1. La Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique, s'est tenue à Rabat les 30, 31 Mars et 1er Avril 1989.
2. Les Représentants des Etats suivants ont pris part à la Conférence: Angola, Bénin, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, le Libéria, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Togo et Zaïre.
3. La Conférence a élu par acclamation le Bureau suivant:
Président: MarocVice-président: Côte d'Ivoire
Vice-président: Libéria
Vice-président: Cap-Vert
Rapporteur: Sénégal
4. La Conférence a adopté à l'unanimité la Déclaration de Rabat. Cette Déclaration a jeté les bases d'un programme global de coopération régionale élargie et multiforme qui porte sur tous les aspects de l'aménagement et du développement des pêches entre les Etats de la Région.
5. La réalisation des objectifs d'un tel programme implique que celui-ci dispose autant que possible d'un cadre juridique spécifique précisant les domaines de coopération et les voies et moyens de leur mise en oeuvre ainsi que d'un mécanisme institutionnel capable d'en assurer la coordination et le suivi.
6. A cet effet, la Conférence Ministérielle a décidé la création d'un Comité de Suivi chargé de la mise en oeuvre de ses recommandations (paragraphe 47 du rapport final de la Conférence Ministérielle).
7. Ce Comité de Suivi, qui s'est réuni à Rabat du 29 au 31 Mai 1990, a recommandé l'élaboration d'un avant-projet de Convention régionale de coopération halieutique et a chargé le Secrétariat de la Conférence de communiquer ce dernier, pour avis, aux Organismes concernés du système des Nations Unies (paragraphe 45 du rapport du Comité de Suivi).
8. Conformément à la recommandation contenue dans le paragraphe 45 du rapport du Comité de Suivi, l'avant-projet de Convention a également été communiqué aux Etats de la Région, pour examen et avis.
9. Le Secrétariat de la Conférence a recueilli les commentaires qui lui ont été adressés notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Maritimes et le Droit de la Mer et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). Ces observations ont été intégrées dans l'avant-projet de Convention.
10. Le Directeur général de la FAO, de concert avec le Président de la Conférence, a organisé du 27 au 30 mai 1991 au siège de la FAO à Rome, une réunion des experts juridiques des Etats Membres du Comité de Suivi ainsi que des experts appartenant à différentes Organisations Internationales. Cette réunion a permis de finaliser l'avant-projet de Convention.
11. Les différentes phases d'élaboration mentionnées ci-dessus, ont abouti à la formulation du Projet de Convention qui a été examiné par la réunion des Experts et la Conférence des Ministres, lors de la deuxième session de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique, réunie à Dakar les 1er et 2 juillet 1991 (réunion des experts) et 4 et 5 juillet 1991 (Conférence des Ministres).
12. Ont été invités à cette deuxième Session de la Conférence Ministérielle, les Etats de la Région suivants: Angola, Bénin, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, le Libéria, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Togo et Zaïre.
13. One également pris part, à titre d'observateurs, à cette deuxième Session de la Conférence Ministérielle, les Organisations Internationales et régionales ainsi que les institutions ci-après: Le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Maritimes et le Droit de la Mer; le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE); l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et INFOPÊCHE; l'Organisation Maritime Internationale (OMI); l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI); la Communauté Economique Européenne (CEE); la Commission Sous-Régionale des Pêches; l'Agence Canadienne de Développement International (ACDI); le Centre International pour l'Exploitation des Océans (CIEO) du Canada; l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER).
14. La Conférence a élu par acclamation le Bureau suivant:
Président: SénégalVice-président: Angola
Vice-président: Guinée
Vice-président: Nigéria
Rapporteur: Cameroun
EN FOI DE QUOI, les représentants ont signé le présent Acte Final.
