PREAMBULE
Les Etats contractants considérant la nécessité pressante d'empêcher que l'agriculture européenne subisse à nouveau les lourdes pertes entraînées par les épidémies répétées de fièvre aphteuse, créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, une Commission désignée sous le nom de Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, dont l'objet est de stimuler sur le plan national et international les mesures de prévention de la fièvre aphteuse en Europe et de lutte contre cette maladie.
ARTICLE PREMIER
Membres
1. Peuvent devenir Membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (désignée ci-après sous le nom de la "Commission") les Etats européens Membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les Etats participant en tant que Membres à la Conférence régionale pour lEurope de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture et desservis par le Bureau régional pour lEurope de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, ainsi que les Etats européens Membres de l'Office international des épizooties faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre de la Commission, tout autre Etat européen faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de son admission.
2. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (désignée ci-après sous le nom de "l'Organisation"), l'Office international des épizooties (désigné ci-après sous le nom de "l'Office"), la Communauté européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques ont le droit de se faire représenter à toutes les sessions de la Commission et de ses Comités, mais leurs représentants n'ont pas le droit de vote.
ARTICLE II
Obligations des Membres en matière de politiques
nationales
et de coopération internationale concernant la lutte contre la
fièvre aphteuse
1. Les Membres s'engagent à lutter contre la fièvre aphteuse et à s'efforcer de la supprimer en adoptant des mesures sanitaires et des règlements de quarantaine efficaces et en appliquant une ou plusieurs des méthodes ci-après:
Les méthodes adoptées seront rigoureusement appliquées.
2. Les Membres adoptant la deuxième ou la quatrième méthode s'engagent à se procurer une quantité de vaccin ou dantigènes pur la production de vaccin suffisante pour assurer la protection du cheptel si la propagation de la maladie ne peut pas être stoppée exclusivement par des mesures sanitaires. Chaque Membre apportera aux autres Membres collaboration et assistance pour tout ce qui concerne une action concertée contre la fièvre aphteuse, notamment pour la fourniture de vaccin ou dantigènes pour la production de vaccin le cas échéant. Les quantités dantigènes et de vaccin à mettre en réserve pour l'usage national et international seront fixées par les Membres, à la lumière des conclusions de la Commission et des avis émis par l'Office.
3. Les Membres prendront des mesures pour que soit identifié immédiatement le virus recueilli lors d'une épidémie de fièvre aphteuse et communiqueront aussitôt les résultats de l'identification à la Commission et à l'Office.
4. Les Membres prendront des mesures pour assurer lenvoi rapide des nouveaux isolats au Laboratoire mondial de référence désigné de la FAO en vue de leur caractérisation ultérieure.
5. Les Membres s'engagent à fournir à la Commission tous renseignements dont elle peut avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions. En particulier, ils signaleront sans délai à la Commission et à l'Office toute nouvelle épidémie et son étendue; ils fourniront à ce sujet tout rapport détaillé qui pourrait être utile à la Commission.
ARTICLE III
Siège
1. Le siège de la Commission et son secrétariat sont à Rome, au Siège de l'Organisation.
2. La Commission se réunit au Siège, sauf s'il en a été décidé autrement par elle lors d'une session antérieure ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.
ARTICLE IV
Fonctions générales
Les fonctions générales de la Commission sont les suivantes:
1. Conclure avec l'Office, par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation et dans le cadre de tout accord existant entre l'Organisation et l'Office, des ententes propres à garantir que:
2. Recueillir des renseignements relatifs aux programmes nationaux de lutte et de recherche concernant la fièvre aphteuse.
3. Déterminer, de concert avec les Membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'assistance dont les Membres ont besoin pour exécuter leurs programmes.
4. Susciter et organiser, chaque fois qu'une telle action sera nécessaire, une action concertée pour surmonter les difficultés que rencontre l'exécution des programmes de lutte, et à cet effet prendre des mesures permettant de disposer des ressources nécessaires pour la production et le stockage des vaccins, par exemple au moyen d'accords conclus entre les Membres.
5. Prévoir les moyens matériels nécessaires à l'identification des virus.
6. Assurer la disponibilité dun laboratoire international (Laboratoire mondial de référence) doté de moyens propres à permettre la caractérisation rapide des virus par des méthodes appropriées.
7. Tenir à jour des informations sur les disponibilités dantigènes et de vaccins dans les pays membres et autres pays.
8. Fournir aux autres organisations des avis concernant l'affectation de tous fonds disponibles pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Europe et la prévention de cette maladie.
9. Conclure, par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, avec d'autres organisations, groupes régionaux ou Etats qui ne sont pas Membres de la Commission, des ententes en vue de leur participation aux travaux de la Commission ou de ses comités, ainsi que des ententes d'assistance mutuelle relatives aux problèmes de lutte contre la fièvre aphteuse. Ces ententes pourront comporter la création de comités mixtes ou la participation aux travaux de tels comités.
