tel quamendé par la Commission à sa douzième
session (mars 1977)
et à sa vingt-deuxième session (septembre 2000) et approuvé
par le Conseil de la FAO
à sa soixante-douzième session (novembre 1977)
et à sa cent vingt et unième session (octobre-novembre 2001)
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PRÉAMBULE
Les États contractants, considérant la nécessité pressante de prévenir les pertes causées aux cultures par le criquet pèlerin dans certains pays dAsie centrale et occidentale, créent par les présentes, dans le cadre de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (ci-après dénommée lOrganisation) une Commission dite Commission FAO de lutte contre le criquet pèlerin en Asie du Sud-Ouest, dont lobjet est de promouvoir les recherches et laction sur le plan national et international en vue de combattre le criquet pèlerin dans cette région. Celle-ci comprend lAfghanistan, lInde, la République islamique dIran et le Pakistan.
Membres
1. Les Membres de la Commission FAO de lutte contre le criquet pèlerin en Asie du Sud-Ouest (ci-après dénommée la Commission) sont ceux des États Membres et des membres associés de lOrganisation dont les territoires sont situés dans la région définie dans le Préambule qui adhèrent au présent Accord dans les conditions prévues à larticle XIII ci-après.
2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre tout autre État situé dans la région qui fait partie des Nations Unies, de lune quelconque des institutions spécialisées ou de lAgence internationale de lénergie atomique et qui dépose une demande à cet effet, en laccompagnant dun instrument officiel par lequel il déclare accepter lAccord tel quil est en vigueur au moment de son admission.
Obligations des Membres en matière de politiques nationales et de coopération internationale concernant la lutte contre le criquet pèlerin
1. Les Membres sengagent à échanger régulièrement, par lintermédiaire du secrétaire de la Commission et/ou entre les Membres de celle-ci, des renseignements sur la situation acridienne actuelle et sur les progrès des campagnes de lutte sur leur territoire, ainsi quà transmettre régulièrement de tels renseignements au Service de renseignements sur le criquet pèlerin à la FAO, à Rome.
2. Les Membres sengagent à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la lutte préventive contre les infestations acridiennes sur leur territoire et pour réduire les dégâts aux cultures, en adoptant au moins certaines dispositions essentielles, comme suit:
(a) assurer un service permanent de renseignements et de signalisation acridiens;
(b) assurer un service permanent et adéquat de lutte antiacridienne;
(c) constituer des réserves dinsecticides, ainsi que déquipement pour lapplication de ces produits;
(d) encourager et appuyer, dans la limite des ressources dont dispose le pays, les activités qui peuvent être jugées désirables par la Commission dans le domaine de la formation, de la prospection et de la recherche, y compris linstallation de stations nationales de recherche sur le criquet pèlerin dans les cas appropriés;
(e) participer à la mise en oeuvre de toute politique commune de lutte antiacridienne ou de prévention acridienne que peut approuver la Commission;
(f) faciliter lentreposage de tout léquipement antiacridien et de tous les insecticides détenus par la Commission et en autoriser limportation ou lexportation sans restriction et en franchise, ainsi que le libre mouvement à lintérieur du pays;
(g) fournir à la Commission toutes informations demandées par celle-ci en vue de la bonne exécution de ses tâches.
3. Les Membres sengagent à fournir à la Commission des rapports périodiques au sujet des mesures quils auront prises pour sacquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Siège de la Commission
1. La Commission détermine le lieu où est installé son siège.
2. En principe, la Commission se réunit au siège, sauf si, en consultation avec le Directeur général de lOrganisation, il en a été décidé autrement par elle lors dune session antérieure.
Fonctions de la Commission
Les fonctions de la Commission sont les suivantes:
1. Action commune et assistance
La Commission doit:
(a) organiser et mener une action commune de prospection et de lutte antiacridienne dans la région chaque fois que le besoin sen fait sentir et, à cette fin, prendre des dispositions pour que les ressources appropriées puissent être obtenues;
(b) aider et promouvoir, de toute manière quelle juge convenable, toute mesure nationale, régionale ou internationale se rapportant à la prospection ou à la lutte antiacridienne;
(c) déterminer, en accord avec les Membres intéressés, la nature et lampleur de laide dont ils ont besoin pour exécuter leurs programmes nationaux et pour appuyer les programmes régionaux;
(d) sur demande de tout Membre qui se trouve aux prises avec une situation acridienne à laquelle ses services de lutte et de prospection ne peuvent faire face, appuyer toute mesure dont la nécessité aura été reconnue dun commun accord;
(e) entretenir en des points stratégiques fixés par la Commission et en consultation avec les Membres intéressés, des réserves déquipement, dinsecticides et autres produits destinés à la lutte antiacridienne qui seront utilisés en cas durgence suivant les décisions de la Commission et qui serviront notamment à compléter les ressources dont disposent les Membres.