FAIT A DAKAR, le 05 juillet 1991 en un seul exemplaire dont les textes en langues anglaise et française font également foi. Les originaux seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
République Populaire d'Angola (signé)
République du Cameroun (signé)
République du Cap-Vert (signé)
République du Congo (signé)
République de Côte d'Ivoire (signé)
République Gabonaise (signé)
République de Gambie (signé)
République de Guinée (signé)
République de Guinée-Bissau (signé)
Royaume du Maroc (signé)
République Fédérale du Nigéria (signé)
République du Sénégal (signé)
République Togolaise (signé)
République du Zaïre (signé)
Les Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique Parties à la présente Convention:
CONSIDERANT la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer signée le 10 décembre 1982, notamment ses dispositions qui encouragent la conclusion d'accords régionaux et sous-régionaux de coopération dans le secteur des pêches, ainsi que les autres traités internationaux pertinents;
CONSIDERANT la Déclaration de Rabat adoptée à l'issue de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique des Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique, qui s'est tenue au Royaume du Maroc du 30 mars au 1er avril 1989;
CONSIDERANT les accords régionaux et sous-régionaux existant entre des Etats de la Région relatifs au secteur des pêches;
CONVAINCUS qu'il ne peut y avoir, compte tenu de la nature particulière du milieu marin, de gestion rationnelle des stocks et par conséquent de développement durable de la pêche, sans une coordination des politiques en ce domaine, notamment entre les Etats d'une même région;
CONVAINCUS, de ce fait, de la nécessité d'une concertation régionale en vue de parvenir à des politiques harmonisées en matière d'exploitation, de conservation et de valorisation des ressources halieutiques;
DETERMINES, dans ce but, à promouvoir entre eux, et en collaboration avec les organisations sous-régionales et internationales compétentes, une coopération active répondant aux aspirations des Etats de la Région, dans le cadre d'une stratégie d'aménagement des pêches mise au service du développement économique. social et nutritionnel de leurs populations;
Sont convenus de ce qui suit:
1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique suivants: République Populaire d'Angola, République du Bénin, République du Cameroun, République du Cap-Vert, République du Congo, République de Côte d'Ivoire, République Gabonaise, République de Gambie, République du Ghana, République de Guinée, République de Guinée-Bissau, République de Guinée Equatoriale, République du Libéria, Royaume du Maroc, République Islamique de Mauritanie, République de Namibie, République Fédérale du Nigéria, République Démocratique de Sao Tomé et Principe, République du Sénégal, République de Sierra Leone, République Togolaise, République du Zaïre.
2. Aux fins de la présente Convention, on entend par:
(a) "Région": la zone incluant les Etats mentionnés au paragraphe premier du présent article; (b) "Partie": tout Etat Partie à la Convention;
(c) "Convention": la présente Convention.
La Convention a pour objectifs de permettre aux Parties de:
- promouvoir une coopération active et structurée en matière d'aménagement et de développement des pêches dans la Région; - relever le défi de l'auto-suffisance alimentaire par une utilisation rationnelle des ressources halieutiques, dans le cadre d'un approche globale qui intègre toutes les composantes du secteur des pêches;
- dynamiser l'ensemble des secteurs économiques nationaux sur la base des effets directs et induits qui peuvent résulter de l'exploitation des ressources halieutiques, eu égard à l'importance du secteur des pêches dans le processus de développement économique, social et nutritionnel des populations de la Région;
- développer, coordonner et harmoniser leurs efforts et leurs capacités en vue de préserver, exploiter, mettre en valeur et commercialiser les ressources halieutiques, en prenant notamment en considération les stocks de poisson se trouvant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs Parties;
- renforcer la solidarité à l'égard des Etats Africains sans littoral et des Etats de la Région géographiquement désavantagés.
ARTICLE 3
Conservation et exploitation des ressources
halieutiques
1. Les Parties conjuguent leurs efforts en vue d'assurer la conservation et l'exploitation rationnelle de leurs ressources halieutiques et de mener une action concertée pour l'évaluation des stocks de poisson se trouvant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs Parties.
2. Les Parties établissent et tiennent à jour l'inventaire des ressources humaines et matérielles de la Région et concluent des arrangements mettant à profit leurs complémentarités dans le domaine de l'évaluation des ressources halieutiques.
