1. En réponse à une demande formulée par la Commission régionale de l'agriculture au Proche-Orient, lors de sa troisième session qui s'est tenue à Nicosie (Chypre) du 11 au 15 septembre 1989 et suite à une recommandation de la Consultation technique qui s'est tenue à Rome du 14 au 16 avril 1992, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a convoqué une Conférence de plénipotentiaires chargée d'examiner, en vue de son adoption, un projet d'accord portant création de l'Organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient.
2. A l'invitation du Gouvernement marocain, la Conférence de plénipotentiaires s'est tenue à Rabat les 16,17 et 18 février 1993.
3. Les gouvernements des Etats suivants étaient représentés: Algérie, Egypte, Iran, Irak, Jordanie, Koweit, Libye, Malte, Mauritanie, Maroc, Oman, Pakistan, Soudan, Syrie, Tunisie, Turquie, Yémen.
4. Les gouvernements de l'Allemagne et de la France étaient représentés par un observateur.
5. Les Organisations internationales suivantes étaient représentées par un observateur: Le Programme des Nations Unies pour le Developpement, La Ligue Arabe, l'Organisation Arabe pour le Développement Agricole et l'Organisation Nord-Américaine de Protection des Végétaux.
6. Le Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture était représenté par M. BUKHARI Atif Yehya sous-directeur général de la FAO et Représentant régional pour le Proche-Orient.
7. Son Excellence M. Abdelaziz MEZIANE, Ministre de l'Agriculture et de la Reforme Agraire du Royaume du Maroc a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence.
8. La Conférence a élu pour président M. Abdelaziz ARIFI, chef de la délégation du Maroc et pour vice-présidents les représentants de l'Egypte, de l'Iran et du Koweit.
9. La Conférence a constitué une Commission de vérification des pouvoirs conposée de: l'Algérie, la Jordanie, Malte, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.
10. Le projet d'accord auquel il est fait référence au paragraphe 1 du présent Acte Final a été préparé par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture conformément aux recommandations de la Consultation technique qui s'est tenue à Rome du 14 au 16 avril 1992. Après examen approfondi et amendements, le projet d'accord a été adopté par la Conférence dans la forme dans laquelle il figure à l'Annexe du présent Acte Final. L'Accord adopté par la Conférence a été ouvert à la signature le 18 février 1993.
11. En adoptant l'Accord, la Conférence retient qu'à la suite de l'établissement de l'Organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient, les programmes et activités de la FAO en matière de protection des végétaux dans la Région seront poursuivis et renforcés.
EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés des Etats dont les noms figurent ci-après, ont signé le présent Acte Final.
Pour l'Algérie: Guendes M'Barek
Pour l'Egypte: Mohammed El Said El Garhi
Pour l'Iran (République Islamique d'): Ahmad Rasipour
Pour l'Irak
Pour la Jordanie: E. Fayez Khasawneh
Pour le Koweït
Pour la Libye (Jamahiriya Arabe libyenne): El Azzabi Taher Sadek
Pour Malte: Francis Montanaro Mifsud
Pour la Mauritanie: Yahya Ould M'Khaitir
Pour le Maroc: Abdelaziz Arifi
Pour Oman: Ahmed Al Hinai
Pour le Pakistan
Pour le Soudan: Zaroug Awad
Pour la Syrie: Aboulatif Dib
Pour la Tunisie: Taieb Bel Hadj
Pour la Turquie
Pour le Yémen: Al Sharabi Abdulrahman
FAIT à Rabat, Maroc, le dix huit février mille neuf cent quatre vingt treize, en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. Les textes originaux sont déposés aux archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
ANNEXE A L'ACTE FINAL
Les parties contractantes,
Reconnaissant l'utilité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux et contre leur propagation, notamment au-delà des frontières nationales, et désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins;
Constatant que la mise en oeuvre et le succès de cette coopération peuvent être considérablement renforcés et facilités par la création d'organes régionaux tels que ceux déjà établis dans la plupart des régions du monde;
Considérant que la meilleure façon d'assurer la coopération dans la région du Proche-Orient consiste à créer une organisation régionale pour la protection des végétaux travaillant en collaboration avec tous les pays et toutes les organisations et agences gouvernementales et non gouvernementales qui sont en mesure de lui fournir un concours financier ou technique;
Rappelant que l'article VIII de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvé par la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à sa sixième session, le 6 décembre 1951, et revisé à sa douzième session, en novembre 1979, stipule que les parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir dans les régions appropriées des organisations régionales pour la protection des végétaux;
Sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE I
Création
Les parties contractantes créent par les présentes l'Organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient, appelée ci-après "l'Organisation", ayant les objectifs et fonctions énumérés dans les articles III et IV ci-après.
