Les Parties contractantes.
Reconnaissant qu'il est souhaitable de promouvoir les utilisations pacifiques des mers et des océans, ainsi que l'utilisation équitable et efficiente et la conservation de leurs ressources biologiques:
Souhaitant contribuer à un ordre économique international juste et équitable, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers des pays en développement;
Souhaitant coopérer en vue d'assurer la conservation des thons et espèces apparentées dans l'océan Indien, et de promouvoir leur utilisation optimale ainsi que le développement durable des pêcheries;
Reconnaissant, en particulier, que les pays en développement de la région de l'océan Indien ont spécialement intérêt à bénéficier équitablement des ressources halieutiques;
Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ouverte à la signature le 10 décembre 1982 et, en particulier, ses articles 56, 64 et 116 à 119;
Considérant que la conservation des thons et espèces apparentées, ainsi que l'utilisation durable et rationnelle des ressources en thons de l'océan Indien se trouveraient considérablement renforcées si des mesures étaient adoptées en coopération par les Etats côtiers de l'océan Indien et par les autres Etats dont les nationaux pêchent les thons et espèces apparentées dans la région;
Ayant à l'esprit la Convention relative à l'Organisation thonière de l'océan Indien occidental qui a été ouverte à la signature le 19 juin 1991;
Considérant que le meilleur moyen d'atteindre les objectifs susmentionnés serait de créer une commission, en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;
Conviennent de ce qui suit:
ARTICLE I
Les parties contractantes conviennent de créer par le présent accord la Commission des thons de l'océan Indien (dénommée ci-après "la Commission") dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (dénommée ci-après "FAO").
ARTICLE II
La zone de compétence de la Commission (dénommée ci-après "la Zone") comprend l'océan Indien (correspondant, aux fins du présent accord, aux zones statistiques 51 et 57 de la FAO comme indiqué sur la carte de l'Annexe A) et les mers adjacentes au nord de la convergence Antarctique, dans la mesure où elles doivent être prises en compte aux fins de la conservation et de l'aménagement des stocks qui pénètrent dans l'océan Indien ou en sortent au cours de leurs migrations.
ARTICLE III
Les espèces couvertes par le présent accord sont celles indiquées à l'Annexe B. Le terme "stocks" désigne les populations de ces espèces qui vivent dans la Zone, ou qui y pénètrent ou en sortent au cours de leurs migrations.
ARTICLE IV
1. La Commission est ouverte aux Membres et membres associés de la FAO:
(a) qui sont:
- (i) des Etats côtiers ou des membres associés situés entièrement ou partiellement dans la Zone;
- (ii) des Etats ou des membres associés dont les navires pèchent dans la Zone des stocks couverts par le présent accord; ou
- (iii) des organisations d'intégration économique régionale dont un Etat visé aux alinéas (i) ou (ii) ci-dessus est Membre, et auxquelles il a transféré sa compétence pour des questions relevant du présent accord: et
2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre tous autres Etats qui ne sont pas Membres de la FAO, mais qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, d'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à condition que ces Etats:
3. En vue de faciliter la réalisation des objectifs du présent accord, les Membres de la Commission coopèrent pour encourager tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui peut prétendre devenir Membre de la Commission, mais qui ne l'est pas encore, à adhérer au présent accord.
4. Si un Membre de la Commission cesse de remplir les critères
énoncés aux paragraphes 1 ou 2 pendant deux
années civiles consécutives, la Commission peut,
après consultation avec le Membre concerné,
considérer qu'il s'est retiré de l'Accord, le retrait
prenant effet à la date de cette décision.
5. Aux fins du présent accord, l'expression "dont les navires"
appliquée à une Organisation Membre désigne les
navires d'un Etat Membre de ladite organisation.
6. Rien dans le présent accord, ni aucune action ou
activité entreprise en vertu du présent accord, ne peut
être interprété comme modifiant ou affectant de
quelque manière que ce soit la position de toute partie au
présent accord eu égard au statut juridique de toute
zone couverte par le présent accord.
ARTICLE V
1. La Commission doit promouvoir la coopération entre ses Membres en vue d'assurer, grâce à un aménagement approprié, la conservation et l'utilisation optimale des stocks couverts par le présent accord et favoriser le développement durable des pêcheries basées sur ces stocks.
