PRÉAMBULE
Les Parties contractantes
Reconnaissant quil y a nécessité pressante à prévenir les dommages que le criquet pèlerin peut causer dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest à l'ensemble de la production agro-sylvo-pastorale;
Ayant à lesprit les perturbations socio-économiques qui peuvent résulter des dommages causés par le criquet pèlerin et les graves préjudices à lenvironnement que peuvent entraîner les opérations de lutte contre ce ravageur;
Considérant quil y a nécessité d'assurer, en matière de lutte contre le criquet pèlerin, une très étroite collaboration au niveau de la région occidentale et entre cette région et les autres aires dinvasion, compte tenu de la grande capacité de migration dudit ravageur;
Prenant en compte la remarquable action menée depuis de très longues années tant par lOrganisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire (lOCLALAV) que, dans le cadre de la FAO, par la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest (la CLCPANO);
Conviennent de ce qui suit:
Création de la Commission
Par le présent accord, il est créé, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "l'Organisation" ou "la FAO"), et en vertu des dispositions de larticle XIV de son Acte constitutif, une commission dite "Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale" (ci-après dénommée "la Commission" ou la "CLCPRO").
Objet de la Commission
La Commission a pour objet de promouvoir sur le plan national, régional et international toutes actions, recherche et formation en vue dassurer la lutte préventive et faire face aux invasions du criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat, regroupant l'Afrique de l'Ouest et lAfrique du Nord-Ouest.
Définition de la région
Aux fins du présent accord, la région occidentale de laire dinvasion du criquet pèlerin (ci-après dénommée "la région") comprend l'Algérie, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie, pays contenant des aires grégarigènes ou directement concernés par les premières recrudescences.
Siège de la Commission
1. La Commission décide du lieu de son siège. Laccord de siège conclu entre le Directeur général de la FAO et le gouvernement intéressé sera soumis à lapprobation de la Commission.
2. En accord avec la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest et le gouvernement algérien, la Commission bénéficiera des acquis et éventuellement des biens et avoirs de la CLCPANO.
Membres
1. Les Membres de la Commission sont ceux des États Membres de l'Organisation constituant la région définie à larticle III qui acceptent le présent accord, dans les conditions prévues à l'article XVII ci-après.
2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre tout autre État Membre de lOrganisation ou tout État qui fait partie de lOrganisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui dépose une demande à cet effet, en l'accompagnant d'un instrument par lequel il déclare accepter l'Accord tel quen vigueur au moment de son admission.
Obligations des États Membres en matière de politiques nationales et de coopération régionale concernant la lutte contre le criquet pèlerin
1. Chacun des États Membres de la Commission sengage à mettre en uvre la stratégie de lutte préventive et à faire face aux infestations du criquet pèlerin sur son territoire et ainsi à éviter ou réduire les dommages à son patrimoine agro-sylvo-pastoral comme à celui des autres États de laire dinvasion, en prenant toutes les mesures nécessaires ainsi que les dispositions qui suivent:
a) participer à la mise en uvre de toute politique commune de prévention et de lutte contre le criquet pèlerin approuvée au préalable par la Commission;b) mettre en place une unité nationale chargée en permanence de la surveillance et de la lutte contre le criquet pèlerin dotée dun maximum dautonomie;
c) élaborer, actualiser régulièrement et mettre en uvre avec ses moyens propres ou avec lappui de la Commission des plans daction prévisionnels correspondant aux différentes situations acridiennes prévisibles et les tenir à la disposition de la Commission et de tout gouvernement intéressé;
d) faciliter la libre circulation des équipes de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin des autres États Membres à lintérieur de ses propres frontières, en appui à ses propres unités et selon les procédures que la Commission devra définir;
e) constituer et préserver des moyens et des produits dintervention en vue de la mise en uvre des plans daction visés à lalinéa (c);
f) faciliter lentreposage de tout équipement et de tout produit de lutte contre le criquet pèlerin appartenant à la Commission et en autoriser limportation ou lexportation, en franchise, ainsi que la libre circulation à lintérieur du pays;
g) encourager et appuyer, dans la limite des ressources dont dispose le pays, les activités qui peuvent être souhaitées par la Commission dans les domaines de la formation, de la prospection et de la recherche, y compris le maintien des stations nationales ou régionales de recherche pour létude du criquet pèlerin, stations qui, en accord avec la Commission, pourront être accessibles à des équipes régionales et internationales de recherche.
2. Chacun des États Membres de la Commission sengage à transmettre aux autres Membres de la Commission ainsi quà son Secrétaire et à la FAO, selon des procédures normalisées, et par les voies les plus rapides, tous renseignements sur la situation acridienne et sur les progrès des campagnes de surveillance et de lutte menées sur leurs territoires respectifs.
