telle qu'amendée par la
Commission à sa troisième session extraordinaire
(15 novembre 1977) et approuvée par la Conférence
de la FAO à sa dix-neuvième session (12 novembre - 1er décembre
1977)
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ARTICLE PREMIER
Statut
La Commission internationale du peuplier (dénommée ci-après "la Commission") est placée dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (dénommée ci-après "l'Organisation") et la présente Convention établie à cet effet est régie par les dispositions de l'article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation.
ARTICLE II
Membres
1. Sont membres de la Commission les Etats Membres ou les membres associés de l'Organisation qui acceptent la présente Convention conformément aux dispositions de l'article XIII de celle-ci.
2. La Commission peut décider d'admettre en son sein, à la majorité des deux tiers de ses membres, d'autres Etats qui sont membres des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à condition qu'en présentant leur demande d'admission ceux-ci déclarent dans un instrument formel accepter la présente Convention telle qu'elle s'applique à l'époque de leur admission.
ARTICLE III
Fonctions
Les fonctions de la Commission sont les suivantes:
(a) étudier les aspects scientifiques, techniques, sociaux et économiques de la culture du peuplier et du saule,(b) faciliter les échanges d'idées et de matériel entre les chercheurs les producteurs et les utilisateurs,
(c) établir des programmes de recherche en commun,
(d) provoquer l'organisation de congrès combinés avec des voyages d'étude,
(e) faire rapport et adresser des recommandations à la Conférence de l'Organisation par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, et
(f) adresser des recommandations aux Commissions nationales du peuplier par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation et des gouvernements intéressés.
ARTICLE IV
Création de Commissions nationales du peuplier
Chaque Etat contractant s'engage à prendre le plus rapidement possible toutes les mesures en son pouvoir pour créer une Commission nationale du peuplier ou, si cela n'est pas possible, pour désigner un autre organisme national approprié; il s'engage à fournir une description des attributions de la Commission nationale ou de cet autre organisme, et des modifications qui peuvent y être apportées, au Directeur général de l'Organisation, qui transmet ces informations aux autres Etats Membres de la Commission. Chaque Etat contractant communique également au Directeur général des publications de sa Commission nationale ou de cet autre organisme.
ARTICLE V
Siège de la Commission
Le Siège de la Commission est fixé au Siège de l'Organisation à Rome.
ARTICLE VI
Sessions
1. Chaque Etat Membre de la Commission est représenté aux sessions de celle-ci par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent participer aux débats de la Commission mais ils ne votent pas, sauf dans le cas où le suppléant est dûment autorisé à remplacer le délégué. Chaque Etat Membre de la Commission a une voix. Les décisions de la Commission sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sauf dispositions contraires de la présente Convention. Le quorum est constitué par la majorité des Etats Membres de la Commission.
2. La Commission est convoquée en session ordinaire tous les quatre ans par le Directeur général de l'Organisation après consultation du Président du Comité exécutif. La Commission peut être convoquée en session extraordinaire par le Directeur général après consultation du Président du Comité exécutif ou à la demande d'un tiers au moins des Etats Membres de la Commission.
3. La Commission se réunit au lieu fixé par elle sur le territoire des Etats Membres ou au siège de la Commission.
4. La Commission élit parmi les délégués, au début de chaque session, un Président et deux Vice-présidents.
5. Il est constitué pour la durée de la session un bureau composé du Président et des deux Vice-présidents de la session ainsi que du Président et du Vice-Président du Comité exécutif.
ARTICLE VII
Comité exécutif
1. Il est constitué un comité exécutif de la Commission comprenant 12 membres et au maximum 5 membres cooptés.
2. La Commission élit 12 membres du Comité exécutif parmi les candidats présentés par les Etats Membres de la Commission sur proposition des Commissions nationales du peuplier des pays respectifs. Les membres du Comité exécutif sont nommés à titre personnel, à raison de leurs qualifications spéciales, pour une durée de quatre ans et sont rééligibles.