2. Afin d'atteindre ces objectifs, la Commission a les fonctions et responsabilités suivantes, conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer:
(c) adopter, conformément à l'article IX et sur la base de données scientifiques probantes, des mesures de conservation et d'aménagement propres à assurer la conservation des stocks couverts par cet Accord et à promouvoir l'objectif de leur utilisation optimale dans l'ensemble de la Zone;
(d) suivre les aspects économiques et sociaux des pêcheries fondées sur les stocks couverts par le présent accord, en ayant plus particulièrement à l'esprit les intérêts des Etats côtiers en développement;
(e) examiner et approuver son programme et son budget autonome, ainsi que les comptes de l'exercice précédent;
(f) transmettre au Directeur général de la FAO (dénommé ci-après le "Directeur général") des rapports sur ses activités, son programme, ses comptes et son budget autonome, ainsi que sur toute question susceptible de justifier une action du Conseil ou de la Conférence de la FAO;
(g) adopter son Règlement intérieur, son Règlement financier et autres règles administratives internes dont elle pourrait avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions; et
(h) exécuter toutes autres activités qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus.
3. La Commission peut adopter, selon que de besoin, des
décisions et recommandations de nature à favoriser la
réalisation des objectifs du présent accord.
ARTICLE VI
1. Chaque Membre de la Commission est représenté aux sessions de la Commission par un unique délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission, mais n'ont pas le droit de vote, sauf dans le cas d'un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué.
2. Chaque Membre de la Commission dispose d'une voix. Excepté
dans le cas où le présent accord en dispose autrement,
les décisions et recommandations de la Commission sont
adoptées à la majorité des suffrages
exprimés. La majorité des Membres de la Commission
constitue le quorum.
3. La Commission peut adopter et amender, selon les besoins, à
la majorité des deux tiers de ses Membres, son
Règlement intérieur, qui ne doit pas être
incompatible avec le présent accord ou avec l'Acte constitutif
de la FAO.
4. Le Président de la Commission convoque la session ordinaire
annuelle de la Commission.
5. Le Président de la Commission peut convoquer des sessions
extraordinaires de la Commission, à la demande d'un tiers au
moins de ses Membres.
6. La Commission élit son président et au maximum deux
vice-présidents; chacun a un mandat de deux ans et peut
être réélu, sans toutefois pouvoir exercer ses
fonctions pendant plus de quatre années consécutives.
Lors de ces élections, la Commission s'efforce, comme il
convient, d'assurer une représentation équitable des
Etats de l'océan Indien.
7. La Commission peut adopter et, amender, selon les besoins,
à la majorité des deux tiers, son Règlement
financier, qui doit être compatible avec les principes
énoncés dans le Règlement financier de la FAO.
Le Règlement financier et les amendements y relatifs sont
communiqués au Comité financier de la FAO qui a pouvoir
de les désavouer s'il estime qu'ils sont incompatibles avec
les principes énoncés dans le Règlement
financier de la FAO.
8. Afin d'assurer une étroite coopération entre la
Commission et la FAO, cette dernière peut participer sans
disposer du droit de vote à toutes les réunions de la
Commission et de ses organes subsidiaires créés en
conformité du paragraphe 5 de l'article XII.
ARTICLE VII
1. Tout Membre ou membre associé de la FAO qui ne fait pas partie de la Commission peut, sur sa demande, être invité à se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. Il peut présenter des mémorandums et participer aux débats sans disposer du droit de vote.
2. Les Etats qui, sans être Membres de la Commission ni Membres
ou membres associés de la FAO, sont Membres de l'Organisation
des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande, et sous
réserve de l'assentiment de la Commission donné par
l'intermédiaire de son président et sous réserve
des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO
concernant l'octroi du statut d'observateur à des Etats,
être invités à suivre en tant qu'observateur les
sessions de la Commission.
3. La Commission peut inviter des organisations intergouvernementales
ou, sur demande, des organisations non gouvernementales ayant des
compétences particulières dans son domaine
d'activité à suivre telle ou telle de ses
réunions.
ARTICLE VIII
1. Le Secrétaire de la Commission (dénommé ci-après
le "Secrétaire") est nommé par le Directeur général
avec l'accord de la Commission ou, au cas où la nomination a lieu dans
l'intervalle des sessions ordinaires de la Commission, avec l'accord des Membres.
