CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE LATLANTIQUE
ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES
SUR LA PROTECTION DES THONIDES DE LATLANTIQUE
1. La Conférence de lOrganisation des Nations Unies pour lAlimentation et lAgriculture, lors de sa treizième session tenue à Rome en novembre-décembre 1965, a autorisé le Directeur général de cette Organisation à convoquer une conférence de plénipotentiaires chargée délaborer et dadopter une convention visant à établir une commission pour la conservation des thonidés dans lOcéan Atlantique.
2. Sur linvitation du Gouvernement du Brésil, la Conférence de Plénipotentiaires sur la Protection des Thonidés de lAtlantique sest réunie à Rio de Janeiro du 2 au 14 mai 1966.
3. Les Gouvernements des dix-sept États ci-après étaient représentés à la Conférence: Argentine, Brésil, Canada, Cuba, Espagne, États-Unis dAmérique, France, Japon, Portugal, République de Corée, République démocratique du Congo, République Sud-Africaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, Sénégal, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Uruguay, Vénézuela.
4. Les Gouvernements des trois États ci-après sétaient fait représenter par des observateurs: Italie, Pologne, République fédérale dAllemagne.
5. La Conférence a élu Président S.E. le général Ney Aminthas de Barros Braga, Ministre de lAgriculture du Brésil.
6. La Conférence a élu Vice-Présidents: lArgentine, lEspagne, les États-Unis dAmérique, la France, le Japon, le Sénégal et lUnion des Républiques Socialistes Soviétiques.
7. La Conférence a constitué les commissions et comités suivants:
BUREAU DE LA CONFERENCE
Président: le Président de la Conférence
GRANDE COMMISSION
Président: M. J.L. McHugh (États-Unis dAmérique)
COMITE DE REDACTION
Président: M. B.H. Brittin (États-Unis dAmérique)
COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
Président: M. J. Rougé (France)
8. Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lAlimentation et lAgriculture était représenté par M. R.I. Jackson, Sous-Directeur général (pêches).
9. La Conférence était saisie dun projet de convention préparé par le Groupe de travail FAO sur lutilisation rationnelle des ressources thonières de lOcéan Atlantique, lors de sa deuxième session tenue à Rome du 6 au 13 juillet 1965, et des observations présentées par les gouvernements sur ce projet.
10. A la suite des délibérations, telles quelles sont consignées dans les procès verbaux, la Conférence a établi et ouvert à la signature la Convention figurant à lAnnexe I ci-après. La Convention est ouverte à la signature à Rio de Janeiro jusquau 31 mai 1966 et ensuite au siège de lOrganisation des Nations Unies pour lAlimentation et lAgriculture, à Rome.
11. La Conférence a également adopté la résolution figurant à lAnnexe II ci-après.
En foi de quoi les représentants ont signé le présent Acte final.
| Argentine: | C. Bastanchurri / Juan Carlos Katzenstein |
| Bresil: | E. Varoli |
| Canada: | S.V. Ozere / J.C. Stevenson |
| Cuba: | J. Márquez-Arner / O. Valdés Viera |
| Espagne: | F. Nogués Mesquita / F. Marcitllach Guazo |
| Etats-Unis dAmerique: | McHugh Burdick H. Brittin / William M. Terry |
| France: | J. Rougé / R.A. Lagarde |
| Japon: | K. Nishimura / Ryuichi Ando |
| Portugal: | Ramiro Ferrão / Vasco Valdez |
| Republique de Coree: | Hyung Kun Kim |
| Republique Democratique du Congo: | A. Kipamina |
| Republique Sud-Africaine: | B. van D. De Jager |
| Royaume-Uni de Grande Bretagne et dIrlande du Nord: | R.A. Wellington / Louis S. Mowbray |
| Senegal: | B. Diop |
| Union des Republiques Socialistes Sovietiques: | V. Lafitsky |
| Uruguay: | A. Silvariño / Luis Lander / Mario Siri |
| Venezuela: | Rafael Martinez E. |
Fait a Rio de Janeiro, le quatorze mai mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Les textes originaux seront déposés aux archives de lOrganisation des Nations Unies pour lAlimentation et lAgriculture.
