ACCORD PORTANT CRÉATION DU FONDS FIDUCIAIRE MONDIAL
POUR LA DIVERSITÉ VÉGÉTALE

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Préambule         

        CONSIDÉRANT que cent cinquante pays réunis à l'occasion de la Conférence technique internationale sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, tenue à Leipzig en juin 1996, ont adopté le Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommé le « Plan d'action mondial »), qui constitue un cadre de référence approuvé au niveau international pour la conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, l'évaluation et la documentation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, dont l'un des éléments est la mise en place et le soutien d'un système rationnel, efficace et durable pour les collections de ressources phytogénétiques dans le monde entier;

        CONSIDÉRANT qu'à sa trente et unième session en novembre 2001, la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée la « FAO ») a adopté le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommé le « Traité international ») qui constitue un cadre de référence approuvé au niveau international pour la conservation et l'utilisation durables des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique qui, en son article 5, invite les Parties contractantes à coopérer aux fins de promouvoir la mise en place d'un système efficace et durable de conservation ex situ;

        CONSIDÉRANT que le Traité international stipule par ailleurs qu’il convient d'accorder toute l'attention requise aux besions en matière de documentation, caractérisation, régénération et évaluation appropriées, et de promouvoir l'élaboration et le transfert des technologies adéquates afin d'améliorer l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et qu'il appelle en outre à encourager et développer les réseaux internationaux de ressources phytogénétiques, et à développer et renforcer un système mondial d'information;

        CONSIDÉRANT que le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (ci-après dénommé le « GCRAI ») soutient un système de centres internationaux de recherche agronomique (ci-après dénommés les « Centres Future Harvest ») qui ont passé avec la FAO des accords pour la détention en fiducie, au profit de la communauté internationale et sous les auspices de la FAO, de collections de matériel phytogénétique dans leurs banques de gènes;

        CONSIDÉRANT que la FAO et les Centres Future Harvest du GCRAI encouragent la création d'un Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, sous la forme d'une dotation visant à fournir une source permanente de financements pour soutenir la conservation à long terme du matériel génétique ex situ, y compris la caractérisation, la documentation, l'évaluation et l'échange d'informations, de connaissances et de technologies pertinentes, dont le monde dépend pour sa sécurité alimentaire, à utiliser en tant qu'élément essentiel de la stratégie de financement du Traité international, selon les indications et orientations générales de l'Organe directeur du Traité international, et dans le cadre de celui-ci;

        CONSIDÉRANT qu'à sa neuvième session ordinaire en octobre 2002, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO a rappelé que la création d'un Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures était une initiative unanimement saluée et appuyée, et a lancé un appel aux donateurs afin qu'ils contribuent à la constitution de ce Fonds;

        CONSIDÉRANT que la FAO et l'Institut international des ressources phytogénétiques (ci-après dénommé l’ « IPGRI »), agissant au nom des Centres Future Harvest du CGRAI, ont constitué un Groupe intérimaire d'experts éminents et nommé un Secrétaire exécutif intérimaire chargé de superviser la création du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures;

        CONSIDÉRANT que la FAO et l'IPGRI agissant au nom des Centres Future Harvest du CGRAI ont invité les Parties au présent Accord à les aider à constituer le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures et à doter le Fonds de la personnalité juridique internationale;

        CONSIDÉRANT que les Parties au présent Accord, agissant au nom de la communauté internationale, sont convenues d'établir le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures en tant que fonds international doté de la personnalité juridique internationale et autres pouvoirs et autorités nécessaires pour qu'il puisse fonctionner d'une manière efficace et atteindre ses objectifs;

         CONSIDÉRANT que les Parties au présent Accord entendent que l'Organe directeur du Traité international [1] et le Fonds fiduciaire fassent l'objet d'un accord distinct, reconnaissant le Fonds fiduciaire comme un élément essentiel de la stratégie de financement du Traité international, et stipulant que le Fonds fiduciaire opèrera conformément aux indications et orientations générales de l'Organe directeur du Traité international[2];

         Les Parties sont convenues de ce qui suit:

 

Article 1 – Création

1)       Il est constitué par les présentes un fonds international indépendant qu'il est convenu d'appeler le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures (ci-après dénommé le « Fonds fiduciaire ») et qui opère dans le cadre de l'acte constitutif énoncé en annexe au présent accord, acte qui peut être amendé le cas échéant conformément à l'article 3 du présent accord.