Le personnel de la Commission est nommé par le Secrétaire et placé
sous son autorité directe. Le Secrétaire et le personnel de la
Commission ont le même statut et les mêmes conditions d'emploi que
le personnel de la FAO; ils sont responsables administrativement devant le Directeur
général.
2. Le Secrétaire est chargé de mettre en oeuvre les politiques et les activités de la Commission et lui rend compte à ce sujet. Il fait également fonction de Secrétaire des autres organes subsidiaires créés par la Commission selon les besoins.
3. Les dépenses de la Commission sont couvertes par son budget
autonome, à l'exception de celles afférentes au
personnel et aux moyens matériels que la FAO peut mettre
à disposition. Les dépenses à la charge de la
FAO sont fixées et payées dans le cadre du budget
biennal préparé par le Directeur général
et approuvé par la Conférence de la FAO,
conformément au Règlement général et au
Règlement financier de la FAO.
4. Les frais afférents à la participation des
délégués, suppléants, experts et
conseillers, en qualité de représentants des
gouvernements, aux sessions de la Commission, de ses sous-commissions
et de ses comités, de même que les frais
afférents à la participation des observateurs aux
sessions, sont payés par leurs gouvernements et organisations
respectifs. Les frais des experts invités par la Commission,
ses sous-commissions ou ses comités à assister aux
réunions à titre personnel sont couverts par le budget
de la Commission.
ARTICLE IX
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la Commission peut
adopter, à la majorité des deux tiers de ses Membres présents
et votant, des mesures de conservation et d'aménagement ayant force obligatoire
pour les Membres de la Commission, conformément au présent article.
2. Les mesures de conservation et d'aménagement des stocks pour lesquels une sous-commission a été établie en vertu du paragraphe 2 de l'article XII ci-après sont adoptées sur proposition de la sous-commission compétente.
3. Le Secrétaire informe sans retard les Membres de la
Commission de toutes mesures de conservation et d'aménagement
adoptées par la Commission.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6, les
mesures de conservation et d'aménagement adoptées par
la Commission conformément au paragraphe 1 ci-dessus
deviennent obligatoires pour les Membres 120 jours après la
date indiquée dans la notification du Secrétaire ou
toute autre date indiquée par la Commission, le cas
échéant.
5. Tout Membre de la Commission peut, dans les 120 jours suivant la
date indiquée ou dans le délai qu'aura fixé la
Commission en vertu du paragraphe 4, présenter une objection
à une mesure de conservation et d'aménagement
adoptée en vertu du paragraphe 1. Un Membre de la Commission
qui a fait objection à une mesure n'est pas tenu de
l'appliquer. Tout autre Membre de la Commission peut présenter
également une objection dans un délai
supplémentaire de 60 jours à compter de l'expiration du
délai de 120 jours. Un Membre de la Commission peut aussi
à tout moment retirer son objection; il est alors lié
par la mesure, soit immédiatement si celle-ci est
déjà en vigueur, soit au moment où elle entrera
en vigueur en vertu du présent article.
6. Si des objections à une mesure adoptée en vertu du
paragraphe 1 sont présentées par plus du tiers des
Membres de la Commission, les autres Membres ne sont pas liés
par cette mesure; cela n'empêche pas tous ces Membres, ou
certains d'entre eux, de convenir d'y donner effet.
7. Le Secrétaire notifie, dès réception,
à tous les Membres de la Commission toute objection ou retrait
d'objection.
8. La Commission peut, à la majorité simple de ses
Membres présents et votant, adopter des recommandations en
matière de conservation et d'aménagement des stocks en
vue de favoriser la réalisation des objectifs du
présent accord.
1. Chaque Membre de la Commission veille à ce que soient prises dans le cadre de sa législation nationale les mesures, y compris l'imposition de sanctions appropriées en cas d'infractions, qui peuvent être nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent accord et mettre en oeuvre les mesures de conservation et d'aménagement devenues contraignantes en vertu du paragraphe 1 de l'article IX.
2. Chaque Membre de la Commission communique un exposé annuel des mesures qu'il a prises conformément au paragraphe 1 ci-dessus. Cet exposé est adressé au Secrétaire de la Commission au plus tard 60 jours avant la date de la session ordinaire suivante de la Commission.