10. Examiner et approuver, pour transmission au Comité financier de l'Organisation, le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission, les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que le programme de travail et le budget de la période biennale.
ARTICLE V
Fonctions spéciales
Les fonctions spéciales de la Commission sont les suivantes:
1. Concourir, de toute manière que la Commission et les Membres intéressés jugent utile, à la lutte contre les épidémies de fièvre aphteuse à caractère critique et à la prévention de celles-ci. A cet effet, la Commission, ou son Comité exécutif agissant en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article XI, peut utiliser tout solde non engagé du budget administratif, dont il est question au paragraphe 7 de l'article XIII, ainsi que toute contribution supplémentaire versée au titre de mesures d'urgence conformément aux dispositions du paragraphe 4 dudit article.
2. Prendre les mesures voulues dans les domaines suivants:
3. Exécuter tout nouveau projet déterminé qui
pourrait être proposé par les Membres ou par le
Comité exécutif et approuvé par la Commission en
vue d'atteindre les objectifs de la Commission, tels que
définis dans le présent acte.
4. Le solde créditeur du budget administratif peut être
utilisé pour les fins décrites aux paragraphes 2 et 3
du présent article, sous réserve que cette
décision soit approuvée par la Commission à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés, cette
majorité devant être supérieure à la
moitié du nombre des Membres de la Commission.
ARTICLE VI
Sessions
1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission, mais ils n'ont pas le droit de vote, sauf dans le cas d'un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué.
2. Chaque Membre dispose d'une voix. Les décisions de la
Commission sont prises à la majorité des suffrages
exprimés, excepté dans le cas où le
présent acte en dispose autrement. La majorité des
Membres de la Commission constitue le quorum.
3. La Commission élit, à la fin de chaque session
ordinaire, un président et deux vice-présidents choisis
parmi les délégués. Le président et les
vice-présidents restent en fonction jusqu'à la fin de
la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles. La
Commission nomme également les membres du Comité
spécial ou du Comité permanent.
4. Le Directeur général de l'Organisation, d'accord
avec le président de la Commission, convoque la Commission en
session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Il peut
convoquer la Commission en session extraordinaire, soit avec l'accord
du président de la Commission, soit à la demande de la
Commission exprimée au cours d'une session ordinaire, ou sur
requête d'un tiers au moins des Membres de la Commission
formulée dans l'intervalle des sessions ordinaires.
ARTICLE VII
Comités
1. La Commission peut créer des comités temporaires
spéciaux ou permanents, chargés de faire des
études et des rapports sur des questions de la
compétence de la Commission, sous réserve que le budget
approuvé de la Commission mette à sa disposition les
fonds nécessaires.
2. Ces comités sont convoqués par le Directeur
général de l'Organisation, d'accord avec le
président de la Commission et avec le président du
Comité spécial ou du Comité permanent
concerné, aux lieux et dates qui conviennent au but pour
lequel ils ont été créés.
3. Peuvent faire partie de ces comités tous les Membres de la
Commission, certains de ses Membres ou des personnes nommées
à titre personnel en raison de leur compétence
particulière dans des questions techniques, suivant la
décision de la Commission. Sur proposition du président
, des observateurs peuvent être invités à
participer aux réunions du Comité spécial et du
Comité permanent.
4. Les membres des comités sont nommés à la
session ordinaire de la Commission et chaque comité
élit son président.
ARTICLE VIII
Règlement intérieur et Règlement
financier
Sous réserve des dispositions du présent acte, la
Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses
Membres, adopter et amender ses propres règlements
intérieur et financier, qui se conforment au Règlement
intérieur adopté par la Conférence et au
Règlement financier de l'Organisation. Le Règlement
intérieur de la Commission et tous amendements qui pourraient
y être apportés entreront en vigueur une fois qu'ils
auront été approuvés par le Directeur
général de l'Organisation; le Règlement
financier, et les amendements qui pourraient y être
apportés, entreront en vigueur après approbation par le
Directeur général sous réserve de ratification
par le Conseil de l'Organisation.
ARTICLE IX
Observateurs
1. Tout Etat Membre de l'Organisation qui ne fait pas partie de la
Commission ou tout membre associé peut, sur sa demande, se
faire représenter par un observateur aux sessions de la
Commission. Il peut présenter des mémorandums et
participer aux débats sans droit de vote.
2. Les Etats qui, ne faisant pas partie de la Commission et
n'étant pas Membres ou membres associés de
l'Organisation, sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, de
l'une quelconque des institutions spécialisées ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur
leur demande avec l'assentiment de la Commission donné par
l'entremise de son président et sous réserve des
dispositions adoptées par la Conférence de
l'Organisation relativement à l'octroi du statut d'observateur
aux nations, être invités à suivre en
qualité d'observateur les sessions de la Commission.