3. Les Parties échangent les informations scientifiques relatives aux ressources halieutiques, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche, ainsi que d'autres données concernant la conservation et l'aménagement des stocks de poisson en vue de leur exploitation optimale.
4. Les Parties s'efforcent d'adopter des politiques harmonisées en matière de conservation, d'aménagement et d'exploitation des ressources halieutiques, notamment quant à l'établissement de quotas de capture et, le cas échéant, à la réglementation conjointe des campagnes de pêche.
ARTICLE 4
Evaluation et conservation des grands
migrateurs
Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement sur leurs activités en matière d'évaluation et de conservation des grands migrateurs et de coordonner leurs actions dans ce domaine au sein des organisations internationales compétentes.
ARTICLE 5
Suivi, surveillance et contrôle des bateaux de
pêche
Les Parties se concertent et collaborent par tous les moyens dont elles disposent ou dont elles pourraient se doter conjointement en vue d'assurer le suivi, la surveillance et le contrôle, y compris le contrôle technique, de tout bateau de pêche opérant dans la Région.
ARTICLE 6
Développement de la production halieutique et des outils de
production
1. Les Parties accordent une attention particulière au développement et à la mise en valeur, sous toutes ses formes, de la production halieutique afin que les effets bénéfiques de l'activité de pêche se répercutent sur le développement socio-économique de leurs populations.
2. Les Parties, afin de développer la production halieutique de la Région, favorisent une concertation et encouragent la réalisation d'actions conjointes dans les domaines prioritaires suivants:
(a) le renforcement des capacités de la Région en matière de chaînes de froid, d'unités de traitement et de transformation des produits de la pêche; (b) la modernisation des outils de production, notamment ceux de la pêche artisanale;
(c) la promotion d'espèces insuffisamment valorisées ou exploitées;
(d) le développement de l'aquaculture et la mise à profit des progrès techniques enregistrés dans ce domaine pour les adapter aux situations spécifiques de la Région.
ARTICLE 7
Commercialisation des produits de la
pêche
1. Les Parties encouragent l'instauration d'une coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la commercialisation des produits de la pêche permettant de promouvoir le commerce intra-africain de poisson et de renforcer les capacités d'exportation des Parties sur le marché mondial.
A cet effet, elles s'engagent à:
(a) s'enquérir mutuellement de leurs besoins et de leurs potentialités en matière de produits halieutiques; (b) promouvoir et harmoniser les lois et règlements relatifs au commerce des produits halieutiques;
(c) définir des positions concertées en matière de commerce international des produits halieutiques;
(d) promouvoir la conclusion d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux favorisant notamment les préférences commerciales et les facilités de paiement;
(e) identifier et mettre en oeuvre les moyens susceptibles de renforcer l'image de marque des produits de la Région.
2. Les Parties encouragent les rencontres entre les opérateurs du secteur des pêches de la Région afin de favoriser l'échange d'informations sur l'évolution technologique dans le domaine des pêches et de l'aquaculture, et de promouvoir les produits de leurs industries halieutiques respectives.
ARTICLE 8
Planification et financement du secteur des
pêches
Afin de promouvoir le secteur des pêches et ses industries annexes au niveau des choix macro-économiques, les Parties s'efforcent de:
(a) renforcer les structures et les compétences spécialisées, en particulier d'analyse économique et sociale, pour arrêter les politiques et les stratégies nécessaires à l'aménagement rationnel et au développement planifié des pêcheries de la Région; (b) favoriser des mécanismes spécifiques de financement adaptés aux besoins du secteur des pêches de la Région, sous forme de crédit maritime ou d'autres structures appropriées.
ARTICLE 9
Condition sociale des marins pêcheurs
Les Parties, tenant compte du rôle moteur des marins pêcheurs de la Région dans le développement de la pêche artisanale et industrielle, s'accordent à promouvoir l'amélioration de leur condition sociale, en particulier le statut professionnel et les conditions de travail.
