ACCORD PORTANT CRÉATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PÊCHES EN EUROPE ORIENTALE ET CENTRALE
(EUROFISH)

ACTE FINAL

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1. En réponse a une demande exprimée par la Consultation technique du Projet FAO Eastfish, au cours de sa troisième session, tenue a Copenhague le 26 et 27 avril 1999, et suite à une recommandation faite par une Consultation juridique tenue à Prague, République Tchèque, les 13 et 14 octobre 1999, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a convoqué une conférence de plénipotentiaires chargée d’examiner, en vue de son adoption, un projet d’accord portant création de l’Organisation internationale pour le développement des pêches en Europe orientale et centrale (EUROFISH).

2. La Conférence de plénipotentiaires s’est tenue à Copenhague, Danemark, au Centre des Nations Unies, le 23 mai 2000 à l’invitation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

3. Les gouvernements des pays suivants étaient représentés:

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovénie et Turquie.

4. Les gouvernements des pays suivants étaient représentés par un observateur:

Allemagne, Autriche, Fédération de Russie, Finlande, Italie, Pays-Bas, Slovaquie et Suède.

5. La Commission des Communautés européennes était représentée par un observateur.

6. M. Morten Lautrup-Larsen sést adressé à la Conférence lors de sa cérémonie d’ouverture.

7. La Conférence de plénipotentiaires a élu président Mme Sally Clink, représentant du Danemark, et vice-président, M. Normunds Riekstins, représentant de la Lettonie.

8. La Conférence de plénipotentiaires a constitué une Commission de vérification des pouvoirs constituée des trois pays suivants:

Estonie, Hongrie et Lituanie.

9. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture était représenté par M. G. Valdimarsson, Directeur de la Division des industries de la pêche, Département des pêches.

10. Le projet d’accord auquel il est fait référence au paragraphe 1 du présent Acte final, préparé par le Secrétariat de la FAO, a été examiné en détails et adopté par la Conférence de plénipotentiaires, dans la forme dans laquelle il figure à l’Annexe du présent Acte final. L’accord a été ouvert à la signature le 23 mai 2000.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés des Etats dont les noms figurent ci-après, ont signé le présent Acte final.

Pour l’Albanie: Roland Kristo

Pour l’Allemagne

Pour Andorre

Pour l’Arménie

Pour l’Autriche

Pour l’Azerbaïdjan

Pour le Bélarus

Pour la Belgique

Pour la Bosnie-Herzégovine: Hasan Dervišbegovic

Pour la Bulgarie

Pour Chypre

Pour la Croatie: Andra Javor

Pour le Danemark: Sally Clink

Pour l’Espagne

Pour l’Estonie: Lauri Vaarja

Pour la Fédération de Russie

Pour la Finlande

Pour la France

Pour la Géorgie

Pour la Grèce

Pour la Hongrie: Károly Pintér

Pour l’Irlande

Pour l’Islande

Pour l’Italie

Pour la Lettonie: Normunds Riekstinš

Pour L’ex-République yougoslave de Macédoine

Pour le Liechtenstein

Pour la Lituanie: Vytautas Vaitiekunas

Pour le Luxembourg

Pour Malte

Pour Monaco

Pour la Norvège: Anders Erdal

Pour les Pays-Bas

Pour la Pologne

Pour le Portugal

Pour la République de Moldova

Pour la République tchèque

Pour la Roumanie: Dumitri Budescu

Pour le Royaume-Uni

Pour Saint-Marin

Pour le Saint-Siège

Pour la Slovaquie

Pour la Slovénie: Maksimilijan Mohoric

Pour la Suède

Pour la Suisse

Pour la Turquie

 Pour l’Ukraine

 Pour la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

 


Annexe

 ACCORD PORTANT CRÉATION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES PÊCHES EN EUROPE ORIENTALE ET CENTRALE
(EUROFISH)

 

Les Parties contractantes, 

Conscientes du rôle important du secteur halieutique dans leur développement national et de la contribution de ce secteur à la sécurité alimentaire;

Attachant de l'importance au développement durable des pêches et de l'aquaculture;