3. La participation des organisations internationales aux travaux de
la Commission et les relations entre la Commission et ces
organisations sont régies par les dispositions pertinentes de
l'Acte constitutif et du Règlement général de
l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par
la Conférence ou le Conseil de l'Organisation concernant les
relations avec les organisations internationales. Ces relations sont
assurées par l'entremise du Directeur général de
l'Organisation. Les relations entre l'Organisation et l'Office sont
régies par les accords en vigueur entre l'Organisation et
l'Office.
ARTICLE X
Comité exécutif
1. La Commission constitue un Comité exécutif
composé du président et des deux vice-présidents
de la Commission et des délégués de cinq Membres
choisis par la Commission à la fin de chacune de ses sessions
ordinaires. Le président de la Commission est président
du Comité exécutif.
2. Les Membres du Comité exécutif restent en fonction
jusqu'à la fin de la prochaine session ordinaire de la
Commission. Ils sont rééligibles.
3. Lorsqu'une vacance se produit au Comité exécutif, le
Comité peut demander à un Membre de la Commission de
nommer un représentant qui occupera jusqu'à
l'expiration du mandat le siège devenu vacant.
4. Le Comité exécutif se réunit au moins deux
fois dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la
Commission.
5. Le secrétaire de la Commission assure les fonctions de
secrétaire du Comité exécutif.
ARTICLE XI
Fonctions du Comité exécutif
Le Comité exécutif:
1. présente à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités et le programme de travail;
2. met en oeuvre les politiques et les programmes approuvés
par la Commission;
3. soumet à la Commission les projets de programme et de
budget administratif et les comptes de la période biennale
écoulée;
4. prépare le rapport sur les activités de la
Commission durant la période biennale écoulée
pour approbation par la Commission et transmission au Directeur
général de l'Organisation;
5. se charge de toutes autres fonctions que la Commission lui
délègue, notamment celles prévues au paragraphe
1 de l'article V en ce qui concerne les cas d'urgence.
ARTICLE XII
Administration
1. Les Membres du secrétariat de la Commission sont
nommés par le Directeur général avec
l'approbation du président du Comité exécutif et
sont responsables administrativement devant le Directeur
général. Leur statut et leurs conditions d'emploi sont
les mêmes que ceux du personnel de l'Organisation.
2. Les dépenses de la Commission sont couvertes par le budget
administratif, à l'exception de celles qui sont
afférentes au personnel, aux services et aux locaux que
l'Organisation peut mettre à sa disposition. Les
dépenses à la charge de l'Organisation sont
fixées et payées par l'Organisation dans le cadre du
budget biennal préparé par le Directeur
général et approuvé par la Conférence de
l'Organisation, conformément aux dispositions du
Règlement général et du Règlement
financier de l'Organisation.
3. Les frais afférents à la participation des
délégués, de leurs suppléants, experts et
conseillers aux sessions de la Commission et de ses comités en
qualité de représentants gouvernementaux, de même
que les frais afférents à la participation des
observateurs aux sessions, sont payés par leurs gouvernements
et organisations respectifs. Les frais des experts invités par
la Commission ou ses Comités à assister aux
réunions à titre personnel sont à la charge du
budget de la Commission.
ARTICLE XIII
Finances
1. Chaque membre s'engage à verser une contribution annuelle
au budget administratif, conformément à un
barème que la Commission adopte à la majorité
des deux tiers de ses Membres, conformément aux dispositions
de son Règlement financier.
2. La contribution des Membres de la Commission admis à cette
qualité dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la
Commission est fixée par le Comité exécutif
conformément aux dispositions du Règlement financier de
la Commission; à cette fin, il est tenu compte de tels
critères qui peuvent être énoncés dans
ledit règlement. Les décisions du Comité
exécutif en la matière sont soumises pour confirmation
à la Commission lors de sa session ordinaire suivante.
3. Les contributions annuelles prévues aux paragraphes 1 et 2
ci-dessus sont exigibles avant l'expiration du premier mois de
l'année pour laquelle elles sont dues.
4. Des contributions supplémentaires peuvent être
acceptées d'un ou plusieurs Membres, d'organisations ou de
personnes privées, en vue de financer des mesures d'urgence ou
la mise en oeuvre de projets spéciaux ou campagnes de lutte
que la Commission ou le Comité exécutif peuvent adopter
ou recommander en application des dispositions de l'article V.
5. Toutes les contributions des Membres sont payables dans des
monnaies déterminées par la Commission d'accord avec
chacun des intéressés.
6. Toute contribution reçue est versée à un
compte de fonds fiduciaire géré par le Directeur
général de l'Organisation conformément aux
dispositions du Règlement financier de l'Organisation.
7. A la clôture de chaque exercice financier, tout solde non
engagé du budget administratif restera dans le fonds
fiduciaire et sera mis à disposition pour les financements des
budgets des années suivantes.