2. Information et coordination
La Commission doit:
(a) assurer à tous les Membres la communication de renseignements actuels sur les infestations de criquets pèlerins, et recueillir et diffuser des renseignements sur les résultats obtenus, les recherches effectuées et les programmes adoptés au niveau national, régional et international, dans le cadre de la lutte contre cet acridien;
(b) aider les organisations nationales de recherche des Membres et coordonner les recherches dans la région, au moyen de visites effectuées par des équipes de recherche et de prospection et de toute autre manière appropriée.
3. Coopération
La Commission peut:
(a) par lintermédiaire du Directeur général de lOrganisation, conclure des ententes ou des accords avec des États de la région qui ne sont pas Membres des Nations Unies, en vue dune action commune dans le domaine de la prospection et de la lutte antiacridienne dans la Région;
(b) par lintermédiaire du Directeur général, conclure ou promouvoir des ententes avec dautres institutions spécialisées des Nations Unies ou avec dautres organisations internationales intéressées, en vue dune action commune concernant létude des acridiens et la lutte antiacridienne et dun échange mutuel de renseignements sur les problèmes acridiens.
4. Questions administratives
La Commission doit:
(a) examiner et approuver le rapport du Secrétaire sur les activités de la Commission, son programme et son budget pour lexercice financier suivant et ses comptes annuels;
(b) tenir le Directeur général de lOrganisation pleinement au courant de ses activités et lui transmettre ses comptes, ainsi que son programme et son budget, ces derniers devant être soumis au Conseil de lOrganisation avant leur mise en oeuvre;
(c) transmettre au Directeur général ses rapports et ses recommandations, afin que le Conseil ou la Conférence de lOrganisation leur donnent les suites appropriées.
Sessions de la Commission
1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné dun suppléant, dexperts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent participer aux débats de la Commission, mais ils ne votent que si le délégué les a autorisés à le remplacer.
2. Le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission. Chaque Membre dispose dune voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires du présent accord.
3. Tout Membre dont les arriérés de contributions financières à la Commission sont égaux ou supérieurs aux contributions dues par lui pour les deux exercices financiers précédents perd son droit de vote.
4. Au début de chaque session ordinaire, la Commission élit parmi les délégués un président et un vice-président. Le président et le vice-président restent en fonctions jusquau début de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.
5. Le Directeur général de lOrganisation, daccord avec le président de la Commission, convoque la Commission en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans en période de rémission et au moins une fois par an en cas de retour offensif du criquet pèlerin. Il peut, avec laccord du président de la Commission, convoquer celle-ci en session extraordinaire si le vu en a été exprimé par la Commission au cours dune session ordinaire, ou par un tiers au moins des Membres dans lintervalle des sessions ordinaires.
6. Le Directeur général de lOrganisation, ou un représentant désigné par lui, peut participer sans droit de vote à toutes les réunions de la Commission ou de ses organes subsidiaires.
Observateurs et consultants
1. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de lActe constitutif et du Règlement général de lOrganisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou par le Conseil de lOrganisation en matière de relations avec les organisations internationales. Toutes ces relations sont assurées par le Directeur général de lOrganisation.
2. Les États Membres et les membres associés de lOrganisation qui ne font pas partie de la Commission peuvent, sur demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.
3. Les États qui ne sont ni Membres de la Commission, ni Membres ou membres associés de lOrganisation mais qui font partie des Nations Unies, de lune quelconque de leurs institutions spécialisées ou de lAgence internationale de lénergie atomique, peuvent, sils le demandent et sous réserve de lapprobation de la Commission et conformément aux dispositions adoptées par la Conférence de la FAO en matière doctroi du statut dobservateur à des États, être invités à assister en qualité dobservateurs aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.
4. La Commission peut inviter à ses sessions des consultants ou des experts.
Secrétariat
Le Directeur général de lOrganisation fournit le Secrétaire et le personnel de la Commission, qui relèvent administrativement du Directeur général. Leurs conditions dengagement sont les mêmes que celles du personnel de lOrganisation. Le Secrétaire prépare un projet de rapport annuel sur les activités de la Commission en vue de l'approbation de celle-ci et de la transmission du rapport au Directeur général de l'Organisation et il présente à la Commission des projets de programme de travail et budget et des comptes annuels.