3. Pour s'assurer le concours de spécialistes appropriés, le Comité exécutif peut admettre par cooptation un à cinq membres supplémentaires dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2 ci-dessus. Le mandat des membres supplémentaires expire avec celui des membres élus.
4. Entre les sessions de la Commission, le Comité exécutif agit au nom de celle-ci dont il est l'organe exécutif. En particulier, il soumet à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités de celle-ci et son programme de travail, il étudie les questions techniques et il assure la mise en oeuvre du programme approuvé par la Commission.
5. Le Comité exécutif élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président.
6. Le Directeur général de l'Organisation peut réunir le Comité exécutif aussi souvent qu'il est nécessaire après avoir consulté le Président dudit Comité. Le Comité se réunit à l'occasion de chaque session ordinaire et il se réunit également au moins une fois entre deux sessions ordinaires de la Commission.
7. Le Comité exécutif fait rapport à la Commission.
ARTICLE VIII
Secrétaire
Le Directeur général de l'Organisation nomme parmi les fonctionnaires supérieurs de l'Organisation un secrétaire de la Commission qui relève du Directeur général. Le secrétaire exerce les fonctions exigées par les activités de la Commission.
ARTICLE IX
Organismes subsidiaires
1. La Commission peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions, des comités ou des groupes de travail, sous réserve que les crédits nécessaires soient disponibles dans le chapitre correspondant du budget approuvé de l'Organisation. Ces sous-commissions, comités ou groupes de travail se réunissent sur convocation du Directeur général de l'Organisation qui consulte à cet effet le Président de l'organisme intéressé.
2. Peuvent faire partie des organismes subsidiaires soit tous les Etats Membres de la Commission, soit des particuliers nommés à titre personnel, suivant ce que décide la Commission.
ARTICLE X
Dépenses
1. Les dépenses qu'occasionne pour les délégués des Etats Membres de la Commission et pour leurs suppléants et conseillers leur participation aux sessions de la Commission ou à celles de ses organismes subsidiaires, de même que les dépenses des observateurs, sont supportées par les gouvernements ou organisations respectives.
2. Les dépenses qu'occasionne pour les membres du Comité exécutif leur participation aux sessions de celui-ci sont supportées par les pays dont ils sont ressortissants.
3. Les dépenses des particuliers invités à titre personnel à assister aux sessions ou à participer aux travaux de la Commission ou de ses organismes subsidiaires sont supportées par ces personnes à moins qu'elles n'aient été priées d'accomplir une tâche déterminée pour le compte de la Commission ou de ses organismes subsidiaires.
4. Les dépenses du secrétariat sont supportées par l'Organisation.
5. Si la Commission ou le Comité exécutif ne se réunissent pas au Siège de la Commission, toutes les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées sont supportées par le gouvernement du pays hôte. Les dépenses afférentes aux publications des sessions de la Commission autres que les rapports desdites sessions, du Comité exécutif et des organismes subsidiaires, sont supportées par le gouvernement du pays hôte.
ARTICLE XI
Règlement intérieur
La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son règlement intérieur, qui doit être compatible avec le Règlement général de l'Organisation. Le règlement intérieur de la Commission et les amendements qui peuvent y être apportés entrent en vigueur à compter de leur approbation par le Directeur général de l'Organisation.
ARTICLE XII
Amendements
1. La présente Convention peut être amendée avec l'approbation des deux tiers des Etats Membres de la Commission.
2. Des propositions d'amendement peuvent être soumises par tout Etat Membre de la Commission dans une communication adressée au Directeur général de l'Organisation, 120 jours au plus tard avant l'ouverture de la session à laquelle la proposition doit être examinée. Le Directeur général de l'Organisation avise immédiatement les Etats Membres de la Commission de toutes propositions d'amendement.
3. Les amendements ne prennent effet qu'à compter de leur approbation par la Conférence de l'Organisation. Le Directeur général de l'Organisation informe de ces amendements tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les membres associés de l'Organisation, ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.
4. Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les Etats Membres de la Commission n'entrent en vigueur pour chacun d'eux qu'à compter de leur acceptation par ledit Etat Membre. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation qui informe de la réception de ces acceptations tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les membres associés de l'Organisation, ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies. Les droits et obligations des Etats Membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant pour eux de nouvelles obligations continuent à être régis par les dispositions de la présente Convention en vigueur avant ledit amendement.
ARTICLE XIII
Acceptation
1. L'acceptation de la présente Convention par un Etat Membre ou un membre associé de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet à compter de la réception de cette notification par le Directeur général.
2. L'acceptation de la présente Convention par les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve leur demande d'admission conformément aux dispositions de l'article II de la présente Convention.
3. Le Directeur général de l'Organisation informe des acceptations qui ont pris effet tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les membres associés de l'Organisation, ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.
4. L'acceptation de la présente Convention peut être subordonnée à des réserves qui ne prennent effet que si elles ont été acceptées par tous les Etats Membres de la Commission. Le Directeur général de l'Organisation notifie immédiatement à tous les Etats Membres de la Commission les réserves qui ont été formulées. Les Etats Membres de la Commission qui n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à partir de la date de cette notification sont réputés avoir accepté la réserve.
ARTICLE XIV
Application territoriale
Les Etats Membres de la Commission doivent indiquer expressément, au moment où ils acceptent la présente Convention, à quels territoires s'applique leur acceptation. En l'absence d'une telle déclaration, leur acceptation est réputée valoir pour tous les territoires dont la conduite des relations internationales incombe à l'Etat Membre intéressé. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI ci-dessous, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.
ARTICLE XV
Interprétation de la Convention et règlement des différends
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, s'il n'est pas réglé par la Commission, est déféré à un comité composé à raison d'un membre désigné par chacune des parties en litige et d'un Président indépendant choisi par lesdits membres du comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties en cause, mais celles-ci doivent reconsidérer à la lumière desdites recommandations la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est déféré à la Cour internationale de justice conformément au statut de celle-ci, à moins que les parties en litige ne conviennent d'une autre procédure de règlement.
ARTICLE XVI
Retrait
1. Les Etats Membres de la Commission peuvent notifier leur retrait de la Commission à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de leur acceptation de la présente Convention. Ce retrait prend effet six mois après la date où le Directeur général de l'Organisation en a reçu notification et celui-ci informe de la réception de cette notification tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les membres associés de l'Organisation, ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.
2. L'Etat Membre de la Commission qui assume la conduite des relations internationales de plus d'un territoire doit indiquer, lorsqu'il notifie son retrait de la Commission, le ou les territoires auxquels s'applique ce retrait. En l'absence d'une telle déclaration, le retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont l'Etat Membre intéressé assume la conduite des relations internationales. Un Etat Membre de la Commission peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs des territoires dont il assume la conduite des relations internationales. Les Etats Membres de la Commission qui notifient leur retrait de l'Organisation sont réputés se retirer simultanément de la Commission et ce retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont l'Etat intéressé assume la conduite des relations internationales exception faite pour les membres associés.
ARTICLE XVII
Expiration
La présente Convention devient caduque dès lors que le nombre des Etats Membres de la Commission devient inférieur à 6, à moins que les Etats qui restent parties à ladite Convention n'en décident autrement à l'unanimité, sous réserve de l'approbation de la Conférence de l'Organisation. Le Directeur général de l'Organisation informe de l'expiration de la présente Convention tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les Membres associés de l'Organisation, ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.
ARTICLE XVIII
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur dès que 12 Etats Membres ou Membres associés de l'Organisation y sont devenus parties par suite du dépôt d'un instrument d'acceptation conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XIII de la présente Convention.
2. Les dispositions de la présente Convention remplacent, pour les Etats qui sont déjà membres de la commission et qui deviennent parties à la présente Convention, les statuts de la Commission internationale du peuplier adoptés lors de la seconde session de la commission tenue du 20 au 28 avril 1948 en Italie.
ARTICLE XIX
Langues faisant foi
Les textes anglais, français et espagnol de la présente Convention font également foi.