(telle qu'amendée par le Protocole adopté à Paris le 10 juillet 1984 et par le Protocole adopté à Madrid le 5 juin 1992)
Les gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, considérant lintérêt que présentent pour eux les populations de thonidés et espèces voisines de lOcéan Atlantique, et désireux de collaborer au maintien de ces populations à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu à des fins alimentaires et autres, décident de conclure une Convention pour la conservation des ressources en thonidés et espèces voisines de lOcéan Atlantique, et, à cet effet, sont convenus de ce qui suit:
La zone à laquelle sapplique la présente Convention (ci-après dénommée "zone de la Convention") comprend toutes les eaux de lOcéan Atlantique et des mers adjacentes.
Aucune disposition de la présente Convention ne pourra être considérée comme portant atteinte aux droits, revendications ou points de vue de toute Partie contractante concernant la limite des eaux territoriales ou létendue de la juridiction en matière de pêche, conformément au droit international.
ARTICLE III
1. Les parties contractantes sont convenues de créer et dassurer le maintien dune commission, qui sera désignée sous le nom de Commission internationale pour la conservation des thonidés de lAtlantique (ci-après dénommée "la Commission"), dont le rôle sera de réaliser les fins de la présente Convention.
2. Chacune des Parties contractantes est représentée à la Commission par trois délégués au plus, qui pourront être assistés dexperts et de conseillers.
3. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des Parties contractantes, chaque Partie contractante disposant dune voix. Le quorum est constitué par les deux tiers des Parties contractantes.
4. La Commission se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande de la majorité des Parties contractantes ou par décision du Conseil établi en vertu de larticle V.
5. A sa première session, et ensuite à chaque session ordinaire, la Commission désignera parmi ses Membres un Président, un premier Vice-Président et un second Vice-Président, qui seront rééligibles une fois seulement.
6. Les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires sont publiques, à moins que la Commission nen décide autrement.
7. Les langues officielles de la Commission sont langlais, lespagnol et le français.
8. La Commission adopte le règlement intérieur et le règlement financier nécessaires à lexercice de ses fonctions.
9. La Commission soumet tous les deux ans aux Parties contractantes un rapport sur ses travaux et sur ses conclusions, et les informe en outre, sur leur demande, de toutes questions ayant trait aux objectifs de la présente Convention.
ARTICLE IV
1. Afin datteindre les objectifs de la présente Convention, la Commission est chargée détudier, dans la zone de la Convention les thonidés et espèces voisines (Scombriformes, à lexception des familles Trichiuridae et Gempylidae et du genre Scomber) ainsi que les autres espèces de poissons exploitées dans les pêcheries de thonidés de la zone de la Convention qui ne font pas lobjet de recherches dans le cadre dune autre organisation internationale de pêche. Cette étude comprendra des recherches concernant labondance, la biométrie et lécologie des poissons, locéanographie de leur milieu, et linfluence des facteurs naturels et humains sur leur abondance. Pour sacquitter de ses fonctions, la Commission utilisera, dans la mesure du possible, les services techniques et scientifiques des organismes officiels des Parties contractantes et de leurs subdivisions politiques, ainsi que les renseignements émanant desdits organismes, et pourra, si cela apparaît souhaitable, utiliser les services ou renseignements que pourrait fournir toute institution ou organisation publique ou privée, ou tout particulier; elle pourra également entreprendre, dans les limites de son budget, des recherches indépendantes destinées à compléter les travaux accomplis par les gouvernements et les institutions nationales ou par dautres organismes internationaux.
2. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1 du présent article comporte:
(a) le rassemblement et lanalyse de renseignements statistiques relatifs aux conditions et tendances actuelles des ressources des pêcheries de thonidés de la zone de la Convention;(b) létude et lévaluation des renseignements relatifs aux mesures et méthodes visant à maintenir, dans la zone de la Convention, les populations de thonidés à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu et compatible avec une exploitation efficace de ces ressources;
(c) la présentation aux Parties contractantes de recommandations visant les études et les enquêtes à entreprendre;
(d) la publication et, de façon générale, la diffusion de rapports sur les résultats de ses travaux ainsi que de renseignements scientifiques dordre statistique, biologique et autre relatifs aux pêcheries de thonidés de la zone de la Convention.