ARTICLE 10
Renforcement de la formation professionnelle et
technique
Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques du secteur des pêches en personnel qualifié navigant et sédentaire, les Parties:
(a) favorisent l'instauration d'une coopération régionale en matière de formation maritime qui intègre les aspects techniques, scientifiques, économiques et juridiques intéressant le secteur des pêches. Cette formation tient compte des normes et règlements internationaux existant en la matière, ainsi que de l'évolution des technologies maritimes; (b) encouragent l'utilisation optimale des établissements de formation de la Région pour permettre les échanges de formateurs et d'étudiants ainsi que la formulation concertée des programmes pédagogiques;
(c) collaborent à l'établissement et à la mise à jour d'un répertoire des institutions de formation de la Région qui précise notamment les conditions d'admission à ces institutions;
(d) oeuvrent en faveur d'une politique de formation maritime commune dans la Région qui couvre tous les niveaux et activités du secteur des pêches et qui réserve une place particulière à la formation des femmes.
ARTICLE 11
Développement de la recherche scientifique
marine
1. Les Parties favorisent l'échange de leurs expériences en matière de recherche scientifique afin de promouvoir des actions communes visant une meilleure connaissance du milieu marin et de ses ressources et, à terme, l'élaboration de plans d'aménagement des pêcheries, ainsi que l'amélioration de techniques ou d'engins de pêche adaptés aux besoins spécifiques de la Région.
2. Les Parties encouragent le jumelage des établissements de la Région pour permettre l'échange de chercheurs et la formulation concertée de programmes de recherche, ainsi que l'utilisation optimale des navires et autres moyens de recherche.
ARTICLE 12
Protection et préservation de l'environnement
marin
1. Les Parties intensifient leurs efforts aux niveaux national, régional et international, directement ou avec l'appui des organisations régionales et internationales compétentes, pour assurer la protection et la préservation de l'environnement marin et l'aménagement des zones côtières de la Région.
2. A cet effet, elles veillent au renforcement des mécanismes de coopération bilatérale, sous-régionale et internationale relatifs à la préservation et la protection de l'environnement marin et des zones côtières, ainsi qu'à l'intensification de leurs actions, en tenant compte des normes et règlements internationaux existant en la matière.
ARTICLE 13
Harmonisation des politiques
Les Parties s'efforcent d'harmoniser leurs politiques dans le domaine des pêches. A cet effet:
(a) Elles adoptent, au niveau national, des lois et règlements garantissant la bonne exécution des dispositions de la Convention et de ses protocoles; (b) Elles favorisent l'échange d'informations sur les législations et les réglementations intéressant les pêches, ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre;
(c) Elles conviennent de se concerter dans les instances internationales en vue d'harmoniser leurs positions en matière de pêche.
ARTICLE 14
Accords de coopération en matière de
pêche
Les Parties favorisent et privilégient la conclusion entre elles d'accords de pêche sur une base préférentielle. En outre, elles échangent leurs expériences relatives à la négociation et la conclusion d'accords de coopération en matière de pêche avec les tiers.
ARTICLE 15
Banque de données et d'informations
maritimes
Les Parties, afin de favoriser la diffusion de données et d'informations scientifiques, économiques, techniques et juridiques relatives aux pêcheries de la Région, collaborent à la création et au fonctionnement d'une Banque de données et d'informations spécialisée en la matière, en coopération avec les organisations sous-régionales, régionales et internationales compétentes.
ARTICLE 16
Solidarité avec les Etats Africains sans littoral et les
Etats
de la Région géographiquement
désavantagés
Les Parties affirment leur solidarité avec les Etats Africains sans littoral et les Etats géographiquement désavantagés de la Région et mettent en oeuvre une coopération active avec ceux-ci.
ARTICLE 17
Cadre institutionnel
1. Les Parties, aux fins de la mise en oeuvre de la Convention et de ses protocoles, mettent en place un cadre institutionnel composé de la Conférence des Ministres, du Bureau et du Secrétariat.