2)       L'annexe au présent accord en fait partie intégrante.

 

Article 2 - Règlement des différends

1)       Tout différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord qui ne peut être réglé à l'amiable, est soumis, à la demande de toute partie au différend, à un tribunal arbitral.

2)       Pour les différends entre deux parties, le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent un tiers arbitre en tant que président.

3)       Pour les différends entre deux ou plusieurs parties, les parties en litige défendant un intérêt commun désignent un arbitre d'un commun accord.

4)       Si l'une des parties en litige ne nomme pas son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre partie de procéder dans les deux mois à cette nomination, cette dernière peut inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à cette désignation.

5)       Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un tiers arbitre dans les deux mois suivant leur nomination, l'une des parties peut inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à cette désignation.

6)       En cas de vacance de la présidence de la Cour internationale de justice ou d'incapacité du Président d'exercer ses fonctions, ou encore si le Président est ressortissant d'un pays partie au litige, la nomination est faite par le Vice-président de la Cour ou, à son défaut, par le juge le plus ancien de la Cour.

7)       À moins que les parties en litige n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même ses propres règles de procédure.

8)       Le tribunal prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

 

Article 3 – Amendements à l'Accord et à l'Annexe

1)       Toute Partie au présent accord peut proposer des amendements audit accord, à l'exclusion de l'annexe.

2)       Les amendements au présent accord, à l'exclusion de l'annexe, prennent effet à l'égard de toutes les Parties dès que les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ont été déposés par les deux tiers des Parties au présent accord.

3)       Des amendements à l'annexe peuvent être faits conformément aux procédures établies à l'article 19 de l'annexe et sont notifiés par le Dépositaire à toutes les Parties au présent accord. Les amendements à l'annexe prennent effet à l'égard de toutes les Parties dès qu'ils ont été acceptés par la majorité des Parties au présent accord.

 

Article 4 - Signature et adhésion

1)       Le présent accord est ouvert à la signature à la FAO du  1er avril 2004 au 31 mars 2006, pour tous les Membres de la FAO et tous les États qui, bien que n'étant pas Membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2)       Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tous les Membres de la FAO et de tous les États qui, bien que n'étant pas Membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à partir de la date à laquelle l'accord est fermé à la signature. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

 

Article 5 – Entrée en vigueur

         Le présent accord entre en vigueur dès que sept États l'ont signé ou y ont adhéré, à condition toutefois qu'au moins quatre pays en développement et des pays appartenant à cinq des sept régions de la FAO dont il est fait mention dans les Textes fondamentaux de la FAO, figurent parmi ces États.

 

Article 6 – Dénonciation

         Chacune des Parties au présent accord peut dénoncer le présent accord par notification écrite adressée au Dépositaire. Ce retrait prend effet trois mois après la date de réception de l'instrument de notification.

 

Article 7 – Dépositaire

         Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent accord.

 

 

Article 8 – Textes authentiques

         Les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent accord font également foi.



ANNEXE

ACTE CONSTITUTIF DU FONDS FIDUCIAIRE MONDIAL
POUR LA DIVERSITÉ VÉGÉTALE

Article 1 – Statut

1)       Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité végétale (ci-après dénommé le « Fonds fiduciaire ») est un fonds international autonome constitué conformément au droit international.

2)       Le Fonds fiduciaire est doté de la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

3)       En particulier, et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le Fonds fiduciaire a la capacité juridique:

a)       de participer à des traités et de passer des contrats;
b)       d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer; et
c)       d'ester en justice.

4)       En application de son objectif tel qu'énoncé à l'article 2, le Fonds fiduciaire opère dans le cadre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommé le « Traité international ») en tant qu'élément essentiel de sa stratégie de financement.

5)       Le Fonds fiduciaire opère conformément aux indications et orientations générales de l'Organe directeur du Traité international.