1. Il sera établi, au sein de la Commission, un Conseil, qui comprendra le Président, les Vice-Présidents et des représentants de quatre Parties contractantes au moins et de huit au plus. Les Parties contractantes représentées au Conseil seront désignées par élection à chaque session ordinaire de la Commission. Si le nombre des Parties contractantes dépasse quarante, la Commission pourra désigner deux Parties contractantes supplémentaires pour être représentées au Conseil. Les Parties contractantes dont le Président et les Vice-Présidents sont nationaux ne pourront pas être désignées pour participer au Conseil. La Commission tiendra dûment compte dans le choix des Membres du Conseil, de la situation géographique et des intérêts des diverses Parties contractantes en matière de pêche et de transformation du thon ainsi que du droit égal des Parties contractantes à être représentées au Conseil.
2. Le Conseil sacquitte des fonctions qui lui sont attribuées par la présente Convention et de toutes autres fonctions pouvant lui être assignées par la Commission; il se réunit une fois au moins dans lintervalle de deux sessions ordinaires de la Commission. Entre les sessions de la Commission, le Conseil prend les décisions voulues concernant les fonctions du personnel, et donne au Secrétaire exécutif les directives nécessaires. Les décisions du Conseil sont prises conformément aux règles quénonce la Commission.
ARTICLE VI
Afin datteindre les objectifs de la présente Convention, la Commission peut établir des sous-commissions par espèce, groupe despèces ou secteur géographique. Dans ce cas, chaque sous-commission:
(a) est chargée de se tenir informée de la situation de lespèce, du groupe despèces ou du secteur géographique relevant de sa compétence, et de rassembler des renseignements scientifiques et autres y relatifs;(b) peut proposer à la Commission, sur la base détudes scientifiques, des recommandations en vue de mesures conjointes à prendre par les Parties contractantes;
(c) peut recommander à la Commission des études et enquêtes ayant pour objet dapporter des renseignements sur lespèce, le groupe despèces ou le secteur géographique relevant de sa compétence, ainsi que la coordination des programmes denquêtes à effectuer par les Parties contractantes.
La Commission nomme un Secrétaire exécutif, dont la
durée du mandat est à la discrétion de la
Commission. Le choix et ladministration du personnel de la
Commission relèvent du Secrétaire exécutif, dans
le cadre des règles et méthodes que la Commission peut
fixer. De plus, le Secrétaire exécutif sacquitte
notamment des tâches suivantes que la Commission peut lui
confier:
(a) coordonner les programmes de recherches des Parties contractantes;(b) préparer des prévisions budgétaires à soumettre à lexamen de la Commission;
(c) autoriser les sorties de fonds conformément au budget de la Commission;
(d) tenir les comptes de la Commission;
(e) assurer la coopération avec les organisations visées à larticle XI de la présente Convention;
(f) rassembler et analyser les données nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente Convention, et notamment celles qui ont trait au rendement actuel et au rendement maximal soutenu des stocks de thonidés;
(g) préparer, en vue de leur approbation par la Commission, les rapports scientifiques, administratifs et autres de la Commission et de ses organes subsidiaires.
1.
(a) La Commission est habilitée, sur la base des résultats denquêtes scientifiques, à prendre des recommandations visant à maintenir à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu les populations de thonidés et despèces voisines qui peuvent être capturées dans la zone de la Convention. Ces recommandations seront applicables par les Parties contractantes dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
(b) Les recommandations visées ci-dessus seront prises:
(i) soit à la seule initiative de la Commission sil nexiste aucune sous-commission appropriée ou avec laccord des deux tiers au moins de toutes les Parties contractantes sil existe une sous-commission appropriée;(ii) soit sur proposition de la sous-commission appropriée sil en existe une;
(iii) soit sur une proposition des sous-commissions appropriées dans le cas où la recommandation envisagée porte sur un ensemble de secteurs géographiques, un ensemble despèces ou de groupes despèces.
2. Toute recommandation faite aux termes du paragraphe 1 du présent article prend effet pour toutes les Parties contractantes six mois après la date à laquelle la notification leur en a été faite par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
3.