3. Les Membres de la Commission coopèrent, dans la cadre de la Commission, en vue de mettre en place un système approprié pour suivre de près l'application des mesures de conservation et d'aménagement adoptées en vertu du paragraphe 1 de l'article IX, en prenant en considération des instruments et techniques appropriés et efficaces pour suivre les activités de pêche et pour réunir les informations requises aux fins de l'application du présent accord.
4. Les Membres de la Commission coopèrent pour échanger des informations sur la pêche de stocks visés par le présent accord pratiquée par les nationaux d'Etat ou d'une entité qui ne sont pas Membres de la Commission.
ARTICLE XI
1. A la demande de la Commission, les Membres de la Commission lui fournissent les données et informations statistiques et autres informations disponibles et accessibles dont elle peut avoir besoin aux fins de l'application du présent accord. La Commission détermine le contenu et la forme de ces statistiques, et les intervalles auxquels elles doivent être fournies. Elle s'efforce aussi d'obtenir des statistiques des opérations de pêche menées par des Etats ou des entités qui ne sont pas Membres de la Commission.
2. Chaque Membre de la Commission fournit à la Commission une copie du texte ou, le cas échéant, un résumé des lois, règlements et instructions administratives en vigueur qui concernent la conservation et l'aménagement des stocks couverts par le présent accord, et l'informe de tout amendement ou abrogation de ces lois, règlements et instructions administratives.
ARTICLE XII
1. La Commission crée un Comité scientifique permanent.
2. La Commission peut créer des sous-commissions
chargées de s'occuper d'un ou de plusieurs des stocks couverts
par le présent accord.
3. Ces sous-commissions sont ouvertes aux Membres de la Commission
qui sont, soit des Etats côtiers dont les eaux sont
traversées, au cours de leurs migrations, par les stocks dont
ces sous-commissions s'occupent, soit des Etats dont les navires
participent à la pêche desdits stocks.
4. Une sous-commission sert de cadre aux consultations et à la
coopération en ce qui concerne l'aménagement des stocks
dont elle s'occupe, en particulier pour:
(b) évaluer et analyser l'état et l'évolution des stocks en cause;
(c) coordonner les recherches et les études sur ces stocks;
(d) faire part à la Commission de ses conclusions;
(e) proposer aux Membres de la Commission des recommandations appropriées, notamment des actions visant à recueillir les informations nécessaires sur les stocks, et proposer des mesures de conservation et d'aménagement;
(f) examiner toute question qui lui est renvoyée par la Commission.
5. La Commission peut, sous réserve des dispositions du
présent article, créer les comités, groupes de
travail ou autres organes subsidiaires qui peuvent être
nécessaires aux fins de l'application du présent
accord.
6. La création par la Commission d'une sous-commission qui a
besoin de moyens financiers fournis par la Commission, et de tout
comité, groupe de travail ou autre organe subsidiaire, est
subordonnée à la disponibilité des fonds
nécessaires dans le budget autonome approuvé de la
Commission ou dans le budget de la FAO, selon le cas. Lorsque les
dépenses correspondantes sont à la charge de la FAO, il
incombe au Directeur général d'établir si les
fonds sont disponibles. Avant de prendre une décision
entraînant des dépenses liées à la
création d'organes subsidiaires, la Commission est saisie d'un
rapport du Secrétaire ou du Directeur général,
selon le cas, sur les incidences administratives et
financières de cette décision.
7. Les organes subsidiaires fournissent à la Commission les
informations concernant leurs activités dont elle peut avoir
besoin.
ARTICLE XIII
1. Chaque Membre de la Commission s'engage à verser tous les ans une contribution au budget autonome conformément à un barème à adopter par la Commission.
2. A chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget
autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout
ayant été tenté, un consensus ne peut être
dégagé au cours de la session, la question sera mise
aux voix et le budget sera adopté à la majorité
des deux tiers de ses Membres.
3.
(a) Le montant des contributions de chaque Membre de la Commission est calculé selon une formule que la Commission adopte et amende par consensus.
4. Tout non membre de la FAO qui devient Membre de la Commission est
tenu de verser, afin de couvrir les dépenses encourues par la
FAO pour les activités de la Commission, une contribution
déterminée par la Commission.
5. Les contributions sont payables en monnaies librement
convertibles, à moins que la Commission n'en décide
autrement en accord avec le Directeur général.
6. La Commission peut également accepter des dons et autres
formes d'assistance d'organisations, de particuliers et d'autres
sources, à des fins liées à l'exercice de l'une
quelconque de ses fonctions.