Règlement intérieur et Règlement financier
La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter et amender son propre règlement intérieur et son propre règlement financier qui doivent être compatibles avec le Règlement général et le Règlement financier de lOrganisation. Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Commission, ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés, entrent en vigueur dès quils ont été approuvés par le Directeur général de lOrganisation à compter de la date de cette approbation, sous réserve, pour le règlement financier, de ratification par le Conseil de lOrganisation.
Organes subsidiaires
1. La Commission peut, en cas de besoin, créer des sous-commissions, comités ou groupes de travail, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans les chapitres pertinents des budgets approuvés de la Commission et de lOrganisation. Il appartient au Directeur général de lOrganisation de déterminer la disponibilité de ces fonds. Avant de prendre, en matière de création dorganes subsidiaires, une décision entraînant des dépenses, la Commission doit être saisie dun rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.
2. Les sessions des sous-commissions, comités ou groupes de travail sont convoquées par le président de lorgane intéressé, daccord avec le Directeur général de lOrganisation.
3. Les organes subsidiaires se composent soit de la totalité des Membres de la Commission, soit de Membres choisis ou dindividus désignés à titre personnel, selon la décision de la Commission.
4. Le règlement intérieur de la Commission sapplique mutatis mutandis à la procédure des organes subsidiaires.
Finances
1. Chaque Membre de la Commission sengage à verser chaque année une contribution au budget, conformément à un barème adopté à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission. Initialement, les contributions sont calculées sur la base des quotes-parts assignées aux Membres au titre du projet du Fonds spécial des Nations Unies relatif à la lutte contre le criquet pèlerin, sous réserve de telles modifications que la Commission pourrait décider en conséquence de la réception dinstruments dadhésion en sus du nombre spécifié à larticle XVIII du présent accord.
2. Les Membres peuvent acquitter leur contribution partie en espèces et partie en nature dans des proportions fixées par la Commission. Aux fins budgétaires, la valeur en espèces des contributions en nature est calculée selon telles méthodes que fixera la Commission.
3. La Commission peut également accepter des contributions et des donations dautres provenances.
4. Les contributions sont payables dans des monnaies que la Commission détermine en consultation avec chacun des intéressés et avec lapprobation du Directeur général de lOrganisation.
5. Toutes contributions et donations reçues sont versées à un fonds de dépôt que gère le Directeur général de lOrganisation conformément au Règlement financier de celle-ci.
Dépenses
1. Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à lexception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services qui peuvent être fournis par lOrganisation. Les dépenses à la charge de lOrganisation sont fixées et réglées dans les limites dun budget annuel établi par le Directeur général et approuvé par la Conférence de lOrganisation, conformément aux dispositions de lActe constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de lOrganisation.
2. Les dépenses afférentes à la participation dun délégué de chaque État Membre de la Commission aux sessions de celle-ci ou de ses organes subsidiaires sont à la charge de la Commission. Les dépenses afférentes à la participation des suppléants, conseillers et observateurs sont à la charge de leur gouvernement ou de leur organisation.
3. Les dépenses des particuliers invités à titre personnel à assister aux sessions ou à participer aux travaux de la Commission ou de ses organes subsidiaires sont à leur charge, sauf sil leur a été demandé daccomplir une tâche déterminée pour le compte de la Commission ou de ses organes subsidiaires.
4. Les dépenses du secrétariat sont à la charge de lOrganisation.
Amendements
1. Le présent accord peut être amendé par un vote à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission.
2. Les propositions damendement peuvent être présentées par tout Membre de la Commission dans une communication adressée au Directeur général de lOrganisation 120 jours au moins avant louverture de la session au cours de laquelle la proposition doit être examinée. Le Directeur général avise tous les Membres de la Commission de toute proposition damendement dans les 30 jours suivant la date de réception de la communication.
3. Les amendements au présent accord sont sujets à lapprobation du Conseil de lOrganisation, à moins que ce dernier ne juge opportun de les renvoyer à la Conférence pour approbation.
4. Les amendements qui nentraînent pas de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission entrent en vigueur dès la date à laquelle ils ont été approuvés par le Conseil ou par la Conférence de lOrganisation, selon le cas.
5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission, après avoir été approuvés par la Conférence ou par le Conseil de lOrganisation, nentrent en vigueur pour chaque Membre quà compter de leur acceptation par le Membre intéressé. Les instruments dacceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de lOrganisation, qui informe tous les Membres de la Commission et le Secrétaire général des Nations Unies de la réception de ces acceptations. Les droits et obligations des Membres de la Commission qui nacceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations demeurent déterminés par les dispositions du présent accord qui étaient en vigueur avant lamendement.