Reconnaissant que la plupart des pays d’Europe orientale et centrale tireraient le plus grand profit de la mise en valeur de leurs pêches, laquelle dépend en partie de la création de services d’information et d’avis consultatifs techniques sur le marché international des produits halieutiques qui permettraient de mieux équilibrer l’approvisionnement des marchés, de promouvoir une structure des prix plus régulière et de favoriser la meilleure utilisation possible des ressources halieutiques;

Reconnaissant également que les pays d’Europe orientale et centrale auraient besoin d’une aide pour mettre en valeur leurs industries de la pêche et renforcer la capacité d’investissement, du secteur privé, notamment;

Conscientes de ce que la coopération régionale est un moyen de promouvoir la mise en place et le succès de tels services;

Considérant que cette coopération peut être mise en oeuvre grâce à la création d'une organisation internationale rassemblant des pays en transition et des pays développés et agissant en collaboration avec les pays, les organisations et les institutions;

Considérant en outre qu’une telle organisation pourrait offrir aux pays concernés une tribune leur permettant de lancer des activités après capture pour la pêche et l’aquaculture ainsi que d’adopter des mesures communes dans les domaines de l’investissement et du développement, de la promotion des échanges et de la commercialisation;

 

Conviennent de ce qui suit:

Article 1
CRÉATION

 

Les Parties contractantes créent par le présent Accord l’Organisation internationale pour le développement des pêches en Europe orientale et centrale (ci-après dénommée "EUROFISH") dont les objectifs et les fonctions sont énumérés ci-après.

 

Article 2
 DÉFINITIONS

 

Aux fins du présent Accord, on entend par:

"Membres", les États Membres et les organisations membres d'EUROFISH;

"Pêches", toutes les activités relatives au poisson, aquaculture comprise;

"Produits halieutiques", tous les animaux et plantes aquatiques et les produits qui en dérivent. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée à Washington en 1973, telle qu’amendée, doit être respectée. Les espèces de cétacés qui ne sont pas couvertes par ladite Convention ne sont pas visées par les services d’EUROFISH;

"État hôte", l’État où est situé le siège d’EUROFISH;

"Information sur la commercialisation", les données et autres informations sur la distribution, le transport et la vente sur les marchés locaux et internationaux, sur les débouchés commerciaux et sur le processus général d’élaboration et de promotion des produits, y compris la publicité, les relations publiques et autres services;

"Région" (ou "régional") vise l’Europe orientale et centrale.

"Europe" (ou "européen") vise tout le continent européen.

  

Article 3
 OBJECTIFS

 

Les objectifs d’EUROFISH sont les suivants:

a) fournir des informations sur la commercialisation du poisson et contribuer à la promotion du commerce;

b) permettre aux pêcheries de la région de se développer conformément à la demande actuelle et future du marché et de profiter pleinement du potentiel que représentent leurs ressources halieutiques;

c) promouvoir les investissements du secteur privé et les accords de partenariat dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture;

d) fournir une assistance technique pour des projets concernant le développement des infrastructures et des capacités humaines;

e) fournir une assistance et donner des avis pour la préparation de projets, d’études de faisabilité et de plans commerciaux;

f) jouer un rôle dans la coordination des initiatives des donateurs dans la région;

g) contribuer à l’amélioration et à la modernisation des pêches de la région;

h) contribuer à un approvisionnement plus équilibré de la région en produits halieutiques;

i) exploiter au mieux les possibilités d’exportation à l’intérieur et à l’extérieur de la région;

j) promouvoir la coopération technique et économique entre les membres dans le secteur des pêches.

 

  

Article 4
 FONCTIONS

Pour atteindre ses objectifs, EUROFISH:

a) fournit à ses Membres des informations sur la commercialisation des produits halieutiques, y compris sur les débouchés et les perspectives de l’offre à l’intérieur et à l’extérieur de la région;

b) donne des avis à ses Membres sur les progrès technologiques, les spécifications des produits, les méthodes de transformation et les normes de qualité conformément aux critères du marché;

c) aide ses Membres à élaborer de nouveaux produits et à trouver des débouchés aux ressources halieutiques qui ne sont pas pleinement utilisées pour la consommation humaine;

d) aide ses Membres à planifier et exécuter des activités nationales d’information et de recherche sur les marchés halieutiques dans la région;

e) donne aux fonctionnaires et au personnel des institutions des États Membres une formation en matière de promotion de la commercialisation et de renforcement des institutions nationales travaillant dans ce domaine;

f) fournit une assistance technique pour la recherche de possibilités d’investissement.