(a) La Conférence des Ministres est l'organe d'orientation et de décision en matière de coopération halieutique entre les Parties. Elle définit les objectifs et principes régissant les programmes et activités prévus par la Convention. Elle se réunit en session ordinaire tous les deux ans et, en session extraordinaire, à la demande de la majorité des Parties; (b) Le Bureau est l'organe de coordination de la Conférence des Ministres;
(c) Le Secrétariat en est l'organe exécutif.
2. La Conférence des Ministres définit le statut des organes visés ci-dessus.
3. Les Etats tiers et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes peuvent être invités à titre d'observateur aux sessions et aux réunions desdits organes.
ARTICLE 18
Financement
Il est créé un Fonds Régional de Développement des Pêches (FRDP) géré par le Secrétariat dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont définies par la Conférence des Ministres. Les ressources du Fonds sont destinées à:
(a) couvrir les frais de fonctionnement du Secrétariat;(b) financer les activités des projets et programmes mis en oeuvre dans le cadre de la Convention.
ARTICLE 19
Protocoles
Les Parties élaborent et adoptent des protocoles additionnels prescrivant des mesures, des procédures et des normes visant à préciser et renforcer les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la Convention.
ARTICLE 20
Coopération avec les autres
Organisations
Les Parties, en vue de réaliser les objectifs de la Convention, coopèrent selon toute forme appropriée avec les organisations sous-régionales, régionales et internationales compétentes, ainsi que toute autre institution concernée.
ARTICLE 21
Règlement des différends
Les Parties règlent par les moyens pacifiques prévus par la Charte des Nations Unies tout différend surgissant entre elles à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention.
ARTICLE 22
Signature
La Convention est ouverte à la signature de tout Etat de la Région auprès du Gouvernement du Sénégal ainsi qu'auprès du Dépositaire jusqu'au 31 décembre 1992.
La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation des Etats signataires et reste ouverte à l'adhésion des autres Etats de la Région conformément à leurs procédures respectives.
La Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt auprès du Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, du septième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui
ratifient, acceptent ou approuvent la Convention ou y adhèrent
après le dépôt du septième instrument de
ratification, dacceptation, dapprobation ou
d'adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification, daccepation, dapprobation ou
d'adhésion.
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention et à ses protocoles. Les textes des projets d'amendement sont communiqués aux Parties six mois avant qu'ils ne soient soumis à leur examen.
2. Les amendements sont adoptés par les Parties à la majorité des deux tiers et entrent en vigueur quatre vingt dix jours après leur adoption.
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention, toute Partie peut la dénoncer, sous réserve de notifier par écrit au dépositaire son intention de la dénoncer. Le retrait prend effet un an après cette notification.
ARTICLE 27
Dépositaire
1. La Convention est déposée auprès du Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture qui en adresse des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats de la Région.
2. Le dépositaire notifie:
(a) les signatures apposées à la Convention et le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation et d'adhésion; (b) la date à laquelle la Convention entre en vigueur;
(c) les propositions d'amendement présentées conformément à l'article 25 et la date d'entrée en vigueur des amendements adoptés;
(d) les intentions de dénonciation exprimées conformément à l'article 26 et la date de prise d'effet des retraits.
ARTICLE 28
Textes faisant foi
L'original de la Convention, dont les textes en langues anglaise et française font également foi, est enregistré auprès du Secrétaire Général des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la Convention.
FAIT A DAKAR, Le 5 Juillet 1991.
République Populaire d'Angola
République du Bénin
République du Cameroun
République du Cap-Vert
République du Congo (signé)
République de Côte d'Ivoire
République Gabonaise
République de Gambie
République du Ghana
République de Guinée
République de Guinée-Bissau
République de Guinée Equatoriale
République du Libéria
Royaume du Maroc (signé)
République Islamique de Mauritanie
République de Namibie
République Fédérale du Nigéria
République Démocratique de Sao Tomé et Principe
République du Sénégal (signé)
République de Sierra Leone
République Togolaise (signé)
République du Zaïre
(signé)