  Article 2 – Objectif du Fonds fiduciaire

1)       L'objectif du Fonds fiduciaire est d'assurer la conservation et la disponibilité à long terme  des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire mondiale et une agriculture durable.

2)       Le Fonds fiduciaire doit notamment, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède,

a)       s'efforcer de sauvegarder les collections de ressources phytogénétiques uniques et précieuses pour l'alimentation et l'agriculture détenues ex situ, priorité étant accordée aux ressources phytogénétiques énumérées à l'Annexe I du Traité international, ou visées à l'article 15.1(b) dudit Traité;
b)       promouvoir un système mondial efficace, rentable, ciblé et durable de conservation ex situ conformément au Traité international et au Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommé le « Plan d'action mondial »);
c)       promouvoir la régénération, la caractérisation, l'évaluation et la documentation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et l'échange d'informations pertinentes;
d)       promouvoir la mise à disposition des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;
et

e)       promouvoir le renforcement des capacités nationales et régionales, y compris la formation du personnel essentiel, dans les domaines précités.

 

Article 3 – Activités du Fonds fiduciaire

1)       Le Fonds fiduciaire mettra en place un fonds de dotation pour l'octroi de dons destinés à financer l'entretien des collections de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui remplissent les conditions requises et répondent aux normes agréées pour la gestion et la mise à disposition des ressources génétiques et des informations, connaissances et technologies pertinentes, et à couvrir les frais d'exploitation et autres dépenses accessoires. Aux fins du présent article, le terme "entretien" couvre toutes les activités visées à l'article 2.

2)       Le Fonds fiduciaire aura également qualité à recevoir des fonds autres que ceux destinés au fonds de dotation, et il octroiera des dons pour permettre aux détenteurs de collections susceptibles de remplir les conditions requises de valoriser ces collections afin qu'elles puissent satisfaire aux normes de gestion agréées et prétendre ainsi aux dons destinés à en financer l'entretien. Ces fonds peuvent également être utilisés pour soutenir toutes les activités visées à l'article 2, ainsi que pour couvrir les frais d'exploitation et autres dépenses accessoires.

3)       Le Fonds fiduciaire pourra également mener toute autre activité nécessaire pour l'accomplissement de ses objectifs.

 

Article 4 – Organes du Fonds fiduciaire

          Les organes du Fonds fiduciaire sont les suivants:

a)    le Conseil d'administration;
b)    le Conseil des donateurs;
c)    le Secrétaire exécutif; et
d)    tout groupe technique ou groupes d'experts ou autres dispositifs que le Conseil d'administration peut établir en vertu de l'article 6.4.

 

Article 5 – Conseil d'administration

1)       Le Conseil d'administration est composé comme suit:

a)    quatre membres, dont au moins deux sont ressortissants de pays en développement, nommés par l'Organe directeur du Traité international ou, avant l'entrée en vigueur du Traité international, par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO, agissant en qualité de Comité provisoire pour le Traité international;
b)    quatre membres, dont au moins un ressortissant d'un pays en développement, nommés par le Conseil des donateurs;
c)    un membre nommé par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée la « FAO »), intervenant à titre exclusivement technique et sans droit de vote;
d)    un membre nommé par le Président du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (ci-après dénommé le « GCRAI »), intervenant à titre exclusivement technique et sans droit de vote;
e)     le Secrétaire exécutif du Fonds fiduciaire en tant que membre d'office;
f)     deux membres supplémentaires nommés le cas échéant par le Conseil d’administration afin de garantir l'équilibre général entre ses membres, notamment pour ce qui est de la diversité des disciplines couvertes, de la représentation géographique, du sexe et de la compétence en matière de mobilisation de fonds et de gestion financière. 

2)       Avant de procéder à la nomination des membres du Conseil d'administration, les parties doivent se concerter et consulter le Conseil d'administration afin de s'assurer que ce dernier dispose de l'équilibre et de la gamme de compétences nécessaires pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions d'une manière efficace.