3. Les États Membres sengagent à fournir à la Commission des rapports périodiques sur les mesures quils auront prises pour sacquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 et à communiquer toutes les informations que celle-ci pourra leur demander en vue de la bonne exécution de ses tâches.
Fonctions de la Commission
Les fonctions de la Commission sont les suivantes:
1. Actions communes et assistance
La Commission doit:
a) promouvoir, par tous les moyens qu'elle juge appropriés, toute mesure nationale, régionale ou internationale se rapportant à la prospection, à la lutte contre le criquet pèlerin et aux activités de recherche à mener dans la région;b) organiser et promouvoir des actions communes de prospection et de lutte contre le criquet pèlerin dans la région chaque fois que le besoin s'en fait sentir et, à cette fin, prendre des dispositions pour que les ressources nécessaires puissent être obtenues;
c) déterminer, en accord avec les Membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'assistance dont ils ont besoin pour exécuter leurs programmes nationaux et pour appuyer les programmes régionaux; la Commission aidera notamment les États à élaborer et à mettre en uvre des plans d'action prévisionnels;
d) sur demande de tout Membre qui se trouve aux prises avec une situation acridienne à laquelle ses services de lutte et de prospection ne peuvent faire face, appuyer toute mesure dont la nécessité aura été reconnue d'un commun accord;
e) entretenir en des points stratégiques fixés par la Commission, et en consultation avec les États Membres intéressés, des réserves d'équipements et de produits de lutte contre le criquet pèlerin qui seront utilisées en cas d'urgence et qui serviront notamment à compléter les ressources dont disposent les Membres.
2. Information et coordination
La Commission doit:
a) communiquer régulièrement à tous les États Membres des informations actualisées sur lévolution des situations acridiennes, les recherches effectuées, les résultats obtenus et les programmes mis en uvre aux niveaux national, régional et international dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin. La Commission veille, en particulier, à ce que soit établi un réseau efficace de communication entre les États Membres, et avec le service dinformation sur le criquet pèlerin de la FAO, à Rome, afin que tous puissent recevoir, dans les délais les plus brefs, les informations sollicitées;b) appuyer les institutions nationales de recherche dans le domaine acridien et coordonner et développer des programmes de recherche dans la région.
c) encourager et coordonner les programmes de prospections conjointes dans la région.
3. Coopération
La Commission peut:
a) conclure des ententes ou des accords avec des États qui ne sont pas Membres de la Commission, avec des institutions nationales ou avec des organisations régionales ou internationales directement intéressées, en vue d'une action commune dans le domaine de la prospection, de la recherche et de la lutte antiacridienne dans la région;b) par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, conclure ou promouvoir des ententes avec d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, en vue d'une action commune concernant l'étude des acridiens et la lutte contre le criquet pèlerin et pour un échange mutuel de renseignements sur les problèmes acridiens.
4. Fonctionnement
La Commission:
a) adopte son Règlement intérieur et son Règlement financier, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'article VIII, ainsi que les autres règlements dordre interne dont elle pourrait avoir besoin pour sacquitter de ses fonctions;b) examine et approuve le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission et adopte son programme de travail et son budget autonome ainsi que les comptes de lexercice financier précédent;
c) transmet au Directeur général de l'Organisation (dénommé ci-après " le Directeur général ") des rapports sur ses activités, son programme, ses comptes et son budget autonome, ainsi que sur toute question susceptible de justifier une action du Conseil ou de la Conférence de la FAO;
d) crée les groupes de travail quelle juge nécessaire de constituer aux fins dapplication du présent accord.
Sessions de la Commission
1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un unique délégué, qui peut être accompagné dun suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission mais ils ne peuvent voter que si le délégué les y autorise;
2. Chaque Membre de la Commission dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire du présent accord. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum.
3. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec le présent accord ou avec lActe constitutif de la FAO. Le Règlement intérieur ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés entrent en vigueur dès leur adoption par la Commission.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de larticle XIV du présent accord, tout Membre dont les arriérés de contribution financière à la Commission sont égaux ou supérieurs aux contributions dues par lui pour les deux années civiles précédentes perd son droit de vote.
5. Au début de chaque session ordinaire, la Commission élit, parmi les délégués, un président et un vice-président. Le président et le vice-président restent en fonctions jusqu'au début de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.
6. La Commission se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, tous les deux ans. Le président peut convoquer celle-ci en session extraordinaire si le vu en a été exprimé par la Commission au cours dune session ordinaire, par le Comité exécutif ou par un tiers au moins de ses Membres dans lintervalle de deux sessions ordinaires.
7. La Commission peut adopter, et amender, à la majorité des deux tiers, son Règlement financier qui doit être compatible avec les principes énoncés dans le Règlement financier de la FAO. Le Règlement financier et les amendements y relatifs sont communiqués au Comité financier de lOrganisation qui a le pouvoir de les désavouer sil estime quils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le Règlement financier de la FAO.