ARTICLE XIV
Amendements
1. Le présent Acte constitutif peut être amendé
par une décision prise par la Commission à la
majorité des deux tiers de ses Membres.
2. Des propositions d'amendement au présent acte peuvent
être présentées par tout Membre de la Commission
dans une communication adressée au président de la
Commission et au Directeur général de l'Organisation.
Le Directeur général avise immédiatement tous
les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement.
3. Aucune proposition d'amendement au présent acte ne peut
être inscrite à l'ordre du jour d'une session si le
Directeur général de l'Organisation n'en a
été avisé 120 jours au moins avant l'ouverture
de la session.
4. Les amendements n'entrent en vigueur qu'une fois approuvés
par le Conseil de l'Organisation.
5. Un amendement n'entraînant pas pour les Membres de nouvelles
obligations prend effet à dater du jour où le Conseil
s'est prononcé.
6. Un amendement qui, de l'avis de la Commission, entraîne pour
les Membres des obligations supplémentaires, entre en vigueur,
après approbation du Conseil, pour ceux des Membres de la
Commission qui l'acceptent à compter du jour où le
nombre des Membres qui l'auront ainsi accepté atteint les deux
tiers des Membres de la Commission; postérieurement a cette
date, il prend effet pour chaque autre Membre de la Commission
à compter du jour où le Directeur général
reçoit du Membre intéressé l'instrument
d'acceptation de cet amendement.
7. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant des
obligations supplémentaires sont déposés
auprès du Directeur général de l'Organisation
qui informe tous les Membres de la Commission de la réception
de ces instruments.
8. Les droits et obligations de tout Membre de la Commission qui n'a
pas accepté un amendement entraînant des obligations
supplémentaires continuent, pendant une période ne
dépassant pas deux ans à dater de l'entrée en
vigueur de l'amendement, à être régis par les
dispositions de l'Acte constitutif en vigueur avant la date à
laquelle ledit amendement a pris effet. A l'expiration de cette
période, tout Membre de la Commission qui n'aurait pas
accepté cet amendement sera soumis aux dispositions de l'Acte
constitutif ainsi amendé.
9. Le Directeur général informe tous les Membres de la
Commission de l'entrée en vigueur de tout amendement.
ARTICLE XV
Adhésion
1. L'adhésion au présent Acte constitutif s'effectue
par le dépôt d'un instrument d'adhésion entre les
mains du Directeur général de l'Organisation. Elle
prend effet pour les Membres de l'Organisation ou de l'Office
dès réception dudit instrument par le Directeur
général qui en informe aussitôt chacun des
Membres de la Commission.
2. L'admission à la qualité de Membre de la Commission
en ce qui concerne les Etats satisfaisant aux conditions
énoncées à l'article premier mais qui ne font
pas partie de l'Organisation ou de l'Office, prend effet à
compter de la date à laquelle la Commission approuve la
demande d'admission conformément aux dispositions de l'article
premier. Le Directeur général informe chacun des
Membres de la Commission de l'approbation de toute demande
d'admission.
3. L'adhésion au présent Acte constitutif peut
être soumise à des réserves. Le Directeur
général notifie immédiatement à chacun
des Membres de la Commission la réception de toute demande
d'admission ou d'instrument d'adhésion au présent acte
qui contient une réserve. Une réserve ne prend effet
qu'après approbation unanime des Membres de la Commission. Les
Membres de la Commission qui n'auraient pas répondu dans un
délai de trois mois à partir de la date de notification
seront considérés comme ayant accepté la
réserve. Si une réserve n'est pas approuvée
à l'unanimité par les Membres de la Commission, l'Etat
qui a fait cette réserve ne devient pas partie au
présent Acte constitutif.
ARTICLE XVI
Retrait
1. Tout Membre peut se retirer de la Commission après
l'expiration d'un délai d'un an compté à partir
de la plus récente des deux dates suivantes: date
d'entrée en vigueur du présent acte ou date à
laquelle l'adhésion de ce Membre a pris effet. A cette fin, il
notifie par écrit son retrait au Directeur
général de l'Organisation qui en informe sans
délai tous les Membres de la Commission. Le retrait devient
effectif un an après la date de réception de l'avis de
retrait.
2. Tout Membre n'ayant pas acquitté ses contributions afférentes à deux années consécutives sera considéré comme s'étant retiré de la Commission.
3. Tout Membre de la Commission qui, à la suite de son retrait
de l'Organisation ou de l'Office n'est plus Membre d'aucune de ces
deux institutions sera considéré comme s'étant
retiré simultanément de la Commission.
ARTICLE XVII
Règlement des différends
1. En cas de contestation sur l'interprétation ou
l'application du présent acte, le ou les Membres
intéressés peuvent demander au Directeur
général de l'Organisation de désigner un
comité chargé d'examiner le différend.