3)       Sans préjudice de l'article 5.5, et à l'exception du membre nommé par le Directeur général de la FAO au titre de l'article 5.1(c), dont le mandat est déterminé par le Directeur général de la FAO, du membre nommé par le Président du GCRAI et du Secrétaire exécutif, le mandat des membres du Conseil d'administration a une durée n'excédant pas trois ans, fixée par le Conseil d'administration. Les nominations et désignations destinées à pourvoir les postes vacants pour cause de démission, de décès, d'incapacité ou pour toute autre raison, se font de la même manière que les nominations et désignations initiales. Tout nouveau membre nommé en remplacement d'un membre au cours du mandat de ce dernier, peut être nommé jusqu'à la fin du mandat du membre qu'il remplace ou pour toute autre période n'excédant pas trois ans.

4)       Le mandat des membres du Conseil d'administration peut être renouvelé pour une seconde période, mais ceux-ci ne peuvent siéger pour plus de deux mandats consécutifs, à l'exception du membre désigné comme Président dont le mandat peut être prolongé par le Conseil d'administration, à condition toutefois que celui-ci ne siège pas au Conseil d'administration pendant plus de huit années consécutives.

5)       Afin d'assurer la continuité des politiques et des opérations, les mandats des membres du Conseil d'administration sont échelonnés. Les membres du Conseil initial sont nommés pour un mandat fixé par le Groupe intérimaire d'experts éminents.

6)       Les membres du Conseil d'administration siègent à titre personnel, à l'exception du Secrétaire exécutif qui sera membre d'office, du membre nommé par le Directeur général de la FAO au titre de l'article 5.1(c) et du membre nommé par le Président du GCRAI au titre de l'article 5.1(d).


Article 6 – Fonctions et pouvoirs du Conseil d'administration

1)       Le Conseil d'administration, sous réserve des indications et orientations générales de l'Organe directeur du Traité international, et autres dispositions pertinentes du présent Acte,  supervise les opérations et les activités du Fonds fiduciaire dans la poursuite de son objectif. Le Conseil d'administration approuve le budget du Fonds fiduciaire et exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte constitutif.

2)       Le Conseil d'administration veille en particulier à ce que:

a)     les politiques du Fonds fiduciaire soient conformes au Traité international et aux  indications et orientations générales données par son Organe directeur, et en harmonie avec les objectifs du Plan d'action mondial;
b)     les plans et programmes du Fonds fiduciaire soient en harmonie avec son objectif;
c)     le Fonds fiduciaire soit géré par le Secrétaire exécutif d'une manière efficace et conforme aux objectifs, aux programmes et aux budgets convenus, dans le respect des prescriptions juridiques et réglementaires; et
d)     la santé future du Fonds fiduciaire ne soit pas compromise par l'exposition de ses ressources financières, de son personnel ou de sa crédibilité à des risques inconsidérés.

3)       À cette fin, le Conseil d'administration s'acquitte des fonctions suivantes:

a)    définir la portée et la nature des opérations du Fonds fiduciaire, fixer des objectifs et approuver les plans et programmes du Fonds fiduciaire, et contrôler la réalisation des objectifs et l'exécution des plans et programmes;
b)    nommer le Secrétaire exécutif, en établir les conditions de service, contrôler ses résultats et, si ceux-ci ne sont pas adéquats, le révoquer;
c)    approuver le Programme de travail et budget annuel du Fonds fiduciaire;
d)    approuver le Rapport annuel du Fonds fiduciaire;
e)   adopter le Règlement financier du Fonds fiduciaire;
f)   adopter la stratégie de décaissement du Fonds fiduciaire, y compris l'équilibre proposé entre le soutien aux collections détenues par les institutions nationales et le soutien aux collections détenues par les institutions internationales, et l'équilibre entre les régions. Avant d'adopter une telle stratégie, le Conseil d'administration consulte l'Organe directeur et le Conseil des donateurs;
g)   adopter des principes et des critères d'application pour l'admissibilité de collections, de projets et d'activités aux fins d'un financement, ainsi que les procédures relatives aux demandes de financement et à l'octroi de dons, et approuver les dons octroyés par le Fonds fiduciaire, sauf lorsque cette approbation est déléguée au Secrétaire exécutif, et contrôler l'exercice de la part du Secrétaire exécutif des pouvoirs d'approbation des dons qui lui sont délégués. Avant d'adopter ces principes, le Conseil d'administration confère avec l'Organe directeur et le Conseil des donateurs;
h)   adopter la politique du Fonds fiduciaire en matière de mobilisation de fonds et en superviser les activités dans ce domaine. Avant d'adopter la politique du Fonds fiduciaire en matière de mobilisation de fonds, le Conseil d'administration consulte le Conseil des donateurs;
i)    approuver la politique d'investissement du Fonds fiduciaire et en contrôler la mise en œuvre. Avant d'adopter la politique d'investissement du Fonds, le Conseil d'administration consulte le Conseil des donateurs;
j)    sous réserve des dispositions de l'article 16.4, superviser les emprunts effectués par le Fonds fiduciaire, ses principales acquisitions, notamment d'installations et d'équipements majeurs, et la liquidation d'éléments d'actif importants;
k)   s’assurer du coût-efficacité du Fonds fiduciaire, son intégrité et sa responsabilité financières;
l)    nommer le vérificateur indépendant et approuver son plan annuel de vérification des comptes;
m)  prendre des dispositions concernant le fonctionnement du Secrétariat du Fonds fiduciaire et approuver ses politiques en matière de personnel, y compris le statut du personnel et le barème des traitements et autres prestations;
n)   prendre dûment en compte les recommandations et les suggestions faites lors des Examens externes concernant le fonctionnement du Fonds fiduciaire et ses activités;
o)   adopter le règlement intérieur du Conseil d'administration;
p)   adopter des procédures pour garantir l'absence de tout conflit d'intérêts au niveau des membres du Conseil d'administration;
q)   présenter à l'Organe directeur du Traité international et au Conseil des donateurs, des rapports périodiques sur les activités du Fonds fiduciaire;
r)    favoriser la mise en place au sein des juridictions nationales des mécanismes nécessaires pour recevoir des contributions au Fonds fiduciaire et pour offrir aux bailleurs de fonds des avantages fiscaux consentis par la législation nationale;
s)    recueillir les avis indépendants nécessaires; et
t)     accomplir tous autres actes qui pourraient s'avérer nécessaires, appropriés et aptes à contribuer à la réalisation de l'objectif du Fonds fiduciaire.

4)       Le Conseil d'administration détient le pouvoir de constituer des organes subsidiaires, si nécessaire.

5)       Le Rapport annuel du Fonds fiduciaire est publié sous la forme la plus appropriée et transmis à l'Organe directeur et au Conseil des donateurs, et fait l'objet d'une vaste distribution aux autres donateurs et parties intéressées. Le Conseil d'administration examine et tient compte de toutes les observations concernant le Rapport annuel, formulées par l'Organe directeur, le Conseil des donateurs et autres parties intéressées.


Article 7 – Relations du Fonds fiduciaire avec le Traité international

1)       Le Conseil d'administration passe, dans les plus brefs délais possibles après l'entrée en vigueur du Traité international, un accord avec l'Organe directeur du Traité international [2] , définissant les relations du Fonds fiduciaire avec le Traité international.

2)       Cet accord couvre les éléments suivants:

a)       la reconnaissance du Fonds fiduciaire en tant qu'élément essentiel de la stratégie de financement du Traité international;
b)       le pouvoir de l'Organe directeur du Traité international de fournir au Fonds fiduciaire des indications et orientations générales relatives à toutes questions du ressort du Traité international;
c)       les obligations du Fonds fiduciaire en termes de présentation de rapports à l'Organe directeur du Traité international; et
d)       la reconnaissance du fait que le Fonds fiduciaire sera libre de prendre ses propres décisions en matière de décaissement de fonds, dans le cadre global des indications et orientations générales de l'Organe directeur du Traité international.
 

Article 8 – Dispositions concernant le vote au sein du Conseil d'administration

1)       Tout membre, à l'exception du membre sans droit de vote nommé par le Directeur général de la FAO en vertu de l'article 5.1(c), et du membre sans droit de vote nommé par le Président du GCRAI en vertu de l'article 5.1(d), dispose d'une voix.