Conformément aux dispositions de l'article II de la Convention internationale pour la protection des végétaux:
le terme "végétaux" désigne les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences;
l'expression "produits végétaux" désigne les produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les semences non visées par la définition du terme "végétaux"), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux;
le terme "ennemis" désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou potentiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux.
L'objectif de l'Organisation est avant tout de promouvoir la coopération internationale dans la région grâce à un renforcement des activités et capacités concernant la protection des végétaux dans le but de:
(a) lutter de manière appropriée contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux;(b) prévenir la propagation des ennemis économiquement importants des végétaux et des produits végétaux, notamment au-delà des frontières nationales; (c) faire en sorte que les mesures phytosanitaires entravent le moins possible le commerce international.
Pour réaliser ses objectifs, l'Organisation:
(a) facilite l'application des dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux et notamment les mesures de lutte phytosanitaire et aide les gouvernements à choisir les mesures techniques, administratives et législatives nécessaires pour prévenir l'introduction et la propagation des ennemis des végétaux et des produits végétaux;(b) facilite l'application des dispositions du Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides adopté par la Conférence de la FAO à sa vingt-troisième session en novembre 1985 et amendé à sa vingt-cinquième session en novembre 1989; (c) aide les gouvernements, le cas échéant, à mettre en oeuvre les mesures visées aux alinéas a) et b) ci-dessus;
(d) coordonne et appuie, le cas échéant, des campagnes internationales de lutte contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux;
(e) obtient des gouvernements, et de toute autre source, des informations sur l'existence, l'apparition ou la propagation d'ennemis des végétaux et des produits végétaux et transmet ces informations aux Etats Membres et organisations concernés;
(f) organise l'échange d'informations sur les législations phytosanitaires nationales ou d'autres mesures entravant la libre circulation des végétaux et produits végétaux;
(g) promeut l'harmonisation des mesures phytosanitaires et, en particulier, des principes et des procédures phytosanitaires, ainsi que des évaluations des risques d'infestation, de façon que la surveillance phytosanitaire ne serve pas de prétexte à des restrictions internationales injustifiées;
(h) facilite la coopération en matière de recherche sur les ennemis des végétaux et des produits végétaux et sur les méthodes de lutte appropriées ainsi que l'échange d'informations scientifiques pertinentes;
(i) publie sous une forme appropriée du matériel publicitaire ou du matériel technique ou scientifique spécialisé en fonction de ses besoins;
(j) adresse des recommandations aux gouvernements sur toutes questions mentionnées dans le présent article;
(k) exerce toute autre activité nécessaire ou utile à la réalisation de ses objectifs.
L'Organisation a son siège à Rabat (Maroc). Toutefois, si à la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur le Royaume du Maroc n'a pas déposé d'instrument de ratification ou d'adhésion concernant le présent Accord, le Conseil d'administration décidera du siège de l'Organisation à la majorité des deux tiers de ses membres.
ARTICLE VI
Membres
Sont membres de l'Organisation:
(a) les Etats énumérés à l'Annexe I du présent Accord qui ratifient celui-ci ou qui y adhèrent conformément aux dispositions de l'article XIX.1;(b) les Etats non énumérés dans l'Annexe I qui sont admis comme membres en vertu de l'article XIX.5.
ARTICLE VII
Comités nationaux pour la protection des
végétaux
1. Chaque Etat Membre de l'Organisation devra se doter d'un comité pour la protection des végétaux qui sera chargé de coordonner les activités concernant la protection des végétaux.
2. Ce comité est constitué notamment de représentants:
(i) des services nationaux de protection des végétaux;(ii) des institutions nationales de recherche sur la protection des végétaux; (iii) des établissements universitaires nationaux d'enseignement sur la protection des végétaux.
1. Les Etats Membres ont, conformément au présent Accord, le droit:
(a) d'obtenir sur leur demande les informations dont dispose l'Organisation sur des questions relatives aux objectifs et aux fonctions de l'Organisation qui peuvent les intéresser, y compris des directives pour obtenir une assistance technique et une collaboration à l'étude de leurs problèmes; et(b) de désigner l'autorité nationale qui lui semble la plus approprié pour assurer la liaison entre le Gouvernement et l'Organisation. (c) de recevoir gratuitement les publications et autres documents d'information distribués par l'Organisation.
