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1. En réponse a une demande exprimée par la Consultation technique du Projet FAO Eastfish, au cours de sa troisième session, tenue a Copenhague le 26 et 27 avril 1999, et suite à une recommandation faite par une Consultation juridique tenue à Prague, République Tchèque, les 13 et 14 octobre 1999, le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO) a convoqué une conférence de plénipotentiaires chargée dexaminer, en vue de son adoption, un projet daccord portant création de lOrganisation internationale pour le développement des pêches en Europe orientale et centrale (EUROFISH).
2. La Conférence de plénipotentiaires sest tenue à Copenhague, Danemark, au Centre des Nations Unies, le 23 mai 2000 à linvitation de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture.
3. Les gouvernements des pays suivants étaient représentés:
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovénie et Turquie.
4. Les gouvernements des pays suivants étaient représentés par un observateur:
Allemagne, Autriche, Fédération de Russie, Finlande, Italie, Pays-Bas, Slovaquie et Suède.
5. La Commission des Communautés européennes était représentée par un observateur.
6. M. Morten Lautrup-Larsen sést adressé à la Conférence lors de sa cérémonie douverture.
7. La Conférence de plénipotentiaires a élu président Mme Sally Clink, représentant du Danemark, et vice-président, M. Normunds Riekstins, représentant de la Lettonie.
8. La Conférence de plénipotentiaires a constitué une Commission de vérification des pouvoirs constituée des trois pays suivants:
Estonie, Hongrie et Lituanie.
9. Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture était représenté par M. G. Valdimarsson, Directeur de la Division des industries de la pêche, Département des pêches.
10. Le projet daccord auquel il est fait référence au paragraphe 1 du présent Acte final, préparé par le Secrétariat de la FAO, a été examiné en détails et adopté par la Conférence de plénipotentiaires, dans la forme dans laquelle il figure à lAnnexe du présent Acte final. Laccord a été ouvert à la signature le 23 mai 2000.
EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés des Etats dont les noms figurent ci-après, ont signé le présent Acte final.
Pour lAlbanie: Roland Kristo
Pour lAllemagne
Pour Andorre
Pour lArménie
Pour lAutriche
Pour lAzerbaïdjan
Pour le Bélarus
Pour la Belgique
Pour la Bosnie-Herzégovine: Hasan Dervibegovic
Pour la Bulgarie
Pour Chypre
Pour la Croatie: Andra Javor
Pour le Danemark: Sally Clink
Pour lEspagne
Pour lEstonie: Lauri Vaarja
Pour la Fédération de Russie
Pour la Finlande
Pour la France
Pour la Géorgie
Pour la Grèce
Pour la Hongrie: Károly Pintér
Pour lIrlande
Pour lIslande
Pour lItalie
Pour la Lettonie: Normunds Riekstin
Pour Lex-République yougoslave de Macédoine
Pour le Liechtenstein
Pour la Lituanie: Vytautas Vaitiekunas
Pour le Luxembourg
Pour Malte
Pour Monaco
Pour la Norvège: Anders Erdal
Pour les Pays-Bas
Pour la Pologne
Pour le Portugal
Pour la République de Moldova
Pour la République tchèque
Pour la Roumanie: Dumitri Budescu
Pour le Royaume-Uni
Pour Saint-Marin
Pour le Saint-Siège
Pour la Slovaquie
Pour la Slovénie: Maksimilijan Mohoric
Pour la Suède
Pour la Suisse
Pour la Turquie
Pour lUkraine
Pour la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Annexe
Les Parties contractantes,
Conscientes du rôle important du secteur halieutique dans leur développement national et de la contribution de ce secteur à la sécurité alimentaire;
Attachant de l'importance au développement durable des pêches et de l'aquaculture;
Reconnaissant que la plupart des pays dEurope orientale et centrale tireraient le plus grand profit de la mise en valeur de leurs pêches, laquelle dépend en partie de la création de services dinformation et davis consultatifs techniques sur le marché international des produits halieutiques qui permettraient de mieux équilibrer lapprovisionnement des marchés, de promouvoir une structure des prix plus régulière et de favoriser la meilleure utilisation possible des ressources halieutiques;
Reconnaissant également que les pays dEurope orientale et centrale auraient besoin dune aide pour mettre en valeur leurs industries de la pêche et renforcer la capacité dinvestissement, du secteur privé, notamment;
Conscientes de ce que la coopération régionale est un moyen de promouvoir la mise en place et le succès de tels services;
Considérant que cette coopération peut être mise en oeuvre grâce à la création d'une organisation internationale rassemblant des pays en transition et des pays développés et agissant en collaboration avec les pays, les organisations et les institutions;
Considérant en outre quune telle organisation pourrait offrir aux pays concernés une tribune leur permettant de lancer des activités après capture pour la pêche et laquaculture ainsi que dadopter des mesures communes dans les domaines de linvestissement et du développement, de la promotion des échanges et de la commercialisation;
Conviennent de ce qui suit:
Les Parties contractantes créent par le présent Accord lOrganisation internationale pour le développement des pêches en Europe orientale et centrale (ci-après dénommée "EUROFISH") dont les objectifs et les fonctions sont énumérés ci-après.
Aux fins du présent Accord, on entend par:
"Membres", les États Membres et les organisations membres d'EUROFISH;
"Pêches", toutes les activités relatives au poisson, aquaculture comprise;
"Produits halieutiques", tous les animaux et plantes aquatiques et les produits qui en dérivent. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction, adoptée à Washington en 1973, telle quamendée, doit être respectée. Les espèces de cétacés qui ne sont pas couvertes par ladite Convention ne sont pas visées par les services dEUROFISH;
"État hôte", lÉtat où est situé le siège dEUROFISH;
"Information sur la commercialisation", les données et autres informations sur la distribution, le transport et la vente sur les marchés locaux et internationaux, sur les débouchés commerciaux et sur le processus général délaboration et de promotion des produits, y compris la publicité, les relations publiques et autres services;
"Région" (ou "régional") vise lEurope orientale et centrale.
"Europe" (ou "européen") vise tout le continent européen.
Les objectifs dEUROFISH sont les suivants:
a) fournir des informations sur la commercialisation du poisson et contribuer à la promotion du commerce;b) permettre aux pêcheries de la région de se développer conformément à la demande actuelle et future du marché et de profiter pleinement du potentiel que représentent leurs ressources halieutiques;
c) promouvoir les investissements du secteur privé et les accords de partenariat dans le domaine de la pêche et de laquaculture;
d) fournir une assistance technique pour des projets concernant le développement des infrastructures et des capacités humaines;
e) fournir une assistance et donner des avis pour la préparation de projets, détudes de faisabilité et de plans commerciaux;
f) jouer un rôle dans la coordination des initiatives des donateurs dans la région;
g) contribuer à lamélioration et à la modernisation des pêches de la région;
h) contribuer à un approvisionnement plus équilibré de la région en produits halieutiques;
i) exploiter au mieux les possibilités dexportation à lintérieur et à lextérieur de la région;
j) promouvoir la coopération technique et économique entre les membres dans le secteur des pêches.
Article 4
FONCTIONS
Pour atteindre ses objectifs, EUROFISH:
a) fournit à ses Membres des informations sur la commercialisation des produits halieutiques, y compris sur les débouchés et les perspectives de loffre à lintérieur et à lextérieur de la région;b) donne des avis à ses Membres sur les progrès technologiques, les spécifications des produits, les méthodes de transformation et les normes de qualité conformément aux critères du marché;
c) aide ses Membres à élaborer de nouveaux produits et à trouver des débouchés aux ressources halieutiques qui ne sont pas pleinement utilisées pour la consommation humaine;
d) aide ses Membres à planifier et exécuter des activités nationales dinformation et de recherche sur les marchés halieutiques dans la région;
e) donne aux fonctionnaires et au personnel des institutions des États Membres une formation en matière de promotion de la commercialisation et de renforcement des institutions nationales travaillant dans ce domaine;
f) fournit une assistance technique pour la recherche de possibilités dinvestissement.
1. Le siège dEUROFISH est à Copenhague (Danemark). A tout moment, le Conseil dadministration peut décider de transférer le siège de lOrganisation dans une autre ville ou un autre pays de la région. Les décisions concernant le transfert du siège dEUROFISH sont prises à la majorité des deux tiers des Membres de lOrganisation.
2. Le Conseil dadministration peut, si nécessaire, ouvrir des bureaux sous-régionaux.
1. Les membres dEUROFISH sont les États dEurope qui ont signé lAccord au niveau ministériel ou l'ont ratifié ou y ont adhéré, ainsi que les États non européens qui ont été autorisés par le Conseil dadministration à adhérer à lAccord en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. Le Conseil dadministration dEUROFISH peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, autoriser un État non européen qui demande à devenir membre à adhérer à lAccord, tel quen vigueur au moment de ladhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de lArticle 14.
3. Les organisations d'intégration économique régionale composées d'États européens, dont l'un d'entre eux leur a transféré ses compétences sur les questions régies par le présent Accord, peuvent devenir membres d'EUROFISH en adhérant audit Accord.
4. Après avoir déposé un instrument d'adhésion, toute organisation visée au paragraphe 3 ci-dessus devient Partie contractante au présent Accord, avec les mêmes droits et les mêmes obligations visà-à-vis des dispositions de l'Accord que les autres Parties contractantes.
1. EUROFISH est doté dun Conseil dadministration constitué de tous les Membres. Chaque Membre est représenté par un délégué, qui peut être assisté de techniciens et de conseillers.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, chaque Membre du Conseil dispose d'une voix. Les décisions du Conseil dadministration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Sauf dispositions contraires figurant dans le présent Accord, la majorité des Membres du Conseil d'administration constitue le quorum. Toutefois, dans la mesure du possible, les décisions du Conseil d'administration sont prises par consensus.
3. Une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH dispose à toute réunion du Conseil d'administration ou d'un organe subsidiaire de l'Organisation dun nombre de votes égal à celui des États Membres qui ont le droit de vote auxdites réunions.
4. Une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre de l'Organisation exerce les droits liés à sa qualité de Membre en alternance avec les États Membres qui sont Membres de l'Organisation dans les domaines relevant de leur compétence respective. Chaque fois qu'une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH exerce son droit de vote, ses États Membres n'exercent pas le leur, et inversement.
5. Tout Membre d'EUROFISH peut demander à une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre de l'Organisation ou à ses États Membres qui sont Membres d'EUROFISH d'indiquer qui, de l'Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence à propos d'une question spécifique. L'organisation d'intégration économique régionale ou les États Membres concernés fournissent ces informations pour donner suite à cette demande.
6. Avant toute réunion du Conseil d'administration ou de l'un de ses organes subsidiaires, une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH ou ses États Membres qui sont Membres de l'Organisation précisent qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États Membres, a compétence pour toute question spécifique qui sera examinée en séance et qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États Membres, exerce le droit de vote sur un point particulier de l'ordre du jour. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH ou ses États Membres qui sont Membres de l'Organisation de faire une déclaration unique aux fins du présent paragraphe, laquelle demeure valable pour les questions et les points de l'ordre du jour qui seront examinés à toutes les réunions ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourraient être précisées avant l'une ou l'autre de ces réunions.
7. Lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne à la fois des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation d'intégration économique régionale et des questions relevant de la compétence de ses États Membres, l'organisation d'intégration économique régionale et ses États Membres peuvent participer aux délibérations. En pareil cas, la réunion ne tient compte, lorsqu'elle doit prendre des décisions, que de l'intervention du Membre ayant le droit de vote.
8. Pour constituer le quorum de l'une quelconque des séances de la Commission, la délégation d'une organisation d'intégration économique régionale qui est Membre d'EUROFISH n'est prise en compte que si elle a le droit de vote à la séance pour laquelle le quorum est recherché.
9. Le Conseil dadministration tient tous les ans une session ordinaire dont il fixe la date et le lieu.
10. Le Conseil dadministration peut convoquer des sessions extraordinaires sil en décide ainsi ou à la demande dun tiers de ses membres.
11. Le Conseil dadministration élit son Président et les autres membres du bureau.
12. Le Conseil dadministration adopte son propre Règlement intérieur.
Le Conseil dadministration:
a) examine et approuve le programme de travail et budget d'EUROFISH, conformément aux articles 3 et 4 ci-dessus;b) définit les contributions annuelles que doivent verser les Etats Membres conformément à lArticle 11;
c) décide de ladmission dÉtats Membres en vertu du paragraphe 2 de lArticle 6 et du paragraphe 3 de lArticle 14;
d) crée des comités ou des groupes de travail selon les besoins pour réaliser les objectifs dEUROFISH;
e) adopte et amende, à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, son propre Règlement intérieur ainsi que celui des comités ou groupes de travail, le cas échéant;
f) crée des fonds spéciaux, selon les besoins, pour lélaboration de nouveaux programmes et projets;
g) établit des normes générales et des directives pour la gestion dEUROFISH, y compris pour les contrats qui peuvent être conclus avec des entités de droit privé pour la fourniture dassistance technique et dinformation et les montants à payer pour les services dEUROFISH;
h) examine les travaux et activités d'EUROFISH et ses comptes vérifiés, afin d'évaluer l'efficacité de ses travaux et donne des avis au Directeur dEUROFISH sur lapplication de ses décisions;
i) adopte et amende, à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, le Règlement financier de lOrganisation et nomme le Commissaire aux comptes;
j) nomme le Directeur dEUROFISH et, le cas échéant, un directeur adjoint;
k) adopte, à la majorité des trois-quarts des suffrages exprimés, les règles relatives à la nomination du Directeur et du Directeur-adjoint d'EUROFISH;
l) adopte des règles régissant le règlement des différends, comme indiqué à lArticle 17;
m) approuve les accords officiels avec dautres organisations ou institutions et avec des gouvernements, y compris tout accord de siège conclu entre EUROFISH et l'État hôte;
n) adopte à la majorité des trois-quarts des suffrages exprimés, le Règlement du personnel qui fixe les conditions générales demploi du personnel; et
o) sacquitte de toutes autres fonctions confiées à lui en vertu du présent Accord ou qui en découlent pour la réalisation des activités approuvées dEUROFISH.
Des États non membres, des organisations et des institutions qui sont en mesure de contribuer aux activités dEUROFISH peuvent, en vertu du Règlement intérieur adopté conformément au paragraphe 12 de lArticle 7 et à lArticle 8 e), être invités à être représentés aux sessions du Conseil dadministration ou aux réunions des comités ou groupes de travail en tant quobservateurs.
1. EUROFISH a un Directeur nommé par le Conseil dadministration dans les conditions établies par celui-ci.
2. Le Directeur est le représentant légal dEUROFISH. Le titulaire dirige les travaux dEUROFISH sous lautorité du Conseil dadministration, conformément à la politique et aux décisions de ce dernier.
3. Le Directeur soumet au Conseil dadministration, à chaque session ordinaire:
a) un rapport sur les activités dEUROFISH, ainsi que les comptes vérifiés;b) un projet de programme de travail dEUROFISH et un projet de budget.
4. Le Directeur prépare et organise les sessions du Conseil dadministration et des comités et groupes de travail ainsi que les autres réunions organisées par EUROFISH. Il/elle assure le secrétariat de toutes les réunions et y assiste.
5. Le Directeur, sil le juge utile, peut proposer au Conseil dadministration quun directeur adjoint soit nommé et dispose des pouvoirs et responsabilités confiés au Directeur dans le cadre du présent Accord, si le Directeur nest pas en mesure de sacquitter de ses fonctions, et pour la durée requise.
6. Les fonctionnaires sont nommés par le Directeur conformément à la politique, aux normes générales et aux directives établies par le Conseil dadministration et en accord avec le Règlement du personnel.
1. Les ressources financières dEUROFISH sont les suivantes:
a) les contributions annuelles des États Membres;b) les recettes découlant de la fourniture de services moyennant paiement, qui comprennent: les honoraires de consultants pour les services techniques et les abonnements aux publications dEUROFISH, les ventes de renseignements, les publicités payantes dans les publications dEUROFISH;
c) les dons, sous réserve que leur acceptation soit compatible avec les objectifs dEUROFISH;
d) dautres ressources approuvées par le Conseil dadministration et compatibles avec les objectifs dEUROFISH.
2. Les Membres sengagent à verser une contribution annuelle au budget ordinaire dEUROFISH dans des monnaies librement convertibles. Chaque membre verse une contribution minimale décidée par le Conseil dadministration. Celui-ci fixe un barème des contributions, approuvé à lunanimité, en tenant compte du PIB par habitant, de la population, de la valeur totale des exportations et des importations de poisson et des chiffres de production. À chaque session ordinaire, le Conseil dadministration adopte, à la majorité des trois quarts de ses États Membres, le budget ordinaire pour lannée suivante.
3. EUROFISH fonctionne selon les principes commerciaux généralement acceptés. A cette fin, EUROFISH fait payer les services quil fournit à des taux fixés par le Conseil dadministration afin que les recettes ainsi dégagées couvrent les coûts de fonctionnement et les dépenses administratives dEUROFISH et le remplacement des actifs dexploitation.
4. Un État Membre qui est en retard dans le versement de ses contributions financières à EUROFISH perd son droit de vote au Conseil dadministration si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant exigible pour les deux années civiles précédentes. Le Conseil dadministration peut néanmoins autoriser ce membre à prendre part au vote sil constate que lincapacité à payer est due à des conditions indépendantes de la volonté du membre.
1. EUROFISH est doté de la personnalité juridique et de la capacité juridique correspondante nécessaire à la réalisation des objectifs de lOrganisation et à lexercice de ses fonctions.
2. Les représentants des Membres, le Directeur et le personnel d'EUROFISH bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à lexercice indépendant de leurs fonctions auprès de lOrganisation.
3. Chaque Membre accorde le statut, les privilèges et immunités mentionnés ci-dessus de la manière suivante:
a) Sur le territoire de chaque Membre qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées en ce qui concerne la FAO, selon les dispositions qui y figurent, mutatis mutandis;b) Sur le territoire de chaque Membre qui na pas adhéré à la Convention ci-dessus en ce qui concerne la FAO mais qui a ratifié la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, selon les dispositions qui y figurent, mutatis mutandis, sauf si le Membre notifie au Directeur général de la FAO au moment de la signature de l'Accord ou du dépôt de linstrument de ratification ou dadhésion quil nappliquera pas ladite Convention, auquel cas ce membre doit, dans les six mois qui suivent, conclure un accord avec EUROFISH accordant un statut et des privilèges et immunités comparables à ceux qui figurent dans ladite Convention;
c) Si un membre na adhéré à aucune des deux conventions ci-dessus, il doit, dans les six mois suivant la signature de l'Accord ou le dépôt de linstrument de ratification ou dadhésion, conclure un accord avec EUROFISH accordant un statut et des privilèges et immunités comparables à ceux figurant dans lesdites conventions.
4. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, au Directeur et au personnel dEUROFISH non pas pour le bénéfice des personnes elles-mêmes, mais afin de garantir lexercice indépendant de leurs fonctions vis-à-vis de lOrganisation. Par conséquent, un Membre ou le Directeur, selon le cas, a non seulement le droit mais le devoir de lever limmunité de ses représentants ou dun fonctionnaire au cas où, de lavis du Membre ou du Directeur, limmunité empêcherait la justice de suivre son cours et lorsque cette immunité peut être levée sans porter préjudice à lobjet au bénéfice duquel limmunité est accordée. Si le Membre qui envoie son représentant ou si le Directeur, selon le cas, ne lève pas limmunité du représentant ou du fonctionnaire, le Membre ou le Directeur doivent faire tout leur possible pour parvenir à une solution équitable en la matière.
5. EUROFISH conclut un accord de siège avec lÉtat hôte, et peut signer des accords avec dautres États sur le territoire desquels lOrganisation peut avoir des bureaux spécifiant les privilèges et immunités et les installations dont lOrganisation a besoin pour atteindre ses objectifs et exercer ses fonctions.
1. Les Parties contractantes conviennent dinstaurer des relations de travail entre EUROFISH et lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO). À cette fin, EUROFISH engage des négociations avec lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture afin de conclure un accord en vertu de lArticle XIII de lActe constitutif de lOrganisation. Cet accord devrait prévoir, notamment, que le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture nomme un représentant qui participe à toutes les réunions dEUROFISH, sans droit de vote.
2. Les Parties contractantes conviennent dinstaurer une coopération entre EUROFISH et dautres organisations internationales et régionales soccupant des pêches et d'autres institutions qui peuvent contribuer aux travaux et à la promotion des objectifs dEUROFISH. EUROFISH peut conclure des accords avec ces organisations et institutions. Ces accords peuvent comprendre, le cas échéant, des dispositions visant la participation de ces organisations ou institutions aux activités dEUROFISH.
1. Les États européens peuvent devenir parties au présent Accord par:
a) signature de l'Accord au niveau ministériel;b) signature de l'Accord suivie du dépôt d'un instrument de ratification; ou
c) dépôt d'un instrument d'adhésion.
2. Les organisation d'intégration économique régionale visées au paragraphe 3 l'Article 6 peuvent devenir parties au présent Accord en déposant un instrument d'adhésion.
3. Le présent Accord est ouvert à la signature à Copenhague, le 23 mai 2000 et ultérieurement au siège de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), à Rome.
4. Les instruments de ratification ou dadhésion sont déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui est le Dépositaire du présent Accord.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de lArticle 6 du présent Accord, et à tout moment après son entrée en vigueur, tout État non mentionné au paragraphe 1 ci-dessus peut demander au Directeur général de la FAO de devenir Membre dEUROFISH. Le Directeur général de la FAO informe les États Membres de cette demande. Le Conseil dadministration statue alors sur cette demande conformément au paragraphe 2 de lArticle 6, et, si une décision favorable est prise, invite lÉtat concerné à adhérer à lAccord portant création dEUROFISH. LÉtat dépose, auprès du Directeur général,dans les quatre-vingt dix jours suivant la date dinvitation par le Conseil dadministration, un instrument dadhésion, aux termes duquel il accepte dêtre lié par les dispositions de lAccord à partir de la date de son admission.
6. Le présent Accord entre en vigueur, en ce qui concerne tous les États ou organisations d'intégration économique régionale qui lont signé au niveau ministériel, qui l'ont ratifié ou qui y ont adhéré, à la date où au moins cinq États européens ou organisations d'intégration économique régionale lont signé au niveau ministériel ou ont déposé un instrument de ratification ou dadhésion.
1. Le Conseil dadministration peut modifier le présent Accord à la majorité des trois quarts de ses États Membres. Les amendements prennent effet, en ce qui concerne toutes les parties contractantes, le trentième jour suivant leur adoption par le Conseil dadministration, sauf pour toute partie contractante notifiant son retrait dans les trente jours suivant ladoption de lamendement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de lArticle 16.
2. Des propositions visant à modifier le présent Accord peuvent être faites par tout Membre au moyen dune communication adressée au Dépositaire, qui doit transmettre promptement la proposition à tous les Membres et au Directeur d'EUROFISH.
3. Aucun amendement ne peut être examiné par le Conseil dadministration sil na pas été reçu par le Dépositaire au moins 120 jours avant la date douverture de la session à laquelle il doit être examiné.
1. Tout Membre peut se retirer dEUROFISH à lexpiration dun délai de trois ans à dater du jour de son adhésion au présent Accord, en présentant au Dépositaire une notification à cet effet. Le retrait prend effet 12 mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification, à condition toutefois que les obligations encourues par le Membre vis-à-vis dEUROFISH restent valides et exigibles.
2. EUROFISH cesse dexister à tout moment sur décision du Conseil dadministration prise à la majorité des trois quarts de ses membres. Les avoirs qui pourraient subsister après liquidation des terrains, bâtiments et équipements, après que le solde non utilisé des dons aura été dévolu à leurs donateurs, et que toutes les obligations auront été couvertes, sont répartis entre les États qui étaient Membres dEUROFISH au moment de la dissolution, au prorata des contributions quils avaient versées, conformément aux dispositions des paragraphes 1 a) et 2 de lArticle 11, pour lannée précédant celle de la dissolution.
1. Tout différend concernant linterprétation ou lapplication du présent Accord qui ne peut être réglé par la négociation, la conciliation ou des moyens similaires, peut être soumis par toute partie au différend au Conseil dadministration pour recommandation. Si le différend ne peut être réglé, la question est soumise à un tribunal darbitrage composé de trois arbitres. Les Parties au différend nomment un arbitre chacune; les deux arbitres ainsi nommés désignent par consentement mutuel le troisième, qui fait fonction de Président du tribunal. Si lune des parties ne nomme pas darbitre dans les deux mois qui suivent la nomination du premier arbitre, ou si le Président du tribunal darbitrage na pas été désigné dans les deux mois suivant la nomination du second arbitre, le Président du Conseil dadministration désigne celui-ci dans un nouveau délai de deux mois.
2. Un membre qui refuse de se soumettre à la décision arbitrale rendue conformément au paragraphe 1 du présent Article peut être suspendu de lexercice des droits et privilèges découlant de sa qualité de Membre à la majorité des trois quarts des membres du Conseil dadministration.
Article 18
DÉPOSITAIRE
Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent Accord. Le Dépositaire:
a) adresse des exemplaires certifiés conformes du présent Accord aux gouvernements des États européens et aux organisations d'intégration économique régionale ayant participé à la Conférence de plénipotentiaires qui l'a adopté;b) fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur auprès du Secrétariat de lOrganisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de lArticle 102 de la Charte des Nations Unies;
c) informe les États et les organisations d'intégration économique régionale ayant participé à la Conférence de plénipotentiaires et tout État qui a été admis à la qualité de Membre dEUROFISH:
i. de la signature du présent Accord et du dépôt des instruments de ratification ou dadhésion conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 4 de lArticle 14;ii. de la date dentrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de lArticle 14;
iii. de la notification du désir dun État de devenir Membre dEUROFISH, et des admissions, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de lArticle 6;
iv. des propositions damendements au présent Accord, et des amendements adoptés en vertu de lArticle 15;
v. des notifications de retrait dEUROFISH, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de lArticle 16;
d) convoque la première session du Conseil dadministration dEUROFISH dans les six mois suivant lentrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de lArticle 14.
Les textes anglais, espagnol et français du présent Accord font également foi.
FAIT A COPENHAGUE, DANEMARK, ce vingt-trois mai deux mille, en un seul exemplaire dans les langues anglaise, espagnole et française.
EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties Contractantes dont les noms figurent ci-après, ont signé le présent accord soit au niveau ministeriel soit sous réserve de ratification, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de lArticle 14 de lAccord.
Pour lAlbanie: Leontiev Cuci
Pour lAllemagne
Pour Andorre
Pour lArménie
Pour lAutriche
Pour lAzerbaïdjan
Pour le Bélarus
Pour la Belgique
Pour la Bosnie-Herzégovine
Pour la Bulgarie
Pour Chypre
Pour la Croatie
Pour le Danemark: Poul Ottosen
Pour lEspagne
Pour lEstonie: Lauri Vaarja
Pour la Fédération de Russie
Pour la Finlande
Pour la France
Pour la Géorgie
Pour la Grèce
Pour la Hongrie: Károly Pintér
Pour lIrlande
Pour lIslande
Pour lItalie
Pour la Lettonie: Normunds Riekstin
Pour Lex-République yougoslave de Macédoine
Pour le Liechtenstein
Pour la Lituanie
Pour le Luxembourg
Pour Malte
Pour Monaco
Pour la Norvège
Pour les Pays-Bas
Pour la Pologne
Pour le Portugal
Pour la République de Moldova
Pour la République tchèque
Pour la Roumanie
Pour le Royaume-Uni
Pour Saint-Marin
Pour le Saint-Siège
Pour la Slovaquie
Pour la Slovénie
Pour la Suède
Pour la Suisse
Pour la Turquie
Pour lUkraine
Pour la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)