2. Le Directeur général, après avoir pris l'avis
des Membres intéressés, désigne un comité
d'experts comprenant des représentants desdits Membres. Ce
comité examine le différend à la lumière
de tous documents et éléments probatoires
présentés par les Membres intéressés. Le
comité soumet un rapport au Directeur général de
l'Organisation qui le communique aux Membres intéressés
et aux autres Membres de la Commission.
3. Bien que ne reconnaissant pas aux recommandations de ce
comité un caractère obligatoire, les Membres
conviennent qu'elles serviront de base à un nouvel examen par
les Membres intéressés de la question en litige.
4. Les Membres intéressés supportent une part
égale des frais résultant du recours au comité
d'experts.
ARTICLE XVIII
Liquidation
1. Le présent acte sera abrogé, à la suite d'une
décision de la Commission prise à la majorité
des trois quarts du nombre total des Membres de la Commission. Il
sera automatiquement abrogé dans le cas où le nombre
des Membres de la Commission, à la suite de retraits,
deviendrait inférieur à six.
2. Lorsque le présent acte sera abrogé, le Directeur
général de l'Organisation liquidera l'actif de la
Commission et, après règlement du passif, en
distribuera proportionnellement le solde aux Membres, sur la base du
barème des contributions en vigueur à la date de la
liquidation. Les Etats qui, n'ayant pas acquitté leurs
contributions afférentes à deux années
consécutives, sont considérés de ce fait comme
s'étant retirés de la Commission en vertu des
dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI, n'auront pas droit
à une quote-part du solde.
ARTICLE XIX
Entrée en vigueur
1. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur dès
que le Directeur général aura reçu les avis
d'acceptation de six Etats Membres de l'Organisation ou de l'Office,
sous réserve que la contribution globale desdits Etats
représente au moins 30 pour cent du montant du budget
administratif fixé au paragraphe 1 de l'article XIII.
2. Les Etats ayant déposé des instruments
d'adhésion seront avisés par le Directeur
général de la date à laquelle le présent
acte entrera en vigueur.
3. Le texte du présent acte, rédigé dans les
langues anglaise, française et espagnole qui font
également foi, a été approuvé par la
Conférence de l'Organisation, le 11 décembre 1953.
4. Deux exemplaires du texte du présent acte seront
authentifiés par apposition des signatures du président
de la conférence et du Directeur général de
l'Organisation; un exemplaire sera déposé auprès
du Secrétaire général des Nations Unies et
l'autre aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées
conformes par le Directeur général seront
adressées a tous les Membres de la Commission avec indication
de la date à laquelle le présent Acte constitutif est
entré en vigueur.
ARTICLE I
Sessions de la Commission
Le Directeur général avise de la réunion de
toute session les Etats Membres de la Commission, les Etats non
Membres de la Commission et les organisations internationales qui
peuvent se faire représenter à la Commission en
application des dispositions de l'article IX de l'Acte constitutif.
Les avis de convocation sont expédiés au moins 50 jours
avant l'ouverture d'une session ordinaire et au moins 20 jours avant
l'ouverture d'une session extraordinaire. Les Etats non Membres et
les organisations internationales en question sont
désignés ci-après par les expressions "Etats
participants" et "Organisations internationales participantes".
ARTICLE II
Ordre du jour
L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de la
Commission est établi par le Directeur général
et transmis aux Membres, aux Etats participants et aux Organisations
internationales participantes 50 jours au moins avant la date
fixée pour l'ouverture de la session.
L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend:
3. L'ordre du jour provisoire de chaque session extraordinaire de la Commission est établi par le Directeur général et transmis aux Membres, aux Etats participants et aux organisations internationales participantes 20 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
4. L'ordre du jour provisoire de chaque session extraordinaire de la Commission comprend:
5. Tout Membre peut, 30 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture d'une session, demander au Directeur général l'inscription à l'ordre du jour de questions particulières. Ces questions sont inscrites sur une liste supplémentaire qui est transmise aux Membres, aux Etats participants et aux organisations internationales participantes, 20 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
6. Au cours de l'une quelconque de ses sessions, la Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, ajouter à l'ordre du jour toute question proposée par un Membre.
7. Lors de chaque session, l'ordre du jour provisoire ainsi que les propositions éventuelles d'addition ou de suppression de questions sont soumis à l'approbation de la Commission aussitôt que possible après l'ouverture de la session et sur l'approbation de la Commission. Il devient l'ordre du jour de la Commission dès qu'il a été approuvé par elle, avec ou sans modifications.
8. Le Directeur général transmet aux Membres, aux Etats participants et aux organisations internationales participantes, en même temps qu'il leur communique les questions de l'ordre du jour d'une session quelconque de la Commission ou aussitôt que possible après cette communication, copie de tous rapports et autres documents ayant trait aux questions de l'ordre du jour et devant être soumis à la Commission au cours de la session dont il s'agit.
9. La Commission ne peut en aucun cas commencer la discussion d'une question figurant à l'ordre du jour avant l'expiration d'un délai de 24 heures à compter du moment où les documents visés au paragraphe 7 ont été communiqués aux délégations des Membres.
ARTICLE III
Délégations et pouvoirs
1. Aux fins du présent règlement, le terme
"délégation" s'entend de toutes les personnes
nommées par un Membre pour assister à une session de la
Commission, à savoir le délégué et son
suppléant, les experts et les conseillers.
2. Les pouvoirs des délégués et des suppléants et les noms d'autres personnes faisant partie de leur délégation ainsi que ceux des observateurs des Etats participants et des organisations internationales participantes doivent, dans toute la mesure du possible, être communiqués au secrétaire de la Commission avant le jour de l'ouverture de chaque session de la Commission. Le secrétaire examine les pouvoirs et fait rapport à la Commission.
ARTICLE IV
Secrétariat
Les Membres du secrétariat de la Commission sont
nommés conformément aux dispositions de l'article XII
de l'Acte constitutif, auxquelles ils sont soumis. Le
secrétariat est chargé de recevoir, de traduire dans
les langues de travail de la Commission, et de distribuer les
documents, rapports et résolutions de la Commission et de ses
comités, de préparer les procès-verbaux des
débats et d'exécuter tout autre travail que demandent
la Commission et les comités crées par elle.
ARTICLE V
Admission aux séances plénières de la
Commission
1. Les séances plénières de la Commission
sont ouvertes à toutes les délégations, aux
observateurs des Etats participants et des organisations
internationales participantes et aux Membres du personnel de
l'Organisation désignés par le Directeur
général. Ces séances sont publiques sauf
décision contraire de la Commission.
2. Sous réserve des décisions de la Commission, le secrétaire prend les dispositions nécessaires pour l'admission aux séances plénières de la Commission, du public et des représentants de la presse et des autres organes d'information.
ARTICLE VI
Pouvoirs et fonctions du président et des
vice-présidents de la Commission
1. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par
d'autres articles du présent règlement, le
président prononce l'ouverture et la clôture de chaque
séance plénière de la session. Il dirige les
débats au cours des séances plénières et
assure l'application du présent règlement; il donne la
parole, met aux voix les propositions et annonce les
décisions. Il statue sur les motions d'ordre et, sous
réserve des dispositions du présent règlement,
exerce un contrôle absolu sur les délibérations
au cours des séances. Il peut proposer à la Commission,
au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de
parole, la limitation du nombre d'interventions de chaque
délégation, la clôture de la liste des orateurs,
la suspension ou l'ajournement de la séance, ou l'ajournement
ou la clôture du débat sur la question en
discussion.
2. Si le président est obligé de s'absenter pendant une séance plénière ou une partie de celle-ci, l'un des vice-présidents le remplace. Le vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président.
3. Le président ou le vice-président agissant en qualité de président n'a pas le droit de vote, mais il peut charger un suppléant ou un conseiller de sa délégation de voter à sa place.
4. Le président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de la Commission.
ARTICLE VII
Comité exécutif
Conformément aux dispositions de l'article X de l'Acte
constitutif, le Comité exécutif est
présidé par le président de la Commission qui
exerce, en ce qui concerne les réunions du Comité
exécutif, les mêmes pouvoirs et les mêmes
fonctions qu'il exerce en ce qui concerne les séances de la
Commission. Si le président est obligé de s'absenter
pendant une séance du Comité exécutif, ou une
partie de celle-ci, l'un des vice-présidents de la Commission
le remplace. Le vice-président, agissant en qualité de
président, a les mêmes pouvoirs et les mêmes
fonctions que le président. Le quorum est constitué par
la majorité des Membres du Comité. Le Comité
décide à la majorité des suffrages
exprimés. Chaque membre du Comité dispose d'une voix.
Les séances du Comité sont privées, à
moins que la Commission n'en décide autrement.
ARTICLE VIII
Propositions et amendements au cours des séances
plénières
1. Les propositions et amendements à examiner en
séance plénière sont remis par écrit au
président de la Commission qui en communique le texte aux
délégations. A moins que la Commission n'en
décide autrement dans un cas particulier, aucune proposition
n'est discutée ni mise aux voix en séance
plénière si le texte n'en a pas été
communiqué à toutes les délégations au
plus tard la veille de la séance. Le président de la
Commission peut cependant autoriser la discussion et l'examen
d'amendements ou de motions de procédure, même si ces
amendements et motions n'ont pas été communiqués
ou l'ont seulement été le même jour.
2. L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle ait été mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition qui est ainsi retirée peut être représentée par tout délégué.
ARTICLE IX
Conduite des débats et dispositions relatives aux votes au
cours des séances plénières
Le Règlement général de l'Organisation est
applicable en ce qui concerne la conduite des débats, les
questions de vote et autres questions analogues qui ne font pas
l'objet de dispositions expresses de l'Acte constitutif ou du
présent règlement.
ARTICLE X
Comités de la Commission
1. Outre les comités prévus à l'article VII
de l'Acte constitutif, la Commission peut constituer à chaque
session et pour la durée de la session les comités qui
lui paraîtront désirables, et répartir les
diverses questions de l'ordre du jour entre ces comités.
2. Chacun de ces comités élit un président et un vice-président.
3. Chaque délégué a le droit de siéger à chacun de ces comités ou d'y être représenté par un autre membre de sa délégation; il peut être accompagné aux séances par un ou deux Membres de sa délégation qui sont admis à prendre la parole, sans droit de vote.
4. Le président de chaque comité exerce, en ce qui concerne les séances de son comité, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président de la Commission en ce qui concerne les séances plénières. En l'absence du président, le vice-président du comité le remplace; il a alors les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président.
5. La procédure applicable en comité sera, dans toute la mesure du possible, celle qui est prévue par les dispositions de l'article X. Le quorum est constitué par la majorité des Membres du comité.
6. Tous les comités crées par la Commission transmettent leurs conclusions et recommandations à la Commission.
ARTICLE XI
Rapporteurs
Tout comité désigné dans un des articles
précédents peut nommer parmi ses Membres, et sur la
proposition de son président, un ou plusieurs rapporteurs,
selon les besoins.
ARTICLE XII
Organisations internationales participantes
Tout Etat participant ou toute organisation internationale
participante qui a été invité à assister
à une session de la Commission peut se faire
représenter par un observateur. Cet observateur peut prendre
la parole et participer aux débats de la Commission et de ses
comités sur invitation du président, sans droit de
vote. Il peut également communiquer par écrit et in
extenso à la Commission ou à ses comités les
points de vue de l'Etat ou de l'organisation qu'il
représente.
ARTICLE XIII
Procès-verbaux, rapports et recommandations
1. Un compte rendu analytique des délibérations de
la Commission et de ses Comités est établi et
distribué aussitôt que possible aux Membres des
délégations ayant participé aux séances
en question afin de leur permettre de proposer des corrections.
2. A chacune de ses sessions, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions, ainsi qu'un exposé du point de vue de la minorité lorsqu'une demande a été présentée à cet effet.
3. Les conclusions et recommandations de la Commission sont transmises à la clôture de chaque session au Directeur général de l'Organisation, qui les communique aux Membres de la Commission, aux Etats et aux organisations internationales représentés à la session et, pour information, aux autres Etats Membres de l'Organisation qui en font la demande.
4. Le Directeur général appelle l'attention de la Conférence ou du Conseil de l'Organisation, afin qu'ils prennent les mesures appropriées, sur les recommandations pouvant avoir des incidences dans la politique sur le programme de travail ou sur les finances de l'Organisation.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général peut demander aux Membres de la Commission de fournir à celle-ci des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à des recommandations de la Commission.
ARTICLE XIV
Election du président et des vice-présidents
1. A chaque session ordinaire, le président invite les
délégués en séance à
présenter des candidats aux postes de président et de
vice-président de la Commission, qui restent en fonctions
jusqu'à l'expiration de la période prévue dans
l'Acte constitutif.
2. Chaque candidature doit être proposée et appuyée; elle doit en outre recevoir l'acceptation du candidat.
ARTICLE XV
Langues de travail
Les langues de travail de la Commission sont l'anglais et le
français.
ARTICLE XVI
Suspension de l'application des articles et amendements
1. Sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif,
l'application de tous les articles qui précèdent peut
être suspendue par la Commission à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une
séance plénière, à condition que
notification soit faite aux délégués de la
proposition de suspension au moins 24 heures avant la séance
au cours de laquelle la proposition doit être faite.
2. Sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif, les amendements ou les additifs au présent règlement peuvent être adoptés par la Commission au cours d'une séance plénière à condition que notification soit faite aux délégués de la proposition d'amendement ou d'additif 24 heures au moins avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être examinée. La Commission doit également avoir reçu et examiné les rapports établis sur la proposition par un Comité ad hoc.
3. Le Comité exécutif peut proposer des amendements et des additifs au présent règlement.
ARTICLE I
Objet
1.1. Le présent texte établit les règles de
gestion financière de la Commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteuse.
1.2. Sauf dispositions contraires, les règles et méthodes financières de la FAO s'appliquent aux activités de la Commission.
ARTICLE II
Exercice financier
2.1. L'exercice financier comprend deux années civiles. Il
coïncide avec celui de l'Organisation.
ARTICLE III
Budget
3.1. Les prévisions budgétaires couvrent les
recettes et les dépenses de l'exercice financier auquel elles
se rapportent et elles sont exprimées en dollars des
Etats-Unis.
3.2. Les prévisions budgétaires sont accompagnées du programme de travail pour lexercice financier, des renseignements, annexes explicatives ou exposés circonstanciés qui peuvent être demandés au nom du Comité exécutif ou de la Commission.
3.3. Le budget comprend:
3.4. Le budget administratif de l'exercice comprend les provisions suivantes:
- - Les dépenses administratives au titre de l'article IV et du paragraphe 2 de l'article XII.
3.5. Le budget administratif est préparé par le Comité exécutif, et soumis à la Commission.
3.6. Les budgets spéciaux (3.3(b)) sont préparés en temps opportun par la Commission ou le Comité exécutif selon le cas.
3.7. Le budget administratif de la Commission est soumis au Comité financier de l'Organisation.
ARTICLE IV
Crédits
4.1. Par l'adoption des budgets, lOrganisation est
autorisée à engager des dépenses et à
effectuer des paiements conformes à l'objet et dans la limite
des crédits votés.
4.2. En cas d'urgence, le Directeur général est autorisé à accepter des contributions supplémentaires d'un ou de plusieurs Etats Membres de la Commission ou des subventions provenant d'autres sources, et à en utiliser le montant pour effectuer les dépenses afférentes aux mesures d'urgence pour lesquelles les dites contributions et subventions ont été expressément accordées. Ces contributions et subventions, ainsi que les dépenses correspondantes, sont indiquées en détail dans un rapport présenté à la session du Comité exécutif ou de la Commission.
4.3. Tout engagement au titre dun exercice antérieur qui na pas été liquidé au terme de lexercice financier est annulé, sauf si lobligation subsiste, auquel cas il est considéré comme un engagement de dépenses et maintenu pour de futurs paiements.
4.4. LOrganisation peut, sur recommandation du secrétaire du Comité exécutif, procéder au transfert budgétaire dune ligne à l'autre comme prévu par larticle 3.5. Sont fournies au Comité exécutif des indications détaillées au sujet des transferts ainsi opérés.
ARTICLE V
Constitution de fonds
5.1. Les dépenses prévues au budget administratif
sont couvertes par les contributions des Etats Membres, qui sont
déterminées et exigibles dans les conditions
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article XIII de l'Acte
constitutif.
5.2 La contribution annuelle des Membres est établie en divisant la contribution qui leur est fixée pour l'exercice financier en deux parts égales, dont l'une sera exigible la première année civile et l'autre la deuxième année civile de l'exercice financier.
5.3 Au début de chaque année civile, le Directeur général fait connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser à titre de contribution annuelle au budget.
5.4 Les contributions sont dues et exigibles en totalité dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication du Directeur général mentionnée au paragraphe 5.3 ci-dessus, ou le premier jour de l'année civile à laquelle elles se rapportent, si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration du délai de 30 jours. Au 1er janvier de l'année civile suivante, le solde impayé de ces contributions est considéré comme étant d'une année de retard.
5.5 Les contributions annuelles au budget administratif sont calculées en dollars des Etats-Unis, sur la base du produit national figurant dans le barème des contributions à l'Organisation et sur la base de l'effectif du cheptel. La monnaie dans laquelle les contributions devront être payées est déterminée par la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article XIII de l'Acte constitutif.
5.6 Les Etats qui deviennent Membres de la Commission versent une contribution au budget conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XIII de l'Acte constitutif, au titre de l'exercice financier au cours duquel ils acquièrent la qualité de membre. Cette contribution court à partir du début du trimestre durant lequel les Etats en question deviennent Membres de la Commission.
ARTICLE VI
Fonds divers
6.1 Toutes les contributions, contributions
supplémentaires et autres recettes sont versées sur un
fonds fiduciaire géré par l'Organisation.
6.2 En ce qui concerne le fonds fiduciaire mentionné au paragraphe 6.1, l'Organisation tient les comptes suivants:
ARTICLE VII
7.1 Lorsque les frais de voyage sont pris en charge par la Commission
conformément à larticle XII.3 de lActe
constitutif, les experts invités par la Commission à
assister à titre personnel à des réunions de
celle-ci ou de ses comités peuvent soit recevoir le billet de
la Commission, soit lacheter directement, auquel cas
lexpert se voit rembourser les frais effectifs
nexcédant pas le montant que la Commission aurait
versé si elle avait acheté le billet. Cette disposition
sapplique également à tous les voyages que la
Commission sest engagée à payer.
7.2 Lengagement de la Commission en ce qui concerne le coût des transports aériens est limité au montant qui aurait été remboursé selon les règles et règlements de la FAO, habituellement la classe économique au tarif le moins élevé avec des billets non endossables pour les vols dune durée inférieure à 9 heures et en classe affaires avec des billets non endossables pour les vols dune durée supérieure à 9 heures.
ARTICLE VIII
8.1 La Commission peut amender le présent Règlement
dans les conditions prévues à larticle VIII de
lActe constitutif.