2. Outre les autres obligations stipulées dans le présent Accord, les Etats Membres ont pour obligations:
(a) de participer aux décisions relatives aux activités techniques de l'Organisation;(b) de fournir, dès que possible, les informations raisonnablement demandées par l'Organisation, dans la mesure où cela n'est pas contraire aux lois ou règlements de l'Etat Membre; (c) de fournir à l'Organisation et à ses Etats Membres, dans la mesure où les constitutions respectives des Etats le permettent, tous services et installations nécessaires au bon fonctionnement de l'Organisation; et
(d) de collaborer en règle générale à la réalisation des objectifs de l'Organisation et d'aider celle-ci à s'acquitter de ses fonctions.
ARTICLE IX
Conseil d'administration
1. L'Organisation est dotée d'un Conseil d'administration comprenant tous les Etats Membres. Le Conseil d'administration est l'organe suprême de l'Organisation.
2. Le Conseil d'administration adopte son propre règlement intérieur.
3. Le Conseil d'administration tient une session ordinaire tous les deux ans, en un lieu et à une date qu'il détermine.
4. Des sessions extraordinaires du Conseil d'administration peuvent être convoquées par son Président à la demande d'un tiers des Etats Membres.
5. A chaque session ordinaire, le Conseil d'administration élit son président et les autres membres du bureau. Le président, dont le mandat expire à la prochaine session ordinaire du Conseil d'administration, est à la fois président du Conseil d'administration et du Comité exécutif.
6. Chaque Etat Membre dispose d'une voix. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des Etats Membres.
7. Le Conseil d'administration peut, dans son règlement intérieur, instituer une procédure permettant au président d'obtenir un vote des membres du Conseil d'administration sur une question spécifique sans avoir à convoquer une réunion du Conseil.
ARTICLE X
Fonctions du Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration:
(a) examine le rapport et les recommandations que lui soumet le Comité exécutif sur les travaux de l'Organisation depuis sa précédente session ordinaire;(b) détermine la politique de l'Organisation et approuve son programme de travail et son budget; (c) détermine le montant des contributions des Etats Membres conformément aux dispositions de l'article XVI.3;
(d) adopte des normes, des directives et des recommandations harmonisées concernant la protection des végétaux;
(e) fixe les principes généraux régissant la gestion et le développement de l'Organisation;
(f) examine le rapport sur les activités de l'Organisation et les comptes vérifiés mentionnés à l'article XV.3(a);
(g) adopte le règlement financier et les règles administratives de l'Organisation et nomme des vérificateurs des comptes;
(h) élit les membres du Comité exécutif mentionnés à l'article XIII.1;
(i) nomme le Directeur exécutif de l'Organisation conformément aux dispositions de l'article XV.1;
(j) admet les Etats à la qualité de Membre conformément aux dispositions de l'article XIX.5;
(k) adopte des amendements au présent Accord conformément aux dispositions de l'article XX;
(l) adopte des règles pour l'arbitrage des différends;
(m) approuve les arrangements officiels avec les autres organisations ou institutions visées à l'article XVIII et avec les gouvernements, y compris l'accord de siège conclus entre l'Organisation et le pays où l'Organisation a son siège (ci-après dénommé "le pays hôte");
(n) décide de la création de tout organe subsidiaire qui peut être nécessaire ou utile à l'exercice des fonctions de l'Organisation et de sa dissolution, le cas échéant;
(o) adopte le statut du personnel déterminant les conditions générales d'emploi du personnel; et
(p) exerce toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le présent Accord ou qui sont nécessaires ou utiles au bon déroulement des activités de l'Organisation.
2. Le Conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine lui-même, déléguer toute fonction relevant de son mandat au Comité exécutif, à l'exception toutefois des fonctions spécifiées aux alinéas (a), (b), (c), (d), (h), (i), (j) et (k) du paragraphe 1 ci-dessus.
Toutes les normes, directives et recommandations harmonisées adoptées par le Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article X.1(d) le sont à la majorité des deux tiers des membres présents et votants; après leur adoption, elles sont transmises aux Etats Membres pour acceptation.
Le Directeur exécutif peut inviter, sous réserve d'approbation par le Conseil d'administration, les Etats non Membres, les organisations et les institutions susceptibles d'apporter une contribution utile aux activités de l'Organisation à être représentés aux sessions du Conseil d'administration en tant qu'observateurs.
1. L'Organisation a un Comité exécutif constitué du président, élu conformément aux dispositions de l'article IX.5, et des représentants désignés de six Etats Membres élus par le Conseil d'administration.