2)       Le Conseil d'administration s'emploie par tous les moyens à parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions pour lesquelles une décision du Conseil est nécessaire. Lorsque tout a été mis en œuvre pour parvenir à un consensus sur une question donnée et qu'aucun accord n'a pu être trouvé, une décision sur la question est alors prise en dernier ressort par vote, conformément au Règlement intérieur du Conseil d'administration.

Article 9 – Procédure du Conseil d'administration

1)       Le Conseil d'administration élit son Président parmi ses membres. Le mandat du Président a une durée normale de trois ans. Sous réserve des dispositions de l'article 5.4, le Conseil d'administration peut renouveler ce mandat pour une seconde période n'excédant pas trois ans.

2)       Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an.

3)       Le quorum pour les réunions du Conseil d'administration est constitué par la majorité des membres votants.

4)       Le Conseil d'administration adopte son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec le présent Acte constitutif.

Article 10 – Conseil des donateurs

1)       Le Conseil d'administration constitue un Conseil des donateurs, chargé d'émettre des avis touchant la mobilisation de fonds et d'autres questions financières liées aux activités du Fonds fiduciaire, d'offrir aux donateurs une tribune leur permettant de s'exprimer au sujet du fonctionnement du Fonds fiduciaire, d'assurer la surveillance des opérations financières du Fonds fiduciaire, et de s'acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Acte constitutif. Les premiers membres du Conseil des donateurs sont nommés par le Groupe intérimaire d'experts éminents après consultation de tous les groupements intéressés.

2)       Le Conseil des donateurs est composé de donateurs du secteur public et privé, de pays développés et en développement, ayant apporté une contribution importante au Fonds fiduciaire. Après consultation de tous les groupements intéressés, le Conseil d'administration déterminera et suivra de près le montant de la contribution demandée aux différentes catégories de donateurs aux fins de leur admissibilité parmi les membres du Conseil des donateurs, dans le but d'assurer une représentation équilibrée au sein dudit Conseil.

3)       Le Conseil des donateurs établit son propre règlement intérieur et élit son Président.

4)       Le Conseil des donateurs est convoqué par son Président et se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.

 

Article 11- Conseils techniques

          Le Conseil d'administration s'appuie, dans la mesure du possible et au cas par cas, selon qu’il conviendra, sur les conseils techniques d'organisations, de réseaux et de particuliers compétents dans les domaines correspondants à l'objectif et aux activités du Fonds fiduciaire.

 

Article 12 – Nomination du Secrétaire exécutif

          La nomination du Secrétaire exécutif du Fonds fiduciaire, son mandat et son éventuelle révocation motivée sont décidés par le Conseil d'administration. Avant de procéder à cette nomination, le Conseil d'administration consulte le Conseil des donateurs et l'Organe directeur, selon qu’il conviendra.

 

Article 13 – Fonctions et pouvoirs du Secrétaire exécutif

1)       Le Secrétaire exécutif est responsable devant le Conseil d'administration pour ce qui est du fonctionnement et de la gestion du Fonds fiduciaire, ainsi que pour la mise au point et l'exécution appropriées de son objectif et de ses plans et programmes. Il est le principal administrateur du Fonds fiduciaire et a plein pouvoir, sous la supervision du Conseil d'administration, pour diriger les activités du Fonds et de son Secrétariat.

2)       Le Secrétaire exécutif donne suite aux décisions et aux recommandations du Conseil d'administration et, sous sa supervision, il s'occupe notamment de:

a)   mettre au point un plan stratégique pour le fonctionnement du Fonds fiduciaire et le soumettre à un examen constant;
b)   élaborer des propositions annuelles de programme et budget, et établir le Rapport annuel du Fonds fiduciaire;
c)   soumettre d'autres questions au Conseil d'administration, pour décision, approbation ou adoption;
d)   gérer la planification, la direction et l'exécution des activités du Fonds fiduciaire de manière à assurer une programmation efficace et la mise en œuvre appropriée des projets, ainsi que l'analyse et l'évaluation des programmes et projets en cours, et à élaborer pour les programmes futurs des stratégies fondées sur une vision de l'avenir et une bonne appréciation;
e)   planifier la mobilisation des ressources et la mettre en pratique;
f)   élaborer et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation et de communication;
g)   recruter le personnel du Fonds fiduciaire et en assurer la gestion;
h)   assurer la tenue courante des comptes et des documents financiers, et les mettre à disposition du Conseil d'administration, pour examen;
i)     veiller à ce qu'une vérification indépendante des documents financiers soit effectuée chaque année;
j)    informer le Président du Conseil d'administration des questions importantes se rapportant au Fonds fiduciaire; et
k)     s'acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration.

3)       Le Secrétaire exécutif est le représentant légal du Fonds fiduciaire. Il signe les actes, les contrats, les accords, les traités et autres documents juridiques nécessaires au fonctionnement normal du Fonds fiduciaire. Le Conseil d'administration peut établir la mesure dans laquelle ces pouvoirs peuvent être délégués par le Secrétaire exécutif à d'autres membres du personnel du Fonds. Les contrats, les accords et les traités retentissant sur la gouvernance, les objectifs, le siège, l'expansion ou la dissolution du Fonds fiduciaire, ou sur d'autres questions importantes concernant les relations avec le pays hôte, sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

Article 14 – Dotation en personnel

1)       Le personnel du Secrétariat est nommé par le Secrétaire exécutif, conformément au statut du personnel approuvé par le Conseil d'administration.

2)       L'élément central à prendre en compte pour le recrutement du personnel et l'établissement de ses conditions de service, est la nécessité de garantir le meilleur niveau de qualité, d'efficience, de compétence et d'intégrité. Aucune discrimination sexuelle, raciale, religieuse ou tenant à la nationalité, n'est faite dans les pratiques de recrutement du Fonds fiduciaire.

Article 15 – Siège

1)       Le siège du Fonds fiduciaire est déterminé par le Conseil d'administration.

2)       Si cela est nécessaire pour soutenir le programme du Fonds fiduciaire, le Conseil d'administration peut également établir des bureaux en d'autres lieux.

Article 16 – Financement

1)       Le Fonds fiduciaire cherche à obtenir, de la part de gouvernements, de sociétés commerciales, de fondations, de trusts et autres, y compris de particuliers, des financements adéquats, notamment des fonds de dotation, pour la réalisation de son objectif.

2)       Des efforts seront faits en particulier pour assurer des fonds de dotation sans restriction. Le Conseil d'administration devra veiller à ce que le Fonds fiduciaire soit en mesure de conserver un portefeuille de dons équilibré quant à certaines cultures, collections, régions, banques de gènes et activités. Des fonds affectés à une fin spéciale peuvent être acceptés s'ils correspondent pleinement à l'objectif du Fonds fiduciaire, dans les limites et aux conditions indiquées dans la politique du Fonds fiduciaire en matière de mobilisation de fonds.

3)       Les ressources financières du Fonds fiduciaire sont investies et gérées de façon à assurer un rendement correspondant aux risques encourus, en harmonie avec la politique d'investissement approuvée par le Conseil d'administration. Ce dernier établit des politiques afin de réduire au minimum les variations dans le montant des produits disponibles chaque année pour les dons.

4)       Les emprunts directs importants dépassant un certain seuil ou effectués dans des circonstances prescrites par le Conseil d'administration avec l'approbation du Conseil des donateurs, sont soumis à l'approbation préalable de ce dernier.

5)       Une vérification indépendante des opérations financières du Fonds fiduciaire est effectuée chaque année par une firme internationale indépendante de vérification des comptes nommée par le Conseil d'administration. Le Secrétariat exécutif met les résultats de ces vérifications à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil des donateurs et de l'Organe directeur du Traité international.

6)       Aucune partie des recettes du Fonds fiduciaire ne profite, ni n'est distribuable, aux membres du Conseil d'administration, aux fonctionnaires du Fonds, ou à d'autres particuliers, sous réserve que le Fonds est autorisé et habilité à verser une compensation raisonnable pour les services rendus et les frais engagés, et à effectuer des versements et distributions pour favoriser la réalisation de son objectif.

