui lui paraissent nécessaires.

4.       L’établissement des comités et groupes de travail énoncé au présent article est subordonné aux dispositions de l’article VII, paragraphe 3 de l’Accord.

5.       Les procédures au sein des comités et groupes de travail sont régies mutatis mutandis par le Règlement intérieur de la Commission.

ARTICLE XI

Budget et finances

1.       Sauf dispositions contraires du présent Règlement, le Règlement financier de l’Organisation, complété par le Manuel et les mémorandums administratifs et les procédures qui en découlent, est applicable aux activités de la Commission.

2.       La Commission prépare un projet de budget pour les deux prochains exercices financiers comprenant une estimation des dépenses du Secrétariat, y compris les coûts des publications et communications, une estimation des frais de voyage du Président et des Vice-Présidents lorsqu’ils participent aux travaux de Ia Commission dans l’intervalle des sessions et éventuellement ceux des Comités, lequel une fois approuvé par la Commission est soumis au Directeur général qui en tient compte dans les prévisions budgétaires globales de l’Organisation.

3.       Une fois adopté par la Conférence dans le cadre du budget global de l’Organisation, le budget de la Commission constitue les limites dans lesquelles des crédits peuvent être engagés à des fins approuvées par la Conférence.

4.       Tous les projets de coopération doivent être soumis au Conseil ou à la Conférence de l’Organisation avant leur exécution.

ARTICLE XII

Participation des observateurs

1.       La participation d’organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l’Organisation ainsi que par les principes régissant les relations avec les organisations internationales adoptés par la Conférence ou par le Conseil de l’Organisation.

2.       Les membres et membres associés de l’Organisation qui ne sont pas membres de la Commission peuvent, à leur demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

3.       Les Etats qui ne sont pas membres de la Commission, ni membres ou membres associés de l’Organisation, mais qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l’énergie atomique, peuvent, à leur demande et avec l'assentiment du Conseil de l’Organisation et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, participer en qualité d’observateur aux sessions de cette dernière et à celles de ses organes subsidiaires, conformément aux principes régissant l’octroi du statut d’observateur aux Etats adoptés par la Conférence.

4.       A moins que la Commission n’en décide formellement autrement, les observateurs peuvent assister aux séances plénières de la Commission et participer aux débats des réunions de comités techniques auxquelles ils peuvent avoir été invités. En aucun cas, ils n’ont le droit de vote.

ARTICLE XIII

Projets de coopération

A l'occasion de la mise en oeuvre des projets de coopération prévus à l'article III, 1(e) de l'Accord et des études effectuées en dehors de la région précisée dans le Préambule de l'Accord, des arrangements peuvent être conclus avec des gouvernements qui ne sont pas membres de la Commission. De tels arrangements relèvent tous du Directeur général de l’Organisation.

 

ARTICLE XIV

Comptes rendus, rapports et recommandations

1.       Des comptes rendus sont rédigés pour chaque séance plénière de la Commission et chaque réunion de comité et ils sont distribués dans les meilleurs délais aux participants.

2.       Un résumé des débats de chaque session de la Commission est publié en même temps que les rapports des comités, les exposés techniques et autres documents que la Commission estime souhaitable de faire paraître.

3.       A chaque session, la Commission approuve un rapport contenant ses points de vue, recommandations, résolutions et décisions, y compris, lorsque cela est demandé, un relevé des points de vue minoritaires.

4.       Sous réserve des dispositions de l’article V de l’Accord, les conclusions et recommandations de la Commission sont transmises à l’issue de chaque session au Directeur général de l’Organisation, qui les communique aux membres de la Commission, aux Etats et organisations internationales qui ont été représentés à la session et il les met à la disposition des autres membres et membres associés de l’Organisation pour information.

5.       Les recommandations qui peuvent avoir des incidences sur les politiques, les programmes ou les finances de l’Organisation sont portées à l’attention de la Conférence par le Directeur général par l’intermédiaire du Conseil de l’Organisation pour décision.