2. Les six Etats Membres mentionnés au paragraphe 1 sont élus, compte dûment tenu de la diversité agroclimatique de la région et du principe de la rotation des Etats Membres, à chaque session ordinaire du Conseil d'administration pour deux ans. Toutefois, à la première session ordinaire du Conseil, trois des six Etats Membres sont élus pour trois ans. Lors des sessions ordinaires ultérieures, le Conseil précise la date à partir de laquelle commence à courir le mandat de deux ans de chacun des six Etats Membres élus à ladite session. Tout siège devenant vacant dans l'intervalle entre les élections est pourvu par cooptation sous réserve du consentement de l'Etat Membre concerné. L'Etat ainsi coopté est membre du Comité exécutif jusqu'à la fin du mandat de l'Etat qu'il remplace.
3. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an à une date qu'il détermine. Des sessions extraordinaires du Comité exécutif peuvent être convoquées à la demande du président ou de la majorité de ses membres. En règle générale, le Comité exécutif tient ses sessions au siège de l'Organisation.
4. A l'exception du président, qui est élu par le Conseil d'administration comme stipulé au paragraphe 5 de l'article IX, le Comité exécutif élit parmi ses membres un bureau à la session annuelle prévue au paragraphe 3 du présent article. Le bureau reste en fonction jusqu'à la session annuelle suivante. Le Comité exécutif adopte son propre règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des membres.
5. Le Conseil d'administration peut adopter des règles permettant au Président du comité exécutif de consulter ses membres par correspondance ou par tout autre moyen rapide de communication, si des questions d'urgence exceptionnelle appelant des décisions du Comité se posent entre deux sessions du Comité.
6. Le Comité exécutif:
(a) examine les activités de l'Organisation;(b) adresse au Conseil d'administration des recommandations sur toutes questions intéressant les fonctions dudit Conseil; (c) donne des orientations au Directeur exécutif de l'Organisation sur l'application des politiques et des décisions adoptées par le Conseil d'administration;
(d) s'acquitte de toutes autres fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Accord ou qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article X.2; et
(e) crée des groupes de travail spécialisés pour répondre à des situations particulières, le cas échéant.
7. A l'issue de chacune de ses sessions, le Comité exécutif adopte un rapport qui est présenté au Conseil d'administration.
Comme prévu à l'article X.1(n), le Conseil d'administration peut créer des organes ad hoc ou permanents constitués de personnes choisies en fonction de leur compétence et de leur expérience particulière en matière de protection des végétaux pour conseiller le Comité exécutif sur des questions techniques spécifiques. Comme prévu à l'article XIII.6(e), le Comité exécutif peut créer des groupes de travail spécialisés pour répondre à des situations particulières.
1. L'Organisation a un Directeur exécutif nommé par le Conseil d'administration, qui détermine ses conditions de service.
2. Le Directeur exécutif est représentant légal de l'Organisation. Il en dirige les activités conformément à la politique et aux décisions adoptées par le Conseil d'administration et aux directives du Comité exécutif.
3. Par l'intermédiaire du Comité exécutif, le Directeur exécutif présente au Conseil d'administration à chacune de ses sessions ordinaires:
(a) un rapport sur les activités de l'Organisation ainsi que les comptes vérifiés; et(b) un projet de programme de travail et un projet de budget pour l'exercice financier suivant.
4. Le Directeur exécutif:
(a) prépare et organise les sessions du Conseil d'administration et du Comité exécutif ainsi que toutes les autres réunions de l'Organisation; il fournit le secrétariat de ces réunions;(b) assure la coordination entre les membres de l'Organisation; (c) organise des conférences, symposiums, programmes de formation régionaux et autres réunions conformément au programme de travail approuvé;
(d) propose des programmes d'action à exécuter conjointement avec des organismes régionaux et autres organismes internationaux;
(e) est responsable de la gestion de l'Organisation;
(f) assure la publication de résultats de recherche, de manuels de formation, de feuilles d'information et d'autres documents, selon que de besoin;
(g) prend des décisions dans d'autres domaines conformément aux objectifs de l'Organisation;
(h) s'acquitte de toute autre fonction que peut lui confier le Conseil d'administration.
5. Le Directeur exécutif est assisté d'un Directeur exécutif adjoint nommé par lui avec l'approbation du Comité exécutif.
6. Le Directeur exécutif adjoint et les autres fonctionnaires de l'Organisation sont nommés par le Directeur exécutif de l'Organisation conformément à la politique et aux principes directeurs définis par le Conseil d'administration et conformément au statut du personnel. Le Directeur exécutif promulgue le règlement du personnel, selon que de besoin, pour donner effet audit statut.