7. Les contributions, dons et autres formes d'assistance reçus
sont déposés dans un fonds de dépôt que
gère le Directeur général conformément au
Règlement financier de l'Organisation.
8. Un Membre de la Commission qui est en retard dans le paiement de
ses contributions financières à la Commission n'a pas
le droit de vote si le montant de ses arriérés est
égal ou supérieur au montant des contributions qu'il
doit pour les deux années civiles précédentes.
La Commission peut cependant autoriser ce Membre à prendre
part au vote si elle estime que le défaut de paiement est
dû à des facteurs indépendants de la
volonté dudit Membre.
ARTICLE XIV
La Commission fixe le lieu de son Siège après consultation du Directeur général.
ARTICLE XV
1. La Commission coopère, et prend dans ce but les arrangements voulus, avec les organisations et institutions intergouvernementales, notamment avec celles qui travaillent dans le secteur des pêches, susceptibles de contribuer à ses travaux et de promouvoir la réalisation de ses objectifs, et plus particulièrement avec toute organisation ou institution intergouvernementale s'occupant des thons dans la Zone. La Commission peut conclure des accords avec ces organisations et institutions. Ces accords visent à favoriser la complémentarité et, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à éviter les doubles emplois et les conflits entre les activités de la Commission et de ces organisations.
2. Le présent accord ne porte en rien atteinte aux droits et
responsabilités d'autres organisations ou institutions
intergouvernementales s'occupant des thons ou d'une espèce
particulière de thon dans la Zone, ni à la
validité de toute mesure adoptée par cette organisation
ou institution.
ARTICLE XVI
Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits souverains d'un Etat côtier conformément au Droit international de la mer pour ce qui concerne l'exploration et l'exploitation, ainsi que la conservation et l'aménagement des ressources biologiques, y compris les espèces de grands migrateurs, dans une zone d'une étendue maximum de 200 milles marins relevant de sa juridiction nationale.
ARTICLE XVII
1. L'adhésion au présent accord de tout Membre ou membre associé de la FAO s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général.
2. L'adhésion au présent accord des Etats visés
au paragraphe 2 de l'article IV ci-dessus s'effectue par le
dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Directeur général. Elle prend effet à la date
à laquelle la Commission approuve la demande d'admission.
3. Le Directeur général informe tous les Membres de la
Commission, tous les Membres de la FAO et le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies de toutes
les adhésions qui ont pris effet.
ARTICLE XVIII
Le présent accord entre en vigueur à la date de réception du dixième instrument d'adhésion par le Directeur général. Puis, pour tout Membre ou membre associé de la FAO, ou Etat mentionné au paragraphe 2 de l'article IV qui dépose ultérieurement un instrument d'adhésion, il entre en vigueur à la date à laquelle cette adhésion prend effet ou devient effective conformément à l'article XVII ci-dessus.
ARTICLE XIX
L'adhésion au présent accord peut être assortie de réserves, conformément aux règles générales du droit international public telles que reflétées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Partie II, Section 2) adoptée en 1969.
ARTICLE XX
1. Le présent accord peut être amendé à la majorité des trois quarts des Membres de la Commission.
2. Des propositions d'amendement peuvent être
présentées par tout Membre de la Commission ou par le
Directeur général. Les propositions faites par un
Membre de la Commission doivent être adressées à
la fois au Président de la Commission et au Directeur
général et celles qui sont faites par le Directeur
général doivent être adressées au
Président de la Commission 120 jours au plus tard avant
l'ouverture de la session de la Commission au cours de laquelle elles
doivent être examinées. Le Directeur
général informe immédiatement tous les Membres
de la Commission de toute proposition d'amendement.
3. Tout amendement au présent accord est transmis au Conseil
de la FAO, qui peut le désavouer s'il est manifestement
incompatible avec les objectifs et les buts de la FAO ou avec les
dispositions de l'Acte constitutif de la FAO.
4. Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles
obligations pour les Membres de la Commission entrent en vigueur pour
tous les Membres à la date de leur approbation par la
Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3
ci-dessus.
5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour
les Membres de la Commission après avoir été
adoptés par la Commission et sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, n'entrent en vigueur pour
chaque Membre qu'à compter de leur acceptation par ce dernier.
Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de
nouvelles obligations sont déposés auprès du
Directeur général. Le Directeur général
informe de cette acceptation tous les Membres de la Commission et le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Les droits et obligations des Membres de la Commission qui
n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles
obligations continuent d'être régis par les dispositions
de l' Accord qui étaient en vigueur avant l'amendement.
6. Des amendements aux annexes du présent accord peuvent
être adoptés à la majorité des deux tiers
des Membres de la Commission; ils entrent en vigueur à la date
de leur approbation par la Commission.
7. Le Directeur général informe de l'entrée en
vigueur des amendements tous les Membres de la Commission, tous les
Membres et membres associés de la FAO et le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE XXI
1. Tout Membre de la Commission peut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent accord est entré en vigueur en ce qui le concerne, se retirer du présent accord en notifiant ce retrait par écrit au Directeur général qui, à son tour, en informe aussitôt tous les Membres de la Commission, les Membres et les membres associés de la FAO et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait devient effectif à la fin de l'année civile suivant l'année pendant laquelle le Directeur général a reçu la notification.
2. Un Membre de la Commission peut notifier le retrait d'un ou de
plusieurs territoires dont les relations internationales
relèvent de sa responsabilité. Lorsqu'un Membre notifie
son propre retrait de la Commission, il indique le ou les territoires
auxquels il s'applique. En l'absence d'une telle notification, le
retrait est considéré comme s'appliquant à tous
les territoires dont les relations internationales relèvent de
la compétence du Membre de la Commission
intéressé, à l'exception des territoires
appartenant à un membre associé qui est lui-même
Membre de la Commission.
3. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de la FAO est
réputé se retirer simultanément de la Commission
et ce retrait est réputé s'appliquer à tous les
territoires dont les relations internationales relèvent de la
compétence du Membre de la Commission, à l'exception
des territoires appartenant à un membre associé qui est
lui-même Membre de la Commission.
4. Le retrait peut également s'effectuer conformément
aux dispositions du paragraphe 4 de l'article IV.
ARTICLE XXII
Le présent accord prend automatiquement fin à partir du moment où, à la suite de retraits, le nombre des Membres de la Commission tombe au-dessous de dix, à moins que les Membres restants de la Commission n'en décident autrement à l'unanimité.
ARTICLE XXIII
Tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à une procédure de conciliation qu'elle adopte. Les résultats de ladite procédure, sans avoir un caractère contraignant, constituent la base d'un réexamen par les parties intéressées de la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci peut être porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
ARTICLE XXIV
Le Directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire:
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| Anglais |
Français |
Espanol |
Appellation scientifique |
| 1. Yellowfin tuna |
Albacore |
Rabil |
Thunnus albarcares |
| 2. Skipjack tuna |
Listao |
Listado |
Katsuwonus pelamis |
| 3. Bigeye tuna |
Thon obèse |
Patudo |
Thummus obesus |
| 4. Albacore |
Germon |
Atún blanco |
Thunnus alalunga |
| 5. Southern bluefin |
Thon rouge du sud |
Atún del sur |
Thunnus maccoyii |
| 6. Longtail tuna |
Thon mignon |
Atún tongol |
Thunnus tonggol |
| 7. Kawakawa |
Thonine orientale |
Bacoreta oriental |
Euthynnus affinis |
| 8. Frigate tuna |
Auxide |
Melva |
Auxis thazard |
| 9. Bullet tuna |
Bonite |
Melva (=Melvera) |
Auxis rochei |
| 10. Narrow-barred Spanish mackerel |
Thazard rayé (Indo-Pacifique) |
Carite estriado (Indo-Pacífico) |
Scomberomorus commerson |
| 11. Indo-Pacific king mackerel |
Thazard ponctué (Indo-Pacifique) |
Carite (Indo-Pacífico) |
Scomberomorus guttatus |
| 12. Indo-Pacific blue marlin |
Thazard bleu (Indo-Pacifique) |
Aguja azul (Indo-Pacífico) |
Makaira mazara |
| 13. Black marlin |
Makaire noir |
Aguja negra |
Makaira indica |
| 14. Striped marlin |
Marlin rayé |
Marlín rayado |
Tetrapturus audax |
| 15. Indo-Pacific sailfish |
Voilier |
Pez vela |
Istiophorus platypterus |
| 16. Swordfish |
Espadon |
Pez espada |
Xiphias gladius |