  

Article 5
 SIÈGE

 

1. Le siège d’EUROFISH est à Copenhague (Danemark). A tout moment, le Conseil d’administration peut décider de transférer le siège de l’Organisation dans une autre ville ou un autre pays de la région. Les décisions concernant le transfert du siège d’EUROFISH sont prises à la majorité des deux tiers des Membres de l’Organisation.

2. Le Conseil d’administration peut, si nécessaire, ouvrir des bureaux sous-régionaux.

 

 Article 6
 MEMBRES

 

1. Les membres d’EUROFISH sont les États d’Europe qui ont signé l’Accord au niveau ministériel ou l'ont ratifié ou y ont adhéré, ainsi que les États non européens qui ont été autorisés par le Conseil d’administration à adhérer à l’Accord en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

2. Le Conseil d’administration d’EUROFISH peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, autoriser un État non européen qui demande à devenir membre à adhérer à l’Accord, tel qu’en vigueur au moment de l’adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’Article 14.

3. Les organisations d'intégration économique régionale composées d'États européens, dont l'un d'entre eux leur a transféré ses compétences sur les questions régies par le présent Accord, peuvent devenir membres d'EUROFISH en adhérant audit Accord.

4. Après avoir déposé un instrument d'adhésion, toute organisation visée au paragraphe 3 ci-dessus devient Partie contractante au présent Accord, avec les mêmes droits et les mêmes obligations visà-à-vis des dispositions de l'Accord que les autres Parties contractantes.

  

Article 7
CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

1. EUROFISH est doté d’un Conseil d’administration constitué de tous les Membres. Chaque Membre est représenté par un délégué, qui peut être assisté de techniciens et de conseillers.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, chaque Membre du Conseil dispose d'une voix. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Sauf dispositions contraires figurant dans le présent Accord, la majorité des Membres du Conseil d'administration constitue le quorum. Toutefois, dans la mesure du possible, les décisions du Conseil d'administration sont prises par consensus.

3. Une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH dispose à toute réunion du Conseil d'administration ou d'un organe subsidiaire de l'Organisation d’un nombre de votes égal à celui des États Membres qui ont le droit de vote auxdites réunions.

4. Une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre de l'Organisation exerce les droits liés à sa qualité de Membre en alternance avec les États Membres qui sont Membres de l'Organisation dans les domaines relevant de leur compétence respective. Chaque fois qu'une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur, et inversement.

5. Tout Membre d'EUROFISH peut demander à une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre de l'Organisation ou à ses États Membres qui sont Membres d'EUROFISH d'indiquer qui, de l'Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence à propos d'une question spécifique. L'organisation d'intégration économique régionale ou les États Membres concernés fournissent ces informations pour donner suite à cette demande.

6. Avant toute réunion du Conseil d'administration ou de l'un de ses organes subsidiaires, une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH ou ses États Membres qui sont Membres de l'Organisation précisent qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États Membres, a compétence pour toute question spécifique qui sera examinée en séance et qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États Membres, exerce le droit de vote sur un point particulier de l'ordre du jour. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH ou ses États Membres qui sont Membres de l'Organisation de faire une déclaration unique aux fins du présent paragraphe, laquelle demeure valable pour les questions et les points de l'ordre du jour qui seront examinés à toutes les réunions ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourraient être précisées avant l'une ou l'autre de ces réunions.

7. Lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne à la fois des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation d'intégration économique régionale et des questions relevant de la compétence de ses États Membres, l'organisation d'intégration économique régionale et ses États Membres peuvent participer aux délibérations. En pareil cas, la réunion ne tient compte, lorsqu'elle doit prendre des décisions, que de l'intervention du Membre ayant le droit de vote.

8. Pour constituer le quorum de l'une quelconque des séances de la Commission, la délégation d'une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH n'est prise en compte que si elle a le droit de vote à la séance pour laquelle le quorum est recherché.