Article 17 – Examens externes

          Le programme et la gestion du Fonds fiduciaire font l'objet d'examens externes périodiques de la part d'un groupe d'examen indépendant nommé par le Conseil d'administration, après consultation de l'Organe directeur et du Conseil des donateurs, selon qu’il conviendra, pour ce qui concerne le mandat de l'examen et la composition du groupe. Ces examens seront effectués tous les trois à cinq ans, voire à intervalles plus rapprochés si le Conseil d'administration le décide. L'Organe directeur du Traité international, ou le Conseil des donateurs, peuvent réclamer des examens externes extraordinaires.

Article 18 – Droits, privilèges et immunités

1)       Le Fonds fiduciaire conclut un accord de siège avec le Gouvernement du pays dans lequel il a son siège pour assurer que le Fonds, son personnel et ses visiteurs officiels jouissent sur le territoire du pays hôte des mêmes droits, privilèges et immunités qui sont habituellement accordés à d'autres organisations internationales, à leurs représentants officiels, aux autres membres de leur personnel et à leurs visiteurs officiels. Ces droits, privilèges et immunités sont spécifiquement énoncés dans un accord de siège conclu avec le pays hôte.

2)       Le Fonds fiduciaire peut passer par ailleurs des accords avec les autres pays dans lesquels il opère, afin de garantir au Fonds, à ses représentants officiels et aux autres membres de son personnel, les privilèges et immunités nécessaires à la conduite de ces activités.

3)       Les privilèges et immunités mentionnés dans les paragraphes précédents sont accordés dans le seul but d'assurer en toutes circonstances le bon fonctionnement du Fonds fiduciaire et la totale indépendance des personnes auxquelles ils sont octroyés.

Article 19 – Amendements

1)       Les amendements au présent Acte constitutif peuvent être adoptés par le Conseil d'administration à la majorité des trois quarts de ses membres votants, à condition que la proposition d'amendement ait été notifiée dans son texte intégral à tous les membres du Conseil d'administration huit semaines au moins avant la réunion, sauf renonciation de tous les membres du Conseil d'administration à une telle notification.

2)       Le Conseil d'administration consulte, selon qu’il conviendra, l'Organe directeur du Traité international au sujet des amendements proposés, avant leur adoption.

3)       Tout amendement au présent Acte constitutif adopté par le Conseil d'administration est communiqué, pour approbation, aux Parties à l'Accord portant création du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité végétale, en vertu de l'article 3.3 dudit Accord.

Article 20 – Dissolution

1)       Le Conseil d'administration peut, s'il est d’avis que les objectifs du Fonds fiduciaire ont été remplis d'une façon satisfaisante ou que le Fonds n'est plus en mesure de fonctionner de manière efficace, adopter à la majorité des trois quarts de ses membres votants, une résolution de dissolution du Fonds fiduciaire.

2)       Le Conseil d'administration consulte l'Organe directeur du Traité international et le Conseil des donateurs, préalablement à toute décision concernant la dissolution du Fonds fiduciaire.

3)       Une décision de dissolution du Fonds fiduciaire n'est opérationnelle que lorsque cette dissolution a été acceptée par les Parties à l'Accord portant création du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité végétale.

4)       En cas de dissolution, les fonds de dotation non engagés du Fonds fiduciaire, sous réserve des conditions qui leur sont applicables, sont restitués aux donateurs initiaux, ou répartis avec l'accord de ces derniers entre des organisations poursuivant des buts similaires à ceux du Fonds fiduciaire.

5)      Les autres avoirs nets du Fonds fiduciaire sont liquidés en conformité aux décisions du Conseil d'administration.



[1] L'Organe directeur n'ayant pas de personnalité juridique internationale propre, l'Accord sera conclu par la FAO au nom de et avec l'approbation de l'Organe directeur.

[2] L'Organe directeur n'ayant pas de personnalité juridique internationale propre, l'Accord sera conclu par la FAO au nom de et avec l'approbation de l'Organe directeur.