1. Les ressources de l'Organisation comprennent:
(a) les contributions annuelles des Etats Membres de l'Organisation;(b) les recettes provenant de la fourniture de services payants; (c) les dons, legs, subventions et toute autre forme de donation, de quelque source que ce soit, approuvés par le Comité exécutif, sous réserve que leur acceptation soit compatible avec les objectifs de l'Organisation;
(d) le produit du placement de ses fonds ou d'une partie de ceux-ci;
(e) toutes autres ressources approuvées par le Comité exécutif et compatibles avec les objectifs de l'Organisation.
2. Les Etats Membres de l'Organisation s'engagent à verser des contributions annuelles au budget ordinaire de l'Organisation en monnaies librement convertibles.
3. A chaque session ordinaire, le Conseil d'administration de l'Organisation, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou, si possible, par consensus, fixe le montant total des contributions pour les deux années suivantes. Il répartit ledit montant entre les Etats Membres sur la base des taux qui leur sont appliqués selon le barème de contribution en vigueur aux Nations Unies à ce moment-là.
4. Pour calculer la contribution annuelle de chaque Etat Membre, la quote-part mise à sa charge est divisée en deux tranches égales, l'une payable au début de la première année de l'exercice biennal et l'autre au début de la seconde année.
5. Un Etat Membre qui est en retard dans le versement de sa contribution à l'Organisation perd son droit de vote au Conseil d'administration et au Comité exécutif si le montant de ses arriérés égale ou dépasse le montant des contributions dont il est redevable pour les deux années civiles précédentes. Le Conseil d'administration peut, néanmoins, autoriser ledit Etat Membre à voter au Conseil d'administration et au Comité exécutif si la preuve lui a été fournie que ledit Etat Membre n'a pas pu verser sa contribution pour des raisons indépendantes de sa volonté.
1. L'Organisation est une organisation intergouvernementale indépendante jouissant de la personnalité juridique et ayant capacité pour accomplir tout acte juridique nécessaire à la réalisation de ses objectifs et à l'exercice de ses fonctions.
2. L'Organisation a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
3. Chaque Etat Membre de l'Organisation accorde:
(a) à l'Organisation et à ses biens, fonds et avoirs tous privilèges, immunités et facilités qui peuvent être utiles pour permettre à l'Organisation d'exercer ses activités; et(b) aux représentants de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale exerçant des fonctions officielles liées aux activités de l'Organisation, ainsi qu'au Directeur exécutif et au personnel de l'Organisation, les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs fonctions officielles.
4. Chaque Etat Membre accorde le statut, les privilèges et les immunités évoqués ci-dessus en appliquant, mutatis mutandis, à l'Organisation, aux représentants des Etats et des organisations intergouvernementales, ainsi qu'au Directeur exécutif et au personnel de l'Organisation, les privilèges et immunités prévus dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le pays hôte s'engage à accorder les privilèges, immunités et facilités énoncés à l'Annexe II du présent Accord.
6. L'Organisation peut conclure avec les pays où sont situés ses bureaux des accords précisant les privilèges, immunités et facilités dont jouit l'Organisation pour pouvoir réaliser ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions.
L'Organisation peut coopérer avec d'autres organisations ou institutions intergouvernementales. A cette fin, le Directeur exécutif, agissant sous l'autorité du Conseil d'administration, peut établir des relations de travail avec ces organisations ou institutions et prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout arrangement officiel conclu avec ces organisations ou institutions est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
1. Les Etats énumérés à l'annexe I peuvent devenir parties au présent Accord:
(a) par signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification; ou(b) par dépôt d'un instrument d'adhésion.
2. Le présent Accord sera ouvert à la signature des Etats énumérés à l'annexe I à Rabat, le 18 février 1993, et par la suite au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à Rome.
3. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de la FAO qui est le dépositaire du présent Accord.
4. Le présent Accord entre en vigueur pour tous les Etats qui l'ont ratifié ou qui y ont adhéré à dater du jour où les instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés par les gouvernements d'au moins dix des Etats énumérés à l'annexe I. Toute autre Etat mentionnée à l'annexe I devient partie au présent Accord à dater du jour du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
5. A tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat qui ne figure pas à l'annexe I peut notifier au Directeur général de la FAO son désir de devenir membre de l'Organisation. Cette notification sera accompagnée d'un instrument d'adhésion par lequel l'Etat intéressé accepte d'être lié par les dispositions du présent Accord à dater du jour de son admission. Le Directeur général de la FAO transmettra des copies de ladite notification et de l'instrument au Conseil d'administration, par l'intermédiaire du Directeur exécutif de l'Organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient. Si, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le Conseil d'administration décide d'admettre l'Etat, l'adhésion de ce dernier prendra effet à la date de ladite décision qui sera notifiée sans tarder au Directeur général de la FAO.