(a) Si une Partie contractante, dans le cas dune recommandation faite aux termes du paragraphe 1(b)(i) ci-dessus, ou une Partie contractante membre dune sous-commission intéressée, dans le cas dune recommandation faite aux termes du paragraphe 1(b)(ii) ou (iii) ci-dessus, présente à la Commission une objection à la recommandation dans le délai de six mois prévu au paragraphe 2 ci-dessus, lentrée en vigueur de la recommandation est suspendue pendant un délai supplémentaire de soixante jours.
(b) Toute autre Partie contractante peut alors présenter une objection avant lexpiration de ce nouveau délai de soixante jours, ou dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la notification dune objection présentée par une autre Partie contractante, en choisissant celui de ces délais qui échoit en dernier.
(c) A lexpiration du ou des délais dobjection prévus, la recommandation entre en vigueur à légard de toutes les Parties contractantes qui nont pas présenté dobjection.
(d) Toutefois, si des objections nont été présentées aux termes des alinéas (a) et (b) ci-dessus que par une seule ou moins du quart des Parties contractantes, la Commission notifie immédiatement à la ou aux Parties contractantes ayant présenté des objections que celles-ci sont considérées comme sans effet.
(e) Dans le cas visé à lalinéa (d) ci-dessus, la ou les Parties contractantes intéressées disposent dun délai supplémentaire de soixante jours à compter de la date de cette notification pour réaffirmer leurs objections. A lexpiration de ce délai, la recommandation entre en vigueur, sauf à légard de la ou des Parties contractantes qui ont présenté une objection et lont confirmée dans le délai prévu.
(f) Si des objections sont présentées aux termes des alinéas (a) et (b) ci-dessus par plus du quart mais moins de la majorité des Parties contractantes, la recommandation entre en vigueur à légard des parties contractantes qui nont pas présenté dobjections.
(g) Si des objections ont été présentées par la majorité des Parties contractantes, la recommandation nentre pas en vigueur.
4. Toute Partie contractante qui a présenté une objection à une recommandation peut à tout moment retirer cette objection, et la recommandation prend effet pour cette Partie contractante soit immédiatement, si elle est déjà en vigueur, soit à la date dentrée en vigueur prévue par le présent article.
5. La Commission notifie dès réception à chaque Partie contractante toute objection et tout retrait dobjection, ainsi que lentrée en vigueur de toute recommandation.
ARTICLE IX
1. Les Parties contractantes sont convenues de prendre toutes
dispositions nécessaires pour assurer lapplication de la
présente Convention. Chaque Partie contractante communique
à la Commission, tous les deux ans ou chaque fois que la
Commission le demande, un compte rendu des mesures prises à
cet effet.
2. Les Parties contractantes sengagent:
(a) à fournir, à la demande de la Commission, tous renseignements scientifiques disponibles dordre statistique, biologique et autre dont la Commission pourrait avoir besoin aux fins de la présente Convention;(b) dans le cas où leurs services officiels ne pourraient pas obtenir et fournir eux-mêmes ces renseignements, à permettre que la Commission, après en avoir adressé la demande à la Partie contractante intéressée, se les procure directement auprès des compagnies et des pêcheurs qui voudront bien les lui communiquer.
3. Les Parties contractantes sengagent, pour assurer lapplication des dispositions de la présente Convention, à collaborer entre elles à ladoption de mesures efficaces appropriées et conviennent notamment dinstituer un système de contrôle international applicable dans la zone de la Convention, à lexception de la mer territoriale et, le cas échéant, des autres eaux sur lesquelles un Etat est habilité à exercer sa juridiction en matière de pêche, conformément au droit international.
1. La Commission adopte un budget des dépenses de la Commission pour la période biennale qui suit la session ordinaire.
2. Chaque Partie contractante versera, à titre de contribution annuelle au budget de la Commission un montant calculé conformément au schéma défini dans le Règlement financier, une fois adopté par la Commission. En adoptant ce schéma, la Commission considérera inter alia pour chaque Partie contractante les cotisations de base fixes comme membre de la Commission et des Sous-Commissions, la somme du poids vif de ses captures de thonidés et espèces voisines de l'Atlantique et du poids net de sa production de conserve de ces espèces, et son niveau de développement économique.