6. Le Directeur général de lOrganisation informe de lentrée en vigueur des amendements tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et les Membres associés de lOrganisation et le Secrétaire général des Nations Unies.
Adhésion
1. Ladhésion au présent accord de tout État Membre ou membre associé de lOrganisation seffectue par le dépôt dun instrument dadhésion auprès du Directeur général de lOrganisation et prend effet dès réception dudit instrument par le Directeur général.
2. Ladhésion au présent accord des États qui ne sont pas Membres de lOrganisation prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande dadmission, conformément aux dispositions de larticle premier du présent accord.
3. Le Directeur général de lOrganisation informe tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et les membres associés de lOrganisation et le Secrétaire général des Nations Unies de toutes les adhésions qui ont pris effet.
4. Ladhésion au présent accord peut être assortie de réserves, qui ne prennent effet que lorsquelles ont été approuvées à lunanimité des Membres de la Commission. Le Directeur général de lOrganisation notifie sans délai à tous les Membres de la Commission toutes réserves formulées. Tout Membre de la Commission qui na pas répondu dans les trois mois à compter de la date de notification dune réserve est considéré comme ayant accepté celle-ci. Si les réserves formulées par un État ne sont pas approuvées, cet État ne devient pas partie à laccord.
Application territoriale
En adhérant au présent accord, les Membres de la Commission indiquent expressément les territoires auxquels sapplique leur participation. A défaut dune telle déclaration, la participation est considérée comme sappliquant à tous les territoires dont l'État intéressé assure la conduite des relations internationales. Sous réserve des dispositions de larticle XVI-2, lapplication territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.
Interprétation de laccord et règlement des différends
Tout différend concernant linterprétation ou lapplication du présent accord qui nest pas réglé par la Commission est soumis à un comité composé dun Membre désigné par chacune des parties du litige et dun président indépendant choisi par les Membres du comité. Les recommandations du Comité ne lient pas les parties en cause, mais celles-ci doivent reconsidérer à la lumière desdites recommandations la question qui est à lorigine du différend. Si cette procédure naboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent dun autre mode de règlement.
Retrait
1. Tout Membre peut se retirer de la Commission à tout moment après lexpiration dune période dune année à compter de la date à laquelle son adhésion a pris effet ou de la date à laquelle laccord est entré en vigueur, la plus récente de ces deux dates étant retenue, en notifiant par écrit son retrait au Directeur général de lOrganisation, qui en avise aussitôt tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et les membres associés de lOrganisation et le Secrétaire général des Nations Unies. Le retrait devient effectif dans le délai dun an à compter de la date à laquelle le Directeur général en a reçu notification.
2. Un Membre de la Commission peut présenter une notification de retrait applicable à un ou à plusieurs des territoires dont il assure la conduite des relations internationales. Lorsquun Membre notifie son propre retrait de la Commission, il précise celui ou ceux des territoires auxquels sapplique ce retrait. A défaut dune telle précision, le retrait est considéré comme sappliquant à tous les territoires dont le Membre intéressé assure la conduite des relations internationales, excepté quun tel retrait nest pas considéré comme sappliquant à un membre associé.
3. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de lOrganisation est considéré comme se retirant simultanément de la Commission, et ce retrait est considéré comme sappliquant à tous les territoires dont le Membre intéressé assure la conduite des relations internationales, excepté quil nest pas considéré comme sappliquant à un membre associé.
Expiration
1. Le présent accord est réputé caduc dès lors que le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à trois, à moins que les Membres restants de la Commission nen décident autrement, avec lapprobation de la Conférence de lOrganisation. Le Directeur général de lOrganisation informe de la caducité de lAccord tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et membres associés de lOrganisation et le Secrétaire général des Nations Unies.
2. A lexpiration du présent accord, le Directeur général de lOrganisation liquide lactif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les Membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les États nayant pas acquitté leurs contributions afférentes à deux années consécutives nont pas droit à une quote-part du solde.
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur dès que trois États Membres ou membres associés de lOrganisation y seront devenus parties en déposant un instrument dadhésion conformément aux dispositions de larticle XIII de lAccord.
2. Le Directeur général avise de la date dentrée en vigueur du présent accord tous les États ayant déposé des instruments dadhésion, ainsi que tous les États Membres et membres associés de lOrganisation et le Secrétaire général des Nations Unies.
Langues faisant foi
Les textes du présent accord dans les langues anglaise, française et espagnole font également foi.