6. La ratification du présent Accord ou l'adhésion à ce dernier ne peut être assortie d'aucune réserve.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-après, le Conseil d'administration peut amender le présent Accord à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que cette majorité représente plus de la moitié des Etats Membres. Tout amendement prend effet, pour toutes les parties contractantes, à dater du soixantième jour qui suit son adoption par le Conseil d'administration.
2. Des propositions d'amendement du présent Accord peuvent être présentées par le Comité exécutif ou par un Etat Membre dans une communication adressée au Directeur général de la FAO qui en avise sans délai tous les Etats Membres et le Directeur exécutif de l'Organisation.
3. Aucune proposition d'amendement ne peut être examinée par le Conseil d'administration si elle n'a pas été notifiée par le Directeur général de la FAO aux Etats Membres soixante jours au moins avant l'ouverture de la session à laquelle elle doit être examinée. L'adoption de tout amendement est notifiée sans délai au Directeur général de la FAO.
4. L'annexe II au présent Accord ne peut être modifiée que selon les modalités prévues dans cette même annexe.
1. A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans à dater du jour où il est devenu partie au présent Accord, tout Etat Membre peut notifier au Directeur général de la FAO son intention de se retirer de l'Organisation. Ce retrait prend effet un an après la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans cette notification. Les obligations financières de l'Etat Membre courent sur toute l'année où le retrait prend effet.
2. Si, à la suite du retrait d'un Etat Membre, le nombre des Etats Membres devient inférieur à dix, le Conseil d'administration procède à la liquidation de l'Organisation et en avise le dépositaire.
3. Aux fins de cette liquidation, le Conseil d'administration ordonne le transfert au pays hôte des terrains fournis par ce dernier, ainsi que des bâtiments et installations qui s'y trouvent, le retour aux donateurs respectifs du solde inutilisé des fonds par eux donnés et la vente de tout avoir restant. Le produit de ladite vente ainsi que tous les autres avoirs liquidés de l'Organisation sont, une fois acquittées toutes les obligations, y compris les frais de liquidation, répartis entre les Etats qui étaient membres de l'Organisation au moment de la notification du retrait mentionné au paragraphe 2, au prorata des contributions qu'ils avaient versées conformément aux dispositions de l'article XVI.2 pour l'année durant laquelle ledit retrait a été notifié.
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, s'il n'est pas possible de le régler par négociation, par conciliation ou par une procédure analogue, peut être soumis par l'une quelconque des parties au Conseil d'administration dont la décision est souveraine et a force obligatoire pour les parties.
1. Comme stipulé au paragraphe 3 de l'article XIX, le Directeur général de la FAO est le dépositaire du présent Accord. Le dépositaire:
(a) adresse des copies certifiées conformes du présent Accord aux gouvernements des Etats énumérés à l'annexe I et à tout autre gouvernement qui en fait la demande;(b) fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies; et (c) informe les Etats énumérés à l'annexe I et tout Etat qui a été admis comme membre de l'Organisation:
(i) des signatures apposées au présent Accord et des instruments de ratification ou d'adhésion déposés conformément aux dispositions de l'article XIX.1;(ii) de la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur en vertu de l'article XIX.4;
(iii) de toute notification du désir d'un Etat de devenir membre de l'Organisation et de toute admission effectuée en vertu de l'article XIX.5;
(iv) de tout amendement proposé du présent Accord, ainsi que de tout amendement adopté en vertu de l'article XX;
(v) de toute décision de retrait de l'Organisation notifiée en vertu de l'article XX.1; et
(vi) de toute notification signifiée en vertu de l'article XXI.2
2. Le texte original du présent Accord est déposé aux archives de la FAO.
Les annexes I et II font partie intégrante du présent Accord.
Fait à Rabat, Maroc, le 18 Février 1993, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe et française, chacune des versions faisant également foi.
ANNEXE I DE
L'ACCORD
Afghanistan Iraq Pakistan Algérie Libye (la Jamahiriya arabe
libyenne) Qatar Arabie saoudite, Royaume
d' Jordanie Somalie Bahreïn Koweït Soudan Chypre Liban Syrie Djibouti Malte Tunisie Egypte Maroc Turquie Emirats Arabes Unis Mauritanie Yémen, République
du Iran, République islamique
d' Oman
ANNEXE II DE
L'ACCORD
Cette annexe définit les droits et obligations supplémentaires du pays hôte dont il est question à l'article XVII.5 du présent Accord. Elle s'applique à l'Etat mentionné dans la partie B ci-après aussi longtemps que celui-ci reste le pays hôte.