Le schéma des contributions annuelles figurant au Règlement financier ne pourra être arrêté ou modifié qu'avec l'accord de toutes les Parties contractantes présentes et prenant part au vote. Les Parties contractantes devront en être informées quatre-vingt-dix jours à l'avance.
3. Le Conseil examine, lors de la réunion ordinaire quil tient entre les sessions de la Commission, la seconde moitié du budget biennal, et peut, en se fondant sur la situation existant alors et sur lévolution prévue, autoriser, dans le cadre du budget global adopté par la Commission, une nouvelle répartition des crédits inscrits au budget pour la seconde année.
4. Le Secrétaire exécutif de la Commission notifie à chaque Partie contractante le montant de sa contribution annuelle. Les contributions sont exigibles le 1er janvier de lannée à laquelle elles se rapportent. Les contributions non payées le 1er janvier de lannée suivante sont considérées comme étant en retard.
5. Les contributions au budget biennal sont payables dans la monnaie déterminée par la Commission.
6. A sa première session, la Commission adopte un budget pour la période de sa première année de fonctionnement restant à courir et pour lexercice biennal suivant. Elle transmet sans délai aux Parties contractantes copie de ces budgets, avec notification de leurs contributions respectives pour la première année.
7. Par la suite, et soixante jours au moins avant la session ordinaire de la Commission précédant la période biennale, le Secrétaire exécutif soumet à chaque Partie contractante un projet de budget et de barème de contributions.
8. La Commission peut suspendre le droit de vote de toute Partie contractante dont les arriérés de contributions sont égaux ou supérieurs à la contribution due par elle pour les deux années précédentes.
9. La Commission constitue un Fonds de roulement destiné à financer ses opérations en attendant le recouvrement des contributions annuelles et à toutes autres fins quelle juge nécessaires. La Commission fixe le montant du Fonds, détermine les avances nécessaires à son établissement, et adopte les règlements régissant son utilisation.
10. La Commission prend des mesures pour faire procéder annuellement à une vérification indépendante de ses comptes. Les rapports sur les comptes sont examinés et approuvés par la Commission ou par le Conseil lorsque la Commission ne tient pas de session ordinaire.
11. La Commission peut accepter, pour la poursuite de ses travaux, des contributions autres que celles prévues au paragraphe 2 du présent article.
ARTICLE XI
1. Les Parties contractantes sont convenues quil doit exister des relations de travail entre la Commission et lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture. A cette fin, la Commission engagera des négociations avec lOrganisation en vue de conclure un accord aux termes de larticle XIII de lActe constitutif de lOrganisation. Cet accord prévoira notamment que le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture désigne un représentant qui participe, sans droit de vote, à toutes les sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.
2. Les Parties contractantes sont convenues quune collaboration doit sétablir entre la Commission et dautres commissions de pêche et organisations scientifiques internationales en mesure de contribuer à ses travaux. La Commission peut conclure des accords avec ces commissions et organisations.
3. La Commission peut inviter toute organisation internationale appropriée et tout gouvernement qui, sans être membre de la Commission, fait partie de lOrganisation des Nations Unies ou de lune quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies à envoyer des observateurs aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.
1. La présente Convention demeure en vigueur pendant dix ans et, par la suite, jusquà ce quune majorité des Parties contractantes convienne dy mettre fin.
2. A tout moment après lexpiration dun délai de dix ans à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur, toute Partie contractante pourra se retirer de la Convention le 31 décembre dune année quelconque, y compris la dixième année, en adressant par écrit, au plus tard le 31 décembre de lannée précédente, une notification de retrait au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture.
3. Toute autre Partie contractante pourra dès lors se retirer de la présente Convention à compter du 31 décembre de la même année en adressant une notification écrite à cet effet au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture dans un délai dun mois à compter de la date à laquelle elle aura été avisée dun retrait par celui-ci, et en tout cas au plus tard le 1er avril de lannée en uestion.