9. Le Conseil d’administration tient tous les ans une session ordinaire dont il fixe la date et le lieu.

10. Le Conseil d’administration peut convoquer des sessions extraordinaires s’il en décide ainsi ou à la demande d’un tiers de ses membres.

11. Le Conseil d’administration élit son Président et les autres membres du bureau.

12. Le Conseil d’administration adopte son propre Règlement intérieur.

  

Article 8
FONCTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Le Conseil d’administration:

a) examine et approuve le programme de travail et budget d'EUROFISH, conformément aux articles 3 et 4 ci-dessus;

b) définit les contributions annuelles que doivent verser les Etats Membres conformément à l’Article 11;

c) décide de l’admission d’États Membres en vertu du paragraphe 2 de l’Article 6 et du paragraphe 3 de l’Article 14;

d) crée des comités ou des groupes de travail selon les besoins pour réaliser les objectifs d’EUROFISH;

e) adopte et amende, à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, son propre Règlement intérieur ainsi que celui des comités ou groupes de travail, le cas échéant;

f) crée des fonds spéciaux, selon les besoins, pour l’élaboration de nouveaux programmes et projets;

g) établit des normes générales et des directives pour la gestion d’EUROFISH, y compris pour les contrats qui peuvent être conclus avec des entités de droit privé pour la fourniture d’assistance technique et d’information et les montants à payer pour les services d’EUROFISH;

h) examine les travaux et activités d'EUROFISH et ses comptes vérifiés, afin d'évaluer l'efficacité de ses travaux et donne des avis au Directeur d’EUROFISH sur l’application de ses décisions;

i) adopte et amende, à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, le Règlement financier de l’Organisation et nomme le Commissaire aux comptes;

j) nomme le Directeur d’EUROFISH et, le cas échéant, un directeur adjoint;

k) adopte, à la majorité des trois-quarts des suffrages exprimés, les règles relatives à la nomination du Directeur et du Directeur-adjoint d'EUROFISH;

l) adopte des règles régissant le règlement des différends, comme indiqué à l’Article 17;

m) approuve les accords officiels avec d’autres organisations ou institutions et avec des gouvernements, y compris tout accord de siège conclu entre EUROFISH et l'État hôte;

n) adopte à la majorité des trois-quarts des suffrages exprimés, le Règlement du personnel qui fixe les conditions générales d’emploi du personnel; et

o) s’acquitte de toutes autres fonctions confiées à lui en vertu du présent Accord ou qui en découlent pour la réalisation des activités approuvées d’EUROFISH.

 
Article 9
OBSERVATEURS

Des États non membres, des organisations et des institutions qui sont en mesure de contribuer aux activités d’EUROFISH peuvent, en vertu du Règlement intérieur adopté conformément au paragraphe 12 de l’Article 7 et à l’Article 8 e), être invités à être représentés aux sessions du Conseil d’administration ou aux réunions des comités ou groupes de travail en tant qu’observateurs.

  

Article 10
DIRECTEUR ET PERSONNEL

1. EUROFISH a un Directeur nommé par le Conseil d’administration dans les conditions établies par celui-ci.

2. Le Directeur est le représentant légal d’EUROFISH. Le titulaire dirige les travaux d’EUROFISH sous l’autorité du Conseil d’administration, conformément à la politique et aux décisions de ce dernier.

3. Le Directeur soumet au Conseil d’administration, à chaque session ordinaire:

a) un rapport sur les activités d’EUROFISH, ainsi que les comptes vérifiés;

b) un projet de programme de travail d’EUROFISH et un projet de budget.

4. Le Directeur prépare et organise les sessions du Conseil d’administration et des comités et groupes de travail ainsi que les autres réunions organisées par EUROFISH. Il/elle assure le secrétariat de toutes les réunions et y assiste.

5. Le Directeur, s’il le juge utile, peut proposer au Conseil d’administration qu’un directeur adjoint soit nommé et dispose des pouvoirs et responsabilités confiés au Directeur dans le cadre du présent Accord, si le Directeur n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions, et pour la durée requise.

6. Les fonctionnaires sont nommés par le Directeur conformément à la politique, aux normes générales et aux directives établies par le Conseil d’administration et en accord avec le Règlement du personnel.

 

Article 11
FINANCES

1. Les ressources financières d’EUROFISH sont les suivantes:

a) les contributions annuelles des États Membres;

b) les recettes découlant de la fourniture de services moyennant paiement, qui comprennent: les honoraires de consultants pour les services techniques et les abonnements aux publications d’EUROFISH, les ventes de renseignements, les publicités payantes dans les publications d’EUROFISH;

c) les dons, sous réserve que leur acceptation soit compatible avec les objectifs d’EUROFISH;

d) d’autres ressources approuvées par le Conseil d’administration et compatibles avec les objectifs d’EUROFISH.

2. Les Membres s’engagent à verser une contribution annuelle au budget ordinaire d’EUROFISH dans des monnaies librement convertibles. Chaque membre verse une contribution minimale décidée par le Conseil d’administration. Celui-ci fixe un barème des contributions, approuvé à l’unanimité, en tenant compte du PIB par habitant, de la population, de la valeur totale des exportations et des importations de poisson et des chiffres de production. À chaque session ordinaire, le Conseil d’administration adopte, à la majorité des trois quarts de ses États Membres, le budget ordinaire pour l’année suivante.

3. EUROFISH fonctionne selon les principes commerciaux généralement acceptés. A cette fin, EUROFISH fait payer les services qu’il fournit à des taux fixés par le Conseil d’administration afin que les recettes ainsi dégagées couvrent les coûts de fonctionnement et les dépenses administratives d’EUROFISH et le remplacement des actifs d’exploitation.

4. Un État Membre qui est en retard dans le versement de ses contributions financières à EUROFISH perd son droit de vote au Conseil d’administration si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant exigible pour les deux années civiles précédentes. Le Conseil d’administration peut néanmoins autoriser ce membre à prendre part au vote s’il constate que l’incapacité à payer est due à des conditions indépendantes de la volonté du membre.

  

Article 12
 STATUT JURIDIQUE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. EUROFISH est doté de la personnalité juridique et de la capacité juridique correspondante nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Organisation et à l’exercice de ses fonctions.

2. Les représentants des Membres, le Directeur et le personnel d'EUROFISH bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions auprès de l’Organisation.

3. Chaque Membre accorde le statut, les privilèges et immunités mentionnés ci-dessus de la manière suivante:

a) Sur le territoire de chaque Membre qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées en ce qui concerne la FAO, selon les dispositions qui y figurent, mutatis mutandis;

b) Sur le territoire de chaque Membre qui n’a pas adhéré à la Convention ci-dessus en ce qui concerne la FAO mais qui a ratifié la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, selon les dispositions qui y figurent, mutatis mutandis, sauf si le Membre notifie au Directeur général de la FAO au moment de la signature de l'Accord ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion qu’il n’appliquera pas ladite Convention, auquel cas ce membre doit, dans les six mois qui suivent, conclure un accord avec EUROFISH accordant un statut et des privilèges et immunités comparables à ceux qui figurent dans ladite Convention;

c) Si un membre n’a adhéré à aucune des deux conventions ci-dessus, il doit, dans les six mois suivant la signature de l'Accord ou le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, conclure un accord avec EUROFISH accordant un statut et des privilèges et immunités comparables à ceux figurant dans lesdites conventions.

4. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, au Directeur et au personnel d’EUROFISH non pas pour le bénéfice des personnes elles-mêmes, mais afin de garantir l’exercice indépendant de leurs fonctions vis-à-vis de l’Organisation. Par conséquent, un Membre ou le Directeur, selon le cas, a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de ses représentants ou d’un fonctionnaire au cas où, de l’avis du Membre ou du Directeur, l’immunité empêcherait la justice de suivre son cours et lorsque cette immunité peut être levée sans porter préjudice à l’objet au bénéfice duquel l’immunité est accordée. Si le Membre qui envoie son représentant ou si le Directeur, selon le cas, ne lève pas l’immunité du représentant ou du fonctionnaire, le Membre ou le Directeur doivent faire tout leur possible pour parvenir à une solution équitable en la matière.

5. EUROFISH conclut un accord de siège avec l’État hôte, et peut signer des accords avec d’autres États sur le territoire desquels l’Organisation peut avoir des bureaux spécifiant les privilèges et immunités et les installations dont l’Organisation a besoin pour atteindre ses objectifs et exercer ses fonctions.

 

 Article 13
 COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS

1. Les Parties contractantes conviennent d’instaurer des relations de travail entre EUROFISH et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). À cette fin, EUROFISH engage des négociations avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture afin de conclure un accord en vertu de l’Article XIII de l’Acte constitutif de l’Organisation. Cet accord devrait prévoir, notamment, que le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture nomme un représentant qui participe à toutes les réunions d’EUROFISH, sans droit de vote.

2. Les Parties contractantes conviennent d’instaurer une coopération entre EUROFISH et d’autres organisations internationales et régionales s’occupant des pêches et d'autres institutions qui peuvent contribuer aux travaux et à la promotion des objectifs d’EUROFISH. EUROFISH peut conclure des accords avec ces organisations et institutions. Ces accords peuvent comprendre, le cas échéant, des dispositions visant la participation de ces organisations ou institutions aux activités d’EUROFISH.

 

Article 14
SIGNATURE, RATIFICATION, ADHÉSION, ENTRÉE EN VIGUEUR ET ADMISSION

1. Les États européens peuvent devenir parties au présent Accord par:

a) signature de l'Accord au niveau ministériel;

b) signature de l'Accord suivie du dépôt d'un instrument de ratification; ou

c) dépôt d'un instrument d'adhésion.

2. Les organisation d'intégration économique régionale visées au paragraphe 3 l'Article 6 peuvent devenir parties au présent Accord en déposant un instrument d'adhésion.

3. Le présent Accord est ouvert à la signature à Copenhague, le 23 mai 2000 et ultérieurement au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à Rome.

4. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui est le Dépositaire du présent Accord.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’Article 6 du présent Accord, et à tout moment après son entrée en vigueur, tout État non mentionné au paragraphe 1 ci-dessus peut demander au Directeur général de la FAO de devenir Membre d’EUROFISH. Le Directeur général de la FAO informe les États Membres de cette demande. Le Conseil d’administration statue alors sur cette demande conformément au paragraphe 2 de l’Article 6, et, si une décision favorable est prise, invite l’État concerné à adhérer à l’Accord portant création d’EUROFISH. L’État dépose, auprès du Directeur général,dans les quatre-vingt dix jours suivant la date d’invitation par le Conseil d’administration, un instrument d’adhésion, aux termes duquel il accepte d’être lié par les dispositions de l’Accord à partir de la date de son admission.

6. Le présent Accord entre en vigueur, en ce qui concerne tous les États ou organisations d'intégration économique régionale qui l’ont signé au niveau ministériel, qui l'ont ratifié ou qui y ont adhéré, à la date où au moins cinq États européens ou organisations d'intégration économique régionale l’ont signé au niveau ministériel ou ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

 

 Article 15
AMENDEMENTS

1. Le Conseil d’administration peut modifier le présent Accord à la majorité des trois quarts de ses États Membres. Les amendements prennent effet, en ce qui concerne toutes les parties contractantes, le trentième jour suivant leur adoption par le Conseil d’administration, sauf pour toute partie contractante notifiant son retrait dans les trente jours suivant l’adoption de l’amendement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’Article 16.

2. Des propositions visant à modifier le présent Accord peuvent être faites par tout Membre au moyen d’une communication adressée au Dépositaire, qui doit transmettre promptement la proposition à tous les Membres et au Directeur d'EUROFISH.

3. Aucun amendement ne peut être examiné par le Conseil d’administration s’il n’a pas été reçu par le Dépositaire au moins 120 jours avant la date d’ouverture de la session à laquelle il doit être examiné.

 

Article 16
RETRAIT ET DISSOLUTION

1. Tout Membre peut se retirer d’EUROFISH à l’expiration d’un délai de trois ans à dater du jour de son adhésion au présent Accord, en présentant au Dépositaire une notification à cet effet. Le retrait prend effet 12 mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification, à condition toutefois que les obligations encourues par le Membre vis-à-vis d’EUROFISH restent valides et exigibles.

2. EUROFISH cesse d’exister à tout moment sur décision du Conseil d’administration prise à la majorité des trois quarts de ses membres. Les avoirs qui pourraient subsister après liquidation des terrains, bâtiments et équipements, après que le solde non utilisé des dons aura été dévolu à leurs donateurs, et que toutes les obligations auront été couvertes, sont répartis entre les États qui étaient Membres d’EUROFISH au moment de la dissolution, au prorata des contributions qu’ils avaient versées, conformément aux dispositions des paragraphes 1 a) et 2 de l’Article 11, pour l’année précédant celle de la dissolution.

 

Article 17
INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord qui ne peut être réglé par la négociation, la conciliation ou des moyens similaires, peut être soumis par toute partie au différend au Conseil d’administration pour recommandation. Si le différend ne peut être réglé, la question est soumise à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres. Les Parties au différend nomment un arbitre chacune; les deux arbitres ainsi nommés désignent par consentement mutuel le troisième, qui fait fonction de Président du tribunal. Si l’une des parties ne nomme pas d’arbitre dans les deux mois qui suivent la nomination du premier arbitre, ou si le Président du tribunal d’arbitrage n’a pas été désigné dans les deux mois suivant la nomination du second arbitre, le Président du Conseil d’administration désigne celui-ci dans un nouveau délai de deux mois.

2. Un membre qui refuse de se soumettre à la décision arbitrale rendue conformément au paragraphe 1 du présent Article peut être suspendu de l’exercice des droits et privilèges découlant de sa qualité de Membre à la majorité des trois quarts des membres du Conseil d’administration.

 

Article 18
DÉPOSITAIRE

Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent Accord. Le Dépositaire:

a) adresse des exemplaires certifiés conformes du présent Accord aux gouvernements des États européens et aux organisations d'intégration économique régionale ayant participé à la Conférence de plénipotentiaires qui l'a adopté;

b) fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies;

c) informe les États et les organisations d'intégration économique régionale ayant participé à la Conférence de plénipotentiaires et tout État qui a été admis à la qualité de Membre d’EUROFISH:

i. de la signature du présent Accord et du dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 4 de l’Article 14;

ii. de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’Article 14;

iii. de la notification du désir d’un État de devenir Membre d’EUROFISH, et des admissions, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 6;

iv. des propositions d’amendements au présent Accord, et des amendements adoptés en vertu de l’Article 15;

v. des notifications de retrait d’EUROFISH, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’Article 16;

d) convoque la première session du Conseil d’administration d’EUROFISH dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’Article 14.

 

Article 19
TEXTES DE L'ACCORD FAISANT FOI

Les textes anglais, espagnol et français du présent Accord font également foi.

FAIT A COPENHAGUE, DANEMARK, ce vingt-trois mai deux mille, en un seul exemplaire dans les langues anglaise, espagnole et française.

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties Contractantes dont les noms figurent ci-après, ont signé le présent accord soit au niveau ministeriel soit sous réserve de ratification, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’Article 14 de l’Accord.

Pour l’Albanie: Leontiev Cuci

Pour l’Allemagne

Pour Andorre

Pour l’Arménie

Pour l’Autriche

Pour l’Azerbaïdjan

Pour le Bélarus

Pour la Belgique

Pour la Bosnie-Herzégovine

Pour la Bulgarie

Pour Chypre

Pour la Croatie

Pour le Danemark: Poul Ottosen

Pour l’Espagne

Pour l’Estonie: Lauri Vaarja

Pour la Fédération de Russie

Pour la Finlande

Pour la France

Pour la Géorgie

Pour la Grèce

Pour la Hongrie: Károly Pintér

Pour l’Irlande

Pour l’Islande

Pour l’Italie

Pour la Lettonie: Normunds Riekstinš

Pour L’ex-République yougoslave de Macédoine

Pour le Liechtenstein

Pour la Lituanie

Pour le Luxembourg

Pour Malte

Pour Monaco

Pour la Norvège

Pour les Pays-Bas

Pour la Pologne

Pour le Portugal

Pour la République de Moldova

Pour la République tchèque

Pour la Roumanie

Pour le Royaume-Uni

Pour Saint-Marin

Pour le Saint-Siège

Pour la Slovaquie

Pour la Slovénie

Pour la Suède

Pour la Suisse

Pour la Turquie

Pour l’Ukraine

Pour la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)


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