Section 1: Privilèges, immunités et facilités accordés à l'Organisation
1. Sans préjudice de l'article XVII.3(a) du présent Accord, le pays hôte s'engage à accorder les privilèges, immunités et facilités ci-après à l'Organisation et à ses biens, fonds et avoirs en quelque endroit qu'ils se trouvent dans ledit pays:
(a) immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation a expressément renoncé dans un cas particulier;(b) immunité contre toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et autre forme d'ingérence; (c) droit de détenir des fonds ou des devises de toute nature, d'avoir des comptes en n'importe quelle monnaie, de transférer des fonds ou des devises étrangères à l'intérieur du pays hôte ou à l'étranger et de convertir n'importe quelle monnaie étrangère en n'importe quelle autre;
(d) sans préjudice des mesures de sécurité appropriées qui pourraient être définies par accord entre le pays hôte et l'Organisation, soustraction à la censure de toute la correspondance officielle et de toutes les autres communications officielles;
(e) exonération de tout impôt direct ou indirect sur les biens, les revenus et les transactions officielles de l'Organisation, à l'exception des taxes ne constituant que la simple rémunération de services rendus;
(f) exonération de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation sur les objets importés ou exportés par l'Organisation ou sur les publications diffusées par l'Organisation, à des fins officielles.
2. Le pays hôte fait toute diligence pour garantir que la sécurité et la tranquillité des locaux de l'Organisation ne soient troublées en aucune manière et, si le directeur exécutif de l'Organisation le demande, assure la protection policière nécessaire à cet effet.
3. Pour ses communications officielles,
l'Organisation jouit d'un traitement non moins favorable que celui
qui est accordé par le pays hôte à toute autre
organisation ou à tout gouvernement, et notamment aux missions
diplomatiques de ces derniers, en matière de priorités
et de tarifs pour les services postaux, télégraphiques,
téléphoniques et autres moyens de communication.
Section 2: Privilèges, immunités et facilités
accordés aux représentants officiels, au directeur
exécutif et au personnel de l'Organisation et autres
personnes
1. Sans préjudice de l'article XVII.3(b) du présent Accord, le pays hôte s'engage en particulier à accorder les privilèges, immunités et facilités ci-après:
(a) aux représentants de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale dans l'exercice de leurs fonctions officielles liées aux activités de l'Organisation:
(i) immunité d'arrestation et de détention - excepté en cas de flagrant délit - et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute poursuite en justice;(ii) inviolabilité de tous papiers et documents; (iii) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
(iv) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
(i) immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);(ii) exonération d'impôts sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par l'Organisation;
(iii) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints et les personnes à leur charge de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;
(iv) en période de crise, mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leurs conjoints et les personnes à leur charge que celles qui sont accordées aux membres de rang comparable des missions diplomatiques;
(v) à condition qu'ils ne soient pas ressortissants du pays hôte, le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris une automobile, à l'occasion de leur première prise de fonction dans l'Organisation, ainsi que des articles de remplacement dudit mobilier et desdits effets, y compris une automobile, à des intervalles dont conviendront l'Organisation et le gouvernement du pays hôte.
2. Outre les privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, le directeur et le personnel de l'Organisation, à condition qu'ils ne soient pas ressortissants du pays hôte, jouissent des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de change, que les membres de rang comparable des missions diplomatiques.
3. Sous réserve de l'application de mesures visant à préserver la santé et la sécurité publiques, qui seront convenues entre le pays hôte et l'Organisation, le pays hôte n'impose aucune restriction à l'entrée sur son territoire, au séjour et au départ des représentants des Etats ou des organisations intergouvernementales mentionnés au paragraphe 1(a) et de leurs conjoints, du directeur exécutif et du personnel de l'Organisation, de leurs conjoints et des personnes à leur charge, ainsi que de toute personne se rendant à l'Organisation pour des raisons liées aux activités de celle-ci.
4. Tout visa demandé pour les
personnes mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus est
accordé ou renouvelé sans frais et sans
délai.
Section 3: Application des lois du pays hôte
L'Organisation collabore avec les autorités compétentes du pays hôte pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer l'observation des règlements de police et éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités accordés en vertu de l'article XVII du présent Accord ou de la présente annexe. L'Organisation examine sans délai les demandes de levée d'immunité au cas où l'immunité conférée à une personne en vertu de la présente annexe entraverait le cours de la justice et si ladite immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.