8. Le Directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Commission et du Comité exécutif.
9. La Commission peut inviter des consultants ou des experts à participer à ses travaux.
Situations durgence
Lorsque les situations visées aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 de larticle VII exigent que des mesures urgentes soient prises dans lintervalle qui sépare deux sessions de la Commission, le président, sur proposition du Secrétaire, prend les mesures nécessaires, après consultation des membres de la Commission, soit par courrier, soit par tout autre moyen rapide de communication, en vue dun vote par correspondance.
Observateurs
1. Les États Membres et les membres associés de l'Organisation qui ne sont pas membres de la Commission peuvent, sur leur demande, être invités à se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. Lobservateur peut présenter des mémorandums et participer, sans droit de vote, aux débats de la Commission.
2. Les États qui sans être Membres de la Commission, ni Membres ou membres associés de l'Organisation, sont Membres de lOrganisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande, après approbation du Comité exécutif et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO en matière d'octroi du statut d'observateur à des États, être invités à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission.
3. La Commission peut inviter des organisations intergouvernementales ou, sur leur demande, des organisations non gouvernementales ayant des compétences particulières dans son domaine dactivités à assister à ses sessions.
Comité exécutif
1. Il est créé un Comité exécutif constitué de spécialistes des questions acridiennes de cinq des États Membres de la Commission élus par la Commission selon des modalités établies par elle. Le Comité exécutif élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le président et le vice-président restent en fonctions jusquau début de la session ordinaire du Comité suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus; ils sont rééligibles.
2. Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois dans l'intervalle entre deux sessions ordinaires de la Commission; lune de ces deux sessions du Comité exécutif se tient immédiatement avant chaque session ordinaire de la Commission; le président du Comité exécutif, en accord avec le président de la Commission, convoque les sessions du Comité.
3. Le Secrétaire de la Commission est secrétaire du Comité exécutif.
4. Le Comité exécutif peut inviter des consultants ou des experts à participer à ses travaux.
Fonctions du Comité exécutif
Le Comité exécutif :
a) présente à la Commission des propositions concernant l'orientation des activités de celle-ci;b) soumet à la Commission les projets de programme de travail et de budget ainsi que les comptes annuels de la Commission;
c) assure l'exécution des politiques et des programmes approuvés par la Commission et prend les mesures qui simposent.
d) prépare le projet de rapport annuel d'activités de la Commission;
e) s'acquitte de toute autre fonction que la Commission peut lui déléguer.
Secrétariat
1. L'Organisation fournit le Secrétaire et le personnel de la Commission qui relèvent administrativement du Directeur général. Leurs conditions d'engagement, leur statut et leurs conditions demploi sont les mêmes que ceux des autres membres du personnel de l'Organisation. Tout en respectant les critères de qualification, il sera fait en sorte que les membres du personnel de la Commission soient ressortissants des États Membres de la Commission.
2. Le Secrétaire est chargé de mettre en uvre les politiques de la Commission, dentreprendre les actions quelle a voulues et dexécuter toutes les autres décisions quelle a prises. Il fait également fonction de Secrétaire du Comité exécutif et des groupes de travail éventuellement constitués par la Commission.
Finances
1. Chacun des États Membres de la Commission s'engage à verser chaque année une contribution au budget autonome, conformément à un barème adopté à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission.
2. À chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question sera mise aux voix et le budget sera adopté à la majorité des deux tiers de ses Membres.
3. Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la Commission nen décide autrement en accord avec le Directeur général.
4. La Commission peut également accepter des donations et autres formes dassistance en provenance dÉtats, dorganisations, de particuliers et dautres sources, à des fins liées à lexercice de lune quelconque de ses fonctions.
5. Les contributions, donations et autres formes dassistance financière reçues sont versées à un fonds de dépôt que gère le Directeur général conformément au Règlement financier de lOrganisation;
6. Un Membre de la Commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions à la Commission na pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions quil doit pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut cependant autoriser ce Membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit Membre.
Dépenses
1. Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à l'exception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services qui sont fournis par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et réglées dans les limites d'un budget annuel établi par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.
2. Les dépenses qu'entraîne pour les délégués des Membres de la Commission, ainsi que pour leurs suppléants, experts et conseillers, leur participation aux sessions de ladite Commission, de même que les dépenses supportées par les observateurs, sont à la charge du gouvernement ou de l'organisation concernés. Les dépenses qu'entraîne, pour le représentant de chaque Membre de la Commission, sa participation aux sessions du Comité exécutif, sont à la charge de la Commission.
3. Les dépenses des consultants ou experts invités à participer aux travaux de la Commission ou du Comité exécutif sont à la charge de la Commission.