1. Toute Partie contractante, ou la Commission elle-même, peut proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture communique à toutes les Parties contractantes une copie certifiée conforme du texte de tout amendement proposé. Tout amendement nentraînant pas de nouvelles obligations entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes le trentième jour après son acceptation par les trois quarts dentre elles. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations prend effet, pour chaque Partie contractante qui la accepté le quatre-vingt-dixième jour après son acceptation par les trois quarts des Parties contractantes, et, pour chacune des autres, à compter du moment où elle laccepte. Tout amendement qui, de lavis dune ou de plusieurs des parties contractantes, entraîne de nouvelles obligations est considéré comme tel et prend effet dans les conditions prévues ci-dessus. Un gouvernement qui devient Partie contractante après quun amendement à la présente Convention a été ouvert à lacceptation en vertu des dispositions du présent article est lié par la Convention telle quelle est modifiée lorsque ledit amendement prend effet.
2. Les amendements proposés sont déposés auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture. Les notifications dacceptation des amendements sont déposées auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture.
1. La présente Convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout Etat Membre de lOrganisation des Nations Unies ou de lune quelconque de ses institutions spécialisées. Un tel gouvernement qui na pas signé la Convention peut y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification ou à lapprobation des pays signataires conformément à leur constitution. Les instruments de ratification, dapprobation ou dadhésion sont déposés auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture.
3. La présente Convention entre en vigueur lorsque des instruments de ratification, dapprobation ou dadhésion ont été déposés par sept gouvernements; elle prend effet pour chacun des gouvernements qui déposent ultérieurement un instrument de ratification, dapprobation ou dadhésion à compter de la date de dépôt de cet instrument.
4. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion de toute organisation intergouvernementale d'intégration économique constituée d'Etats qui lui ont transféré compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
5. Dès le dépôt de son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, toute organisation visée au paragraphe 4 sera Partie contractante ayant les mêmes droits et obligations en vertu des dispositions de la Convention que les autres Parties contractantes. La référence dans le texte de la Convention au terme "Etat" dans l'article IX, paragraphe 3, et au terme "gouvernement" dans le Préambule et dans l'article XIII, paragraphe 1, sera interprété dans ce sens.
6. Dès qu'une organisation visée au paragraphe 4 devient Partie contractante à la présente Convention, les Etats Membres de cette organisation et ceux qui viendraient à y adhérer cessent d'être partie à la Convention; ils adressent, à cet effet, une notification écrite au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture informe tous les gouvernements visés au paragraphe 1 de larticle XIV et toutes les organisations visées au paragraphe 4 du même article du dépôt des instruments de ratification, dapprobation, de confirmation formelle ou dadhésion, de la date dentrée en vigueur de la Convention, des propositions damendements, des notifications dacceptation des amendements, de lentrée en vigueur de ceux-ci, et des notifications de retrait.
Loriginal de la présente Convention est déposé auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, qui en envoie des copies certifiées conformes aux gouvernements visés au paragraphe 1 de larticle XIV et aux organisations visées au paragraphe 4 du même article.
En foi de quoi les représentants dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé la présente Convention. Fait à Rio de Janeiro, ce quatorze mai mil neuf cent soixante-six, en une seule copie, dans les langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
La conférence
Prenant note des documents FID: AT/66/4, Annexe 6, et FID: AT/66/INF-5, relatifs au rassemblement et à la publication de statistiques sur la pêche des thonidés dans lOcéan Atlantique, et
Etant convenue quil était essentiel que tous les pays qui pêchent les thonidés dans lAtlantique rassemblent des statistiques appropriées sur les captures et leffort de pêche, ainsi que les informations biologiques nécessaires, et mettent à disposition, aux fins de publication, les informations statistiques et économiques qui sy rapportent, pour permettre à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de lAtlantique de remplir ses fonctions dune manière adéquate dès son établissement,
Prie instamment tous les pays de prendre sans délai des mesures visant à créer au sein de leur administration des pêches, sils nexistent pas encore, des services disposant dun personnel approprié et dun appui financier et législatif adéquat, afin dentreprendre la collecte et lexamen des renseignements qui devront être utilisés par la Commission, et
Suggère que tous les pays auxquels il incombe détablir
et de faire fonctionner de tels services accordent la priorité aux demandes
dassistance formulées à cet effet par lintermédiaire
du Programme des Nations Unies pour le développement et du programme
régulier de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation
et lagriculture.