Section 4: Amendement de cette partie de l'annexe
1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, la partie A de la présente annexe peut être modifiée dans les conditions prévues par l'article XX.1 à 3 du présent Accord.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, y compris la présente annexe, et tant qu'un accord de siège reste en vigueur entre le pays hôte et l'Organisation, cette partie de l'annexe ne peut être amendée sans le consentement exprès du pays hôte.
Section 1: Locaux de l'Organisation et installations
connexes
1. Le siège de l'Organisation sera
situé à Rabat.
2. Le Royaume du Maroc s'engage à prendre les dispositions voulues pour:
(a) La mise à la disposition de l'organisation pour son usage exclusif, de locaux meublés et équipés du téléphone, d'un photocopieur, d'un télex et d'un télécopieur et comprenant trois bureaux de direction et un bureau destiné au secrétariat ainsi qu'un grand amphithéâtre permettant d'accueillir des réunions et manifestations internationales;(b) la prise en charge des coûts d'entretien et d'alimentation en électricité, chauffage et eau ; (c) la mise à disposition de l'Organisation, à temps complet d'une secrétaire de direction, d'une dactylographe, d'un vaguemestre et d'un chauffeur.
3. Les locaux mentionnés au paragraphe 2 seront mis à la disposition de l'Organisation pour aussi longtemps que le Maroc sera le pays hôte. En cas de transfert du siège de l'Organisation, le Royaume du Maroc versera à celui-ci, au titre de perte de jouissance des locaux et installations financés en tout ou en partie pour l'Organisation, une indémnité équitable au vu des circonstances.
4. A la demande de l'Organisation, le Maroc fera exécuter à ses frais tout dépannage ainsi que toutes réparations nécessaires aux locaux mentionnés au paragraphe 2.
5. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de l'Organisation pourront utiliser tous les moyens de transport publics aux mêmes tarifs et dans les mêmes conditions que le personnel des missions diplomatiques.
Section 2: Privilèges,
immunités et facilités
1. Les impôts visés à la section 1, paragraphe 1(e) de la partie A comprennent les droits de douane et taxes sur les véhicules automobiles, sur le mobilier et les équipements. De même, sont aussi exemptes de droits de douane et taxes les donations, y compris les donations de toutes choses que l'Organisation juge nécessaires à son établissement ou à l'accomplissement de ses objectifs.
2. Tous les fonds ou biens transférés par l'Organisation à des fins éducatives ou scientifiques à une personne physique ou à une organisation sans but lucratif sont exempts du paiement d'impôts par ladite personne ou organisation.
3. Les membres du personnel de l'Organisation, y compris le directeur exécutif, sont autorisés, s'ils ne sont pas ressortissants marocains à conserver des avoirs en dehors du Maroc et sont exonérés de toute imposition quelle qu'elle soit sur les revenus provenant de sources situées en dehors du Royaume du Maroc ou sur les biens situés en dehors du Maroc. Ils sont en outre exempts de toute obligation relative au service national.
4. Le Royaume du Maroc adoptera toutes les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la personnalité juridique de l'Organisation ainsi qu'aux privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Accord, y compris la présente annexe.
Section 3: Modification de cette partie de l'annexe
1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, la partie B de la présente annexe peut être amendée dans les conditions prévues par l'article XX.1 à 3 du présent Accord.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, y compris la présente annexe, cette partie de l'annexe ne peut être amendée sans le consentement exprès du Royaume du Maroc.
Fait à Rabat, Maroc, le dix huit février mille neuf cent quatre vingt treize, en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe et française.
EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés des Parties contractantes, ont signé le présent Accord.
Pour l'Afghanistan
Pour l'Algérie: Guendes M'Barek
Pour Bahreïn
Pour Chypre
Pour Djibouti
Pour l'Egypte: Mohammed El Said El Garhi
Pour l'Iran (La republique Islamique d')
Pour l'Irak
Pour la Jordanie: E. Fayez Khasawneh
Pour le Koweït
Pour le Liban
Pour la Libye (la Jamahiriya arabe libyenne)
Pour Malte: Francis Montanaro Mifsud
Pour la Mauritanie: Yahya Ould M'Khaitir
Pour le Maroc (le Royaume du): Abdelaziz Arifi
Pour Oman
Pour le Pakistan
Pour le Qatar
Pour l'Arabie saoudite (le Royaume d')
Pour la Somalie
Pour le Soudan: Zaroug Awad
Pour la Syrie: Aboulatif Dib
Pour la Tunisie: Taieb Bel Hadj
Pour la Turquie
Pour les Emirats Arabes Unis
Pour le Yémen: Al Sharabi
Abdulrahman