6.       Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Président peut inviter les membres de la Commission à fournir à la Commission ou au Directeur général des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission.

 

ARTICLE XV

Recommandations aux membres

1.       La Commission peut formuler des recommandations à l'intention des membres sur toutes questions relatives aux fonctions précisées dans l’article III de l’Accord.

2.       Le Secrétaire reçoit au nom de la Commission les réponses des membres auxdites recommandations et prépare un résumé et une analyse de ces communications aux fins de leur présentation à la session suivante.

ARTICLE XVI

Amendements à l'Accord

1.       Les membres peuvent proposer des amendements à l'Accord conformément aux dispositions de l’article XII dudit accord dans une notification qu’ils adressent au Secrétaire. Le Secrétaire envoie dès réception une copie de ces propositions à tous les membres et au Directeur général.

2.       La Commission ne prend à l’une quelconque de ses sessions de décision concernant un projet d’amendement à l’Accord que si le projet a été inscrit à l’ordre du jour provisoire de la session.

ARTICLE XVII

Suspension du Règlement et des amendements y relatifs

1.       Sous réserve des dispositions de l’Accord tous les articles qui précèdent, autres que les articles IV, V, X, paragraphes 4 et 5, XI, XII, XIV, paragraphe 4, et XVI, peuvent être suspendus à la demande d’une délégation par un vote à la majorité des voix exprimées au cours d’une séance plénière de la Commission, à condition qu’une notification en ait été donnée au cours d’une autre séance plénière de la Commission et que des copies de la proposition de suspension aient été distribuées aux délégations quarante-huit heures au moins avant la séance au cours de laquelle une décision doit être prise.

2.       Les amendements ou addenda au présent règlement peuvent être, à la demande d’une délégation, adoptés à Ia majorité des deux tiers des membres de la Commission en séance plénière de la Commission, à condition qu’une notification ait été donnée au cours d’une autre séance plénière et que des copies du projet d’amendement ou d’addenda aient été distribuées aux délégations vingt-quatre heures au moins avant la séance au cours de laquelle une décision doit être prise.

3.       Tout amendement à l’article XVI qui peut être adopté conformément aux dispositions du paragraphe 2 dudit article n’entre en vigueur qu’au cours de la session suivante de la Commission.

 

ARTICLE XVIII

Langues officielles

1.       Les langues officielles de la Commission sont celles de l’Organisation que la Commission peut décider de choisir. Les délégations peuvent se servir de l’une ou l’autre de ces langues au cours des sessions et pour la rédaction de leurs rapports et de leurs communications. La délégation qui emploie une langue non officielle doit en assurer l’interprétation dans une des langues officielles.

2.       Pendant les réunions, le Secrétariat assure, à la demande de l’un des délégués présents, l’interprétation dans une ou plusieurs des langues officielles. 

3.       Les rapports et les communications sont publiés dans la langue dans laquelle ils sont été présentés et sur demande de la Commission, il peut en être publié des résumés traduits.

 

 

 

REGLEMENT FINANCIER

 Article Ier - Portée

1.       Le présent texte établit les règles de gestion financière de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, ci-après appelée la Commission, en ce qui concerne toutes les activités financées par le budget autonome visé aux paragraphes 1 et 2 de l’Article IX de l’Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, ci-après appelé l’Accord.

2.       Le Règlement financier et le Règlement intérieur de la FAO s’appliquent aux activités de la Commission pour toutes les questions qui ne sont pas couvertes par le présent texte, et plus particulièrement celles qui sont prévues et financées par le budget de la FAO.

 

Article II – Exercice financier

L’exercice financier comprend une année civile.

Article III – Le budget autonome

1.       Les prévisions du budget autonome sont établies par le Secrétaire de la Commission et sont distribuées à tous les membres de la Commission, au plus tard 60 jours avant chaque session ordinaire.

2.       Les prévisions du budget autonome portent sur les recettes et les dépenses de l’exercice financier auquel elles se rapportent et sont exprimées en dollars des États-Unis.

3.       Les prévisions du budget autonome sont présentées par chapitre et subdivisées en sous-chapitres, le cas échéant. Elles incluent le programme pour l’exercice financier et toutes autres informations, annexes ou notes explicatives qui pourraient être demandées par la Commission.

4.       Le budget autonome inclut:

a) Le budget autonome visé au paragraphe 5 du présent Article couvrant les contributions ordinaires des membres de la Commission exigibles en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’Article IX de l’Accord et les dépenses imputables au budget de la Commission en vertu des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’Article XI. Le budget peut inclure sous une forme appropriée les dépenses qui sont à la charge de la FAO en vertu des  dispositions du paragraphe 3 de l’Article XI de l’Accord.

b) Les budgets spéciaux relatifs à des fonds mis à disposition durant l’exercice financier au titre de dons ou d’autres formes d’assistance par des organisations, des particuliers ou autres, en vertu des dispositions du paragraphe 6 de l’Article IX de l’Accord.

5.       Le budget autonome pour l’exercice financier inclut des crédits pour:

- les dépenses administratives, dont un montant destiné à couvrir les coûts de l’Organisation, équivalent à 4.5% du budget autonome de la Commission;  

- les dépenses relatives aux activités de la Commission. Sous ce chapitre, les prévisions peuvent être présentées sous forme d’un montant total unique, mais des prévisions ventilées par activité sont établies et approuvées en tant que «détails complémentaires» du budget;

- les dépenses imprévues.

6.       Le budget autonome est adopté par la Commission avec les amendements que cette dernière peut juger bon d’apporter.

7.       Des budgets spéciaux peuvent être adoptés, le cas échéant, par la Commission à titre exceptionnel.

8.       Le budget autonome de la Commission est soumis au Comité financier de l’Organisation, pour information. 

Article IV – Crédits

1.       Par le vote des crédits du budget autonome adopté, le Secrétaire est autorisé à engager des dépenses et à effectuer des paiements conformes à l’objet et dans la limite des crédits votés.

2.       En cas d’urgence, le Secrétaire est autorisé à accepter des contributions supplémentaires de la part d’un ou plusieurs membres de la Commission ou des dons d’autres sources et à utiliser ces crédits pour les actions d’urgence pour lesquelles ces contributions ou ces dons ont été spécifiquement fournis.  Ces contributions ou ces dons et les dépenses connexes sont présentés en détail à la session suivante de la Commission.

3.       Tout engagement d’une année antérieure non liquidé est annulé, ou, lorsque cette obligation subsiste, il est imputé sur les crédits de l’exercice en cours.

4.       La Commission peut effectuer des transferts entre chapitres, sur recommandation du Secrétaire.

Article V – Constitution de fonds

1.       Les dépenses prévues au budget autonome sont financées par les contributions des membres de la Commission qui sont déterminées et payables en vertu des dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l’Article IX de l’Accord.  En attendant le versement des contributions annuelles, le Secrétaire est autorisé à financer les dépenses budgétaires au moyen du solde non alloué du budget autonome.

2.       Avant le début de chaque année civile, le Secrétaire informe les membres de la Commission de leurs obligations en matière de contributions annuelles au budget autonome.

3.       Les contributions sont dues et exigibles en totalité dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication du Secrétaire visée à l’Article V.2 ci‑dessus, ou au premier jour de l’année civile à laquelle elles se rapportent, la dernière de ces dates étant retenue. Au 1er janvier de l’année civile suivante, le solde impayé de ces contributions est considéré comme un arriéré d’une année.

4.       Les contributions annuelles au budget autonome sont calculées en dollars des États-Unis selon le barème annexé au présent Règlement dont il fait partie intégrante.  Les contributions sont payées en dollars des États-Unis ou en euros, sur la base du taux de change en vigueur au moment du calcul des contributions annuelles, tel qu’approuvé par la Commission. Lorsqu’un Membre règle sa contribution dans une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis ou l’euro, il lui appartient de s’assurer de la convertibilité de cette monnaie en dollars des Etats-Unis ou en euro.  Le taux de conversion applicable à tout paiement dans une autre monnaie que le dollar des Etats-Unis ou l’euro, est le cours sur le marché des changes du dollar des Etats-Unis ou l’euro par rapport à la monnaie de paiement au premier jour ouvrable du mois de janvier de l’année civile pendant laquelle la contribution est due, ou bien le taux en vigueur le jour où le versement est effectué, le plus élevé des deux taux étant retenu.

5.       Tout nouveau membre de la Commission doit verser une contribution au budget autonome, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’Article IX de l’Accord, pour l’exercice financier durant lequel sa qualité de membre devient effective, cette contribution étant due à partir du trimestre pendant lequel la qualité de membre est acquise. 

Article VI – Fonds divers

1.       La totalité des contributions, dons et autres formes d’assistance reçue est placée dans un Fonds de dépôt administré par le Directeur général, conformément au Règlement financier de la FAO.

2.       Au titre du Fonds de dépôt visé à l’Article VI.1, l’Organisation administre:

2.1.    Un compte général auquel sont créditées les recettes de toutes les contributions versées en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’Article IX de l’Accord et qui sert à financer toutes les dépenses imputables au titre des montants alloués au budget autonome.

2.2.    Les comptes complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires auxquels sont créditées les contributions supplémentaires visées à l’Article IV.2 et qui servent à financer toutes les dépenses correspondantes. 

Article VII - Amendement

Le présent Règlement peut être amendé par la Commission, à la majorité des deux tiers de ses membres, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l’Article II de l’Accord.

Appendice

BARÈME DES CONTRIBUTIONS

 

La méthode de calcul du barème des contributions est établie selon la formule décrite ci-après.

Facteurs applicables au budget autonome de la CGPM après l’entrée en vigueur de l’Accord amendé:

Redevances des membres: proportion fixe du budget; réparties également entre les membres;

Élément richesse: la richesse du membre;

Élément captures: la production totale des pêches de capture et de l'aquaculture (marine) du membre.

Poids à donner à chaque facteur (en pourcentage du budget autonome total):

Redevance fixe liée à la qualité de membre: 10 pour cent

Élément richesse: 35 pour cent;

Élément captures: 55 pour cent.

Quantification des facteurs:

Redevance fixe liée à la qualité de membre: égale pour tous les membres;

Facteur richesse: en fonction du PIB par habitant (mesuré en dollars EU, tel que publié par la Banque mondiale); les membres étant répartis en quatre catégories: moins de 1 000 dollars EU; entre 1 000 et 9 999 dollars EU; entre 10 000 et 29 999 dollars EU et 30 000 dollars EU et plus. La première catégorie est exemptée de l'élément richesse. La deuxième paie une part. La troisième paie 10 parts et la quatrième 20 parts. Une exception est faite pour les pays dont le PIB total est inférieur à 5 milliards de dollars EU (1997), qui sont considérés comme appartenant à la catégorie immédiatement inférieure. Certains pays sont assimilés à ceux de la première catégorie et exemptés de ce fait de l'élément richesse (aussi longtemps que leur PIB annuel demeurera inférieur à 5 milliards de dollars EU).

Facteur captures: les chiffres concernant les captures et la production sont ceux publiés par la FAO dans la base de données STATLANT 37A. Une moyenne sur trois ans est calculée, en utilisant la période se terminant deux ans avant celle à laquelle s'appliquera le budget. Les petits pélagiques n'ayant pas la même valeur que les autres espèces, la «capture CGPM» est calculée, aux fins du barème des contributions, en appliquant un coefficient 4 à tous les poissons produits par les Membres en Méditerranée, dans la mer Noire et dans les eaux adjacentes, à l'exception des petits pélagiques.

 


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