4. Les dépenses du Secrétariat sont à la charge de l'Organisation.
Amendements
1. Le présent accord peut être amendé par un vote à la majorité des trois quarts des Membres de la Commission.
2. Des propositions d'amendements peuvent être présentées par tout Membre de la Commission ou par le Directeur général. Les premières doivent être adressées à la fois au président de la Commission et au Directeur général et les secondes au président de la Commission 120 jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle elles doivent être examinées. Le Directeur général avise immédiatement tous les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement.
3. Tout amendement au présent accord est transmis au Conseil de la FAO qui peut le désavouer sil est manifestement incompatible avec les objectifs et les buts de l'Organisation ou avec les dispositions de lActe constitutif de la FAO.
4. Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission entrent en vigueur pour tous les Membres à la date de leur approbation par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission, après avoir été adoptés par la Commission et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, nentrent en vigueur pour chacun des Membres de la Commission qui les a acceptés quà compter de la date à laquelle les trois quarts des Membres les ont acceptés. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général. Le Directeur général informe de cette acceptation tous les Membres de la Commission et le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies. Les droits et obligations des Membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent d'être régis par les dispositions de l'accord qui étaient en vigueur avant l'amendement.
6. Le Directeur général informe de l'entrée en vigueur des amendements tous les Membres de la Commission, tous les Membres et membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.
Acceptation
1. L'acceptation du présent accord par tout Membre de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général et prend effet à la date de ce dépôt.
2. L'acceptation du présent accord par des États non membres de l'Organisation visés au paragraphe 2 de larticle V ci-dessus prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission.
3. Le Directeur général informe tous les Membres de la Commission, tous les Membres et les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.
Réserves
L'acceptation du présent accord peut être assortie de réserves, conformément aux règles générales du droit international public telles que reflétées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Partie II, Section 2) adoptée en 1969.
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur dès que cinq des États Membres de lOrganisation visés au paragraphe 1 de l'article V ci-dessus y seront devenus parties en déposant un instrument d'acceptation conformément aux dispositions de l'article XVII.
2. Le Directeur général de l'Organisation informe de la date d'entrée en vigueur du présent accord tous les États mentionnés à larticle III de lAccord ainsi que les Membres et membres associés de la FAO et le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.
ARTICLE XX
Retrait
1. Tout Membre de la Commission peut, à lexpiration dune période dune année à compter de la date à laquelle il y est devenu partie, se retirer du présent accord en notifiant par écrit ce retrait au Directeur général qui en informe aussitôt tous les Membres de la Commission, les Membres et membres associés de la FAO ainsi que le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies. Le retrait devient effectif à la fin de lannée civile suivant lannée au cours de laquelle le Directeur général a reçu la notification.
2. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de la FAO est réputé se retirer simultanément de la Commission.
Extinction de laccord
1. Le présent accord prend automatiquement fin dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à cinq, à moins que les Membres restants de la Commission nen décident autrement à lunanimité. Le Directeur général informe de la caducité de l'accord tous les Membres de la Commission, les Membres et membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.
2. À l'expiration du présent accord, le Directeur général liquide l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les Membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation.
Interprétation de l'accord et règlement des différends
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord qui n'est pas réglé par la Commission est soumis à un comité constitué d'un membre désigné par chacune des parties au litige et d'un président indépendant choisi par les membres de ce comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties en cause mais doivent constituer la base dun réexamen par celles-ci de la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Dépositaire
Le Directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire:
a) adresse des copies certifiées conformes de l'accord à chaque Membre et à chaque membre associé de la FAO ainsi quaux États non membres de lOrganisation qui peuvent devenir parties à laccord;b) fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de lOrganisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de larticle 102 de la Charte des Nations Unies;
c) informe chacun des Membres et chacun des membres associés de la FAO qui a accepté laccord et tout État non membre admis à la qualité de Membre de la Commission:
i) des demandes dadmission à la qualité de Membre de la Commission présentées par des États non membres de la FAO; etii) des propositions damendement du présent accord;
d) informe chaque Membre et chaque membre associé de la FAO et les États non membres de lOrganisation qui peuvent devenir parties au présent accord:
i) du dépôt dun instrument dacceptation conformément aux dispositions de larticle XVII:ii) de la date dentrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions de larticle XIX;
iii) des réserves aux dispositions du présent accord conformément à larticle XVIII;
iv) de ladoption damendements au présent accord conformément aux dispositions de larticle XVI;
v) des retraits du présent accord conformément aux dispositions de larticle XX; et
vi) de lextinction du présent accord conformément aux dispositions de larticle XXI.
Langues faisant foi
Les textes du présent accord dans les langues anglaise, arabe, espagnole et française, langues